Pniné Halakha

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18 – L’interdit de passer devant des personnes qui récitent la ‘Amida

Il est interdit de passer devant un fidèle qui est en train de réciter la ‘Amida, jusqu’à une distance de quatre amot. En effet, le fait de passer devant lui risque de le déconcentrer dans sa prière. Certains disent que la raison de l’interdit est que le fidèle en prière se tient devant la Présence divine, et que celui qui passe devant lui attente à l’honneur dû à la Présence divine[16].

Les décisionnaires s’opposent sur la question du champ de l’interdit. Selon le Elya Rabba, l’interdit ne porte que sur le fait de passer véritablement en face du fidèle, car ce n’est que dans ce cas qu’on le déconcentre dans sa prière. En d’autres termes : la largeur d’un homme est environ de la moitié d’un mètre ; il ne faut donc pas passer dans ce demi-mètre situé face au fidèle, ce jusqu’à une distance de quatre amot (environ deux mètres) en avant. Selon le Maguen Avraham, en revanche, il est interdit de passer à quelque endroit que puisse voir le fidèle, dans un rayon de quatre amot ; en effet, si l’on passe là, on risque de détourner quelque peu l’attention du fidèle en prière.


Les décisionnaires discutent encore un autre point : selon le Elya Rabba, il est permis de se déplacer latéralement et de venir se tenir devant le fidèle en prière (en lui tournant le dos). Ce n’est que si l’on traverse les quatre coudées qui s’étendent face au fidèle, que l’on dérange celui-ci dans sa prière ; mais si l’on vient de côté et que l’on reste devant lui, on ne le dérange pas tellement. D’après le Maguen Avraham, il est interdit d’entrer dans les quatre amot qui s’étendent devant le fidèle en prière.


[16]. Selon le Michna Beroura 102, 15 et le Béour Halakha(אסור), la raison de l’interdit réside dans le dérangement causé au fidèle. Telle est l’opinion de la majorité des décisionnaires, et c’est ce qu’écrit le Maamar Mordekhaï. Toutefois, le ‘Hayé Adam pense que le motif de l’interdit est que celui qui passe devant un fidèle en train de dire la ‘Amida sépare le fidèle de la Présence divine. Il n’y a pas lieu de relier cette controverse à celle qui oppose le Maguen Avraham au Elya Rabba, et que nous rapportons ci-après dans le corps du texte (voir figure 1 et le texte s’y rapportant). En effet, le Maguen Avraham lui-même (102, 6) donne pour raison de l’interdit le dérangement causé au fidèle. De même, Elya Rabba pourrait dire que l’atteinte faite à l’honneur de la Présence divine n’a lieu que lorsque l’on passe vraiment devant le fidèle en prière.La conséquence juridique véritable du débat sur le motif de l’interdit est la suivante : si le motif est le dérangement, il devient permis de passer devant le fidèle dès lors que celui-ci a les yeux couverts par son talith ; si le motif est l’honneur dû à la Présence divine, en revanche, cela reste interdit même en ce cas. Par ailleurs, s’il se trouve une cloison d’une hauteur minimale de 10 tefa’him (80 cm) devant le fidèle en prière, et que le motif de l’interdit soit l’honneur dû à la Présence divine, la cloison constitue une séparation efficace, et passer devient permis. Si, en revanche, le motif est le dérangement causé au fidèle, cela reste interdit, comme l’indique le Michna Beroura 102, 2. Le Béour Halakha note qu’il convient de tenir compte également du motif invoqué par le ‘Hayé Adam. Toutefois, selon le Echel Avraham de Rabbi Avraham Botchatch, les deux motifs concordent entièrement, et ce n’est que lorsque le fidèle est dérangé qu’il y a également atteinte à l’honneur dû à la Présence.

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