Pniné Halakha

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08 – Récitation du Qaddich en l’honneur de celui qui n’a pas laissé de fils majeur

Si un homme ou une femme décède en ne laissant après soi qu’un fils mineur, ce fils dira le Qaddich en son souvenir, bien qu’il ne soit pas arrivé à l’âge où l’on est tenu d’accomplir les commandements (bar-mitsva). C’est d’ailleurs à cette fin qu’a été institué le Qaddich de l’orphelin. En effet, pour un endeuillé majeur, il est encore plus indiqué pour l’élévation de l’âme de ses parents de conduire l’office ; tandis que pour le mineur, qui ne peut être officiant, on a institué ce Qaddich (Rama, Yoré Dé’a 376, 4). Même si le mineur n’est pas encore arrivé à l’âge de l’éducation aux mitsvot (autour de six ans), on lui lit à haute voix le Qaddich, et lui, l’endeuillé mineur, répète mot à mot, tandis que l’assemblée répond amen à sa suite. (D’après le Séfer Haqavanot de Rabbi Isaac Louria, il faut néanmoins veiller à ce qu’un adulte dise, ensemble avec le jeune endeuillé, ceux des Qaddich des orphelins qui sont inclus parmi les douze Qaddich que l’on doit entendre chaque jour ; cf. ci-après chap. 23 § 10).

Si un homme ou une femme décède sans avoir la chance de laisser après soi un fils, ou encore dans le cas où des parents laissent un fils mais que celui-ci ne craigne pas le Ciel, et ne se rende pas à la synagogue pour dire le Qaddich des orphelins en leur souvenir : s’ils laissent un petit-fils craignant Dieu, ce petit-fils dira le Qaddich durant toute l’année. Le petit-fils issu du fils a préséance sur le petit-fils issu de la fille. Si aucun petit-fils n’est encore né à la date de leur mort, mais qu’ils laissent un gendre, le gendre dira le Qaddich. Cependant, le petit-fils (ou le gendre) n’est autorisé à dire le Qaddich pour l’un de ses grands-parents (ou de ses beaux-parents) que si l’un de ses propres parents est décédé, à moins que ses propres parents n’acceptent que leur fils récite le Qaddich. Mais ne récitera pas le Qaddich pour l’un de ses grands-parents ou de ses beaux-parents, celui dont les parents sont exigeants et ne veulent pas que leur fils récite le Qaddich alors qu’eux-mêmes sont encore tous deux en vie.

Lorsque le défunt n’a pas non plus de gendre, son père dira le Qaddich pour lui. Et lorsque son père est mort lui aussi, le frère ou le neveu récitera pour lui le Qaddich.

Lorsqu’aucun de ces proches parents ne peut réciter le Qaddich en l’honneur du défunt, on louera, avec l’argent de sa succession, les services d’un homme craignant Dieu, qui dira pour lui le Qaddich. Il est bon d’appointer un homme qui se livre à l’étude de la Torah. Si, dans la famille, se trouve un homme qui se consacre à l’étude de la Torah, celui-ci a préséance sur un homme étranger à la famille. Il importe, en pareil cas, de fixer un paiement pour la récitation du Qaddich, afin de garantir l’accomplissement effectif de sa récitation. De plus, si l’on paie une personne dont l’occupation est l’étude de la Torah, ou un pauvre ayant des enfants à charge, un mérite supplémentaire s’ajoutera par ce fait au bénéfice du défunt1.

Si un enfant meurt alors qu’il était déjà parvenu à l’âge de l’éducation, son père doit dire le Qaddich pour lui (Pit’hé Techouva, Yoré Dé’a 376, 3). Certains ont l’usage de dire le Qaddich même pour un petit bébé (cf. Pné Baroukh 34, 30).

Celui qui loue ses services pour dire le Qaddich peut agir ainsi pour plusieurs défunts, à condition qu’il soit en mesure de dire au moins un Qaddich par jour pour chacun des défunts (Igrot Moché, Yoré Dé’a I 254 ; cf. Pné Baroukh 34, 23-28).

Il est bon qu’un fils adopté récite le Qaddich pour ses parents. À plus forte raison s’ils ne laissent pas d’autre fils, ce sera une mitsva pour le fils adopté de dire le Qaddich pour ses parents adoptifs (Yalqout Yossef VII 23, 13). Il est bon qu’un homme converti au judaïsme récite le Qaddich pour ses parents non Juifs (réf. cit. 14, Pisqé Techouva 132, 20).

  1.  
    1. Même si le défunt laisse une fille, on appointera un homme pour dire le Qaddich en son souvenir. Certes, au cours des générations, en certains endroits, il arrivait que la fille récitât le Qaddich pour ses parents – à son domicile ou dans une pièce jouxtant la synagogue – lorsque ceux-ci ne laissaient qu’une fille. Certains ont même enseigné que, lorsque la fille était mineure (de moins de douze ans), elle pouvait dire le Qaddich à la synagogue même. Toutefois, l’usage admis est que les filles ne disent pas le Qaddich. Selon les responsa ‘Havot Yaïr 222, il faut même s’opposer à ce qu’elles disent le Qaddich, afin de ne pas affaiblir l’autorité des coutumes. C’est ce qu’écrivent le Yalqout Yossef VII 23, 11, le Pné Baroukh 34, 20 et le Pisqé Téchouva 132, 33.

    Tel est l’usage communément répandu. Quoi qu’il en soit, dans les communautés où cela s’avère nécessaire, et où il n’est pas à craindre que cela n’affaiblisse les coutumes – soit parce que celles-ci sont déjà affaiblies, soit parce que les fidèles y craignent Dieu et sont pointilleux dans la pratique des mitsvot – ni que cela n’entraîne de controverse, le rabbin local est autorisé à donner pour consigne que les filles disent Qaddich pour leur père depuis la galerie des dames, dans les conditions qu’il fixera. Nous avons vu en effet que, dans certaines villes, autrefois, on avait cet usage. Dans cette halakha et d’autres, du même ordre, nous voyons l’importance de la fonction de rabbin local ou de rabbin de communauté, auquel incombe la responsabilité d’enseigner la Torah, ses mitsvot et ses valeurs. Aussi importe-t-il que chaque communauté ait un rabbin attitré, qui comprenne la sensibilité de ses membres ; de même, il importe que les membres de la communauté consolident la position du rabbin, et se gardent de susciter des controverses à son encontre quand il tranche dans un sens ou dans un autre.

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