Pniné Halakha

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02 – Une ‘hazanout (cantillation synagogale) désintéressée

Les officiants doivent avoir pour intention de faire, par leur chant, honneur au Ciel. Mais de ceux qui prolongent leurs vocalises dans le seul but de s’enorgueillir de leur belle voix, le verset dit : « Elle a donné de la voix contre moi, aussi l’ai-je prise en haine » (Jr 12, 8). En effet, ceux-là font de la prière sainte un outil au service de leur vanité. Même celui dont la seule intention est de chanter pour l’honneur du Ciel ne devra pas prolonger son chant à l’excès, afin de ne pas importuner l’assemblée (Rachba, Choul’han ‘Aroukh 53, 11).

Il est interdit aux officiants de redoubler des mots, que ce soit dans les bénédictions ou dans le Qaddich, car cela modifierait la forme fixée par les sages. Et dans les cas où le redoublement des mots entraînerait une altération du sens de la bénédiction, ces mots supplémentaires seraient considérés comme une interruption, ce qui obligerait l’officiant à reprendre la bénédiction à son début. En revanche, si le redoublement de mots n’entraîne pas d’altération du sens, l’officiant n’a pas, a posteriori, à répéter la bénédiction, puisque celle-ci n’a pas été interrompue par quelque autre sujet (voir Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II, 22, Yabia’ Omer 6, 7).

Il faut veiller à ne pas nommer, ni comme officiant régulier, ni comme officiant ponctuel lors des jours redoutables, un chanteur habitué à chanter des chansons au contenu vulgaire1(Rama, Ora’h ‘Haïm 53, 25).

Les décisionnaires sont partagés sur la question suivante : est-il permis d’utiliser, dans la prière et les chants liturgiques, des mélodies empruntées à des chants vulgaires ? En pratique, lorsque les paroles du chant vulgaire ne sont pas connues de l’assemblée, on a l’usage d’être indulgent, et l’on modifie ça et là la mélodie d’origine afin de l’adapter aux paroles de la prière. Mais si le chant est connu de l’assemblée, on ne peut utiliser sa mélodie pour les besoins de la prière car, au moment où elle serait chantée, les fidèles se souviendraient  de son contenu vulgaire, et la kavana des fidèles risquerait d’en être affectée2.

    1. Mékhoar, littéralement : laid, vil.
    2. Le Yabia’ Omer, tome VI, Ora’h ‘Haïm 7, résume les positions et indique que, selon l’avis du Maassé Roqéa’h et celui du Gaon Rabbi ‘Haïm Falagi tel qu’il apparaît dans le Kaf Ha’haïm, il est interdit d’utiliser une mélodie non-juive pour les besoins de la prière. Mais le Maharam Lunzano et le Birké Yossef 560 le permettent, et c’est aussi l’usage de nombreux grands maîtres d’Israël. C’est aussi dans ce sens indulgent que tranche, en pratique, le Yabia’ Omer. En revanche, le Tsits Eliézer (13, 12) est rigoureux sur ce point. Par ailleurs, en ce qui concerne les mélodies écrites pour les besoins d’un culte étranger, la plupart des décisionnaires sont rigoureux ; c’est en ce sens qu’écrivent le Séfer ‘Hassidim 238 et les responsa anciennes du Ba’h Certes, le Krakh chel Romi est indulgent et rapporte que de grands maîtres écoutaient des airs chrétiens, les adaptant même aux prières des jours redoutables ; mais, comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires l’interdisent. Voir le Tsits Eliézer (op. cit.) qui s’oppose vivement aux propos du Krakh chel Romi. En résumé, la position de la majorité des décisionnaires et que, si des chants profanes aux paroles vulgaires ne sont pas connus, il n’y a pas d’interdit à l’utilisation de leur mélodie. Quant aux mélodies des chansons profanes aux paroles convenables, même si elles sont connues, il est permis de les utiliser.

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