Pniné Halakha

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08 – L’obligation de se déchausser avant la bénédiction

L’un des neuf décrets édictés par Raban Yo’hanan ben Zakaï (qui vivait à l’époque de la destruction du Second Temple) concerne les lois de la bénédiction sacerdotale. Ce décret prévoit que les Cohanim ne montent pas à l’estrade pour y prononcer la bénédiction quand leurs pieds sont chaussés de sandales ou de souliers. Il y a différentes raisons à cette disposition. La première est le respect dû à l’assemblée : il n’est pas convenable que les prêtres bénissent le peuple quand à leurs pieds sont des chaussures qu’ils ont promenées dans la boue. De plus, le service des prêtres dans le Temple se faisait pieds nus, en raison de la sainteté du lieu, qu’il ne convenait pas  de voir fouler par des chaussures. Quant à la raison halakhique, elle est la suivante : les sages ont craint que, si les prêtres portaient des chaussures à lacets, ceux-ci ne se défassent. Il en résulterait un sentiment de gêne, puisque les Cohanim se tiennent sur une estrade élevée, à la vue de tout le peuple. Pour cacher l’objet de sa gêne, un Cohen risquerait de se pencher pour relacer sa chaussure ; de ce fait, les gens risqueraient de le suspecter de n’être pas un vrai Cohen, en se disant : « S’il se penche ainsi, c’est pour s’abstenir de bénir l’assemblée ; cela, parce qu’il n’est pas Cohen ! » (Sota 40a).

En conclusion, pour ces différentes raisons, il ne faut pas monter sur l’estrade chaussé de souliers ou de sandales avec lesquels on marche dans la rue, ni avec des chaussons d’appartement à lacets. Il est également interdit de se présenter à l’estrade avec des chaussons d’appartement faits en cuir, même sans lacets, du fait que les chaussures sont en principe fabriquées en cuir, et que toute chaussure de cuir est visée par l’interdit de Raban Yo’hanan Ben Zakaï. En revanche, il est permis de monter à l’estrade avec des chaussons faits d’une autre matière que le cuir, s’ils ne sont pas dotés de lacets.

Si l’on se trouve dans une ville où l’on n’a pas l’habitude de se présenter pieds nus ou en sandales sans chaussettes devant des gens honorables, il convient que les Cohanim montent sur l’estrade en chaussettes (Michna Beroura 128, 18). Dans une ville où l’on a l’habitude d’aller en sandales sans chaussettes, même devant des gens honorables, il est permis de prendre part à la bénédiction pieds nus (‘Olat Tamid § 11).

Il arrive que se pose la question suivante : que doit faire un Cohen handicapé, qui ne peut se déchausser ? De même, que doit faire un Cohen à l’armée, quand le temps ne suffit pas à défaire les lacets de ses chaussures militaires. Dans de tels cas de nécessité impérieuse, certains décisionnaires sont indulgents et permettent au Cohen de prendre part à la bénédiction en se tenant sur le plancher de la synagogue, sans monter sur l’estrade. En effet, certains décisionnaires sont d’avis que le décret de Raban Yo’hanan Ben-Zakaï interdisant de garder ses chaussures ne vise que le cas où l’on monte sur l’estrade, car l’estrade est un endroit surélevé, d’où les pieds et les chaussures des Cohanim se voient distinctement ; ce n’est que dans un tel cas que le fait d’apparaître en chaussures est source de déconsidération pour le Cohen. En revanche, si celui-ci se tient sur le plancher, à une hauteur égale au reste de la communauté, il n’est plus interdit de bénir l’assemblée les pieds chaussés. En cas de nécessité impérieuse, les Cohanim peuvent s’appuyer sur ces décisionnaires et bénir Israël les pieds chaussés, en se tenant sur le plancher de la synagogue, à condition que leurs chaussures soient propres (cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 32 au sujet d’un handicapé ; pour un cas de nécessité impérieuse, voir Tsits Eliézer 14, 11 et Ye’havé Da’at 2, 13).

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