Pniné Halakha

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03 – Choses qu’il est permis de faire avant la prière

Il est permis, avant la prière, de s’occuper des nécessités d’une mitsva, car il ne s’agit pas des affaires personnelles de l’homme, mais des affaires du Ciel. Par exemple, s’il est à craindre qu’au retour de la prière, il ne reste pas d’aliments à acheter pour Chabbat, il est permis d’acheter avant la prière (Michna Beroura 250, 1, Kaf Ha’haïm 89, 25). En revanche, s’il ne s’agit pas des nécessités d’une mitsva, il est interdit d’acheter même un seul article. Mais s’il ne reste pas de nourriture chez soi pour le repas de ses enfants, qui s’apprêtent à partir étudier à l’école, il est permis d’acheter avant la prière les aliments nécessaires, car cela aussi fait partie des nécessités d’une mitsva.

Les petites tâches ne sont pas considérées comme des travaux ou comme la gestion de ses affaires, aussi est-il permis de les accomplir avant la prière. Par exemple, il est permis de faire son lit avant la prière. Il est aussi permis de sortir la poubelle de chez soi pour la jeter à la poubelle collective. Il est encore autorisé de feuilleter un peu son journal. De même, on peut faire un peu de gymnastique avant la prière.

Il est permis de remplir sa machine à laver de linge trié, et de la mettre en marche, car il s’agit d’une petite tâche. Mais il est interdit de trier du linge pour en remplir la machine (Halikhot Chelomo 2, 5).

Il est interdit de cuisiner ou de faire du pain avant la prière, mais il est permis d’allumer le feu sous une marmite qui a été préparée la veille, ou d’enfourner un moule dont le contenu a été préparé la veille.

Il est permis, en cas de nécessité, d’habiller les enfants et de leur préparer un sandwich avant qu’ils ne partent pour la maternelle ou l’école, car il s’agit de petites tâches, qui se rattachent, de plus, à une mitsva.

Il est permis d’écrire, avant la prière, ses commentaires originaux sur la Torah (‘hidouchim), aussi bien manuscrits que sur ordinateur. Mais il est interdit d’écrire des textes facultatifs, qui ne se rattachent pas à une mitsva (rechout)[4].


[4]. Téphila Kehilkhata 6, notes 36 et 38, Iché Israël 13, 18. Le Echel Avraham 89, 3 émet l’idée que tout travail simple ou occasionnel qui est permis à ‘Hol Hamoed est également permis avant la prière, durant l’année. Le Halikhot Chelomo 2, notes 8 et 16 émet l’idée que l’interdit vise seulement l’ordre de priorité : il est interdit de faire passer ses affaires avant sa prière, lorsque l’heure habituelle de celle-ci est arrivée. Mais, poursuit-il, si l’heure habituelle de sa prière n’est pas encore arrivée, on a le droit de travailler, bien que l’aube se soit déjà levée. Il semble en pratique que l’on puisse être indulgent dans ces circonstances, lorsque s’y associe un autre élément de doute tendant à l’indulgence : par exemple, si l’on hésite à qualifier une activité de travail ou d’acte nécessaire à l’accomplissement d’une mitsva, on peut être indulgent dans la mesure où l’heure habituelle de sa prière n’est pas encore arrivée.

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