Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

05 – Choses interdites avant la prière de Min’ha

Afin que le fidèle n’oublie pas de réciter la prière de Min’ha, les sages ont décrété de n’entreprendre, à partir de midi, aucune activité susceptible d’occuper l’esprit au point que l’on pourrait en oublier de prier. Par conséquent, on ne commencera pas l’exécution d’un travail qu’il est difficile d’interrompre, et dont l’exécution entière risque de se prolonger après l’expiration du temps de la prière. De même, on ne commencera pas un travail à l’occasion duquel la survenance d’une panne est à craindre, dont la réparation se prolongerait au-delà du terme de la prière. On n’ira pas non plus faire des courses susceptibles de se prolonger au-delà de l’heure-limite de la prière. De même, on n’ira pas nager à la piscine, quand il est à craindre que l’on ne s’y attarde jusqu’à l’expiration du temps de la prière.

Mais dans un cas où il n’est pas à craindre que l’on oublie de faire la prière de Min’ha, toutes ces choses deviennent permises. Par exemple, si l’on se trouve en un endroit où l’on sait que l’on sera appelé par un tiers à se joindre à Min’ha, on a le droit de commencer toute sorte de travail. Il est également permis d’entreprendre tout type de tâche quand on sait que l’endroit où l’on travaille sera fermé avant l’expiration du temps de Min’ha. Il est de même permis de faire des achats dans un centre commercial où l’on appelle les hommes, par annonce amplifiée, à venir prier en minyan, ou encore lorsque nous demandons à un tiers de nous rappeler de dire la prière de Min’ha. Il est également permis de se baigner dans une piscine qui ferme avant l’heure de Min’ha ; de même, on peut se baigner dans le cas où l’on a l’habitude de nager selon des heures régulières, et qu’il n’est pas à craindre de se laisser entraîner à rester à la piscine jusqu’à l’expiration du terme de la prière[6].

Si l’on a passé outre en commençant une activité susceptible de durer longtemps, les sages n’exigent pas de se donner la peine de s’interrompre en plein milieu de cette activité, dans la mesure où l’on estime que l’on terminera celle-ci avant l’expiration du temps de Min’ha : on priera donc après l’achèvement de cette occupation. Mais s’il semble que l’activité est susceptible de se prolonger après l’expiration du temps de Min’ha, on s’interrompt immédiatement et l’on fait la prière de Min’ha[7].

Et bien que, selon les sages du Talmud, il n’y ait pas lieu de se couper les cheveux à l’heure de Min’ha, les A’haronim ont décidé que, de nos jours, cela était permis ; en effet, à notre époque, une coupe de cheveux s’achève très rapidement, et il n’est pas à craindre que les ciseaux ou la tondeuse nécessitent une réparation, puisque tout coiffeur possède plusieurs tondeuses et paires de ciseaux (Michna Beroura 232, 6 ; Kaf Ha’haïm 14).


[6]. Chabbat 9b, où il est dit qu’il interdit d’aller chez le coiffeur, d’entrer dans un établissement de bain, chez le tanneur [de crainte de trouver un défaut dans les peaux, qui nécessiterait un traitement prolongé], de prendre son repas ou, pour un tribunal, de siéger à l’approche de l’heure de Min’ha. La Guémara s’étend sur ces questions. En pratique, les Richonim sont partagés : les sages, par ces dispositions, n’ont-ils eu l’intention d’interdire qu’une « grande activité », telle qu’une longue baignade ou un grand repas, ou bien leur interdit s’étend-il à une « petite activité », comme une courte baignade ou une petite collation, de crainte que, d’une petite collation, on n’en vienne à un grand repas – et ainsi de suite pour les autres activités ? Les Richonim sont également partagés sur le point suivant : l’interdit commence-t-il à courir dès le milieu du jour (‘hatsot = une demi-heure avant l’heure de Min’ha guédola), ou bien à la fin de la neuvième heure (= une demi-heure avant Min’ha qétana) ?

Le Rif, Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh sont rigoureux, même s’il s’agit d’une « petite activité » à l’approche de Min’ha guédola (Choul’han ‘Aroukh 232, 2). Rabbénou Tam et le Roch interdisent une « grande activité » à l’approche de Min’ha guédola et une « petite activité » à l’approche de Min’ha qétana (pour le Gaon de Vilna, il s’agit là de l’opinion essentielle, qui est en l’occurrence l’opinion moyenne). Le Maor et le Rachba sont d’avis qu’une activité, grande ou petite, n’est interdite qu’à l’approche de Min’ha qétana. Rabbénou Yits’haq pense qu’une petite activité est toujours permise, et qu’une grande activité est interdite à l’approche de Min’ha guédola. Hagaot Mordekhaï et Rabbénou Yerou’ham sont plus indulgents : seule une grande activité est interdite, et ne l’est qu’à l’approche de Min’ha qétana, tandis qu’une petite activité est toujours permise (le Rama 232, 2 écrit que tel est l’usage, mais qu’il convient tout de même d’être rigoureux quand il s’agit d’un grand repas à partir du milieu de la journée, comme l’exige Rabbénou Tam. Voir sur toute cette question Rama 232, 2, Michna Beroura 232, 5 et 21-26, ‘Aroukh Hachoul’han 8-16). Selon le Béour Halakha לבורסקי, tout travail qui risque de se prolonger longtemps est interdit au même titre que le fait d’entrer chez le tanneur.

Cependant, les A’haronim se sont étonnés, car on ne trouve point de témoignage d’une particulière vigilance, dans nos communautés, en ces domaines. Selon le ‘Aroukh Hachoul’han 15, on peut trouver dans le Talmud de Jérusalem une raison d’être indulgent. Le fait essentiel est, semble-t-il, que le mode de vie et les types de travaux ont changé, et qu’il nous est donc difficile de fixer la halakha selon des critères liés à l’activité et au temps. Il faut donc revenir au principe de base : on ne commence pas une activité susceptible d’occuper l’esprit au point que l’on en vienne à laisser passer l’heure de Min’ha. Il faut d’autant plus être rigoureux que le travail est davantage de nature à préoccuper l’esprit, d’une part, et que l’on se rapproche davantage de l’expiration du temps de Min’ha, d’autre part. Mais en un endroit où se trouve un bedeau (chamach) qui rappelle aux fidèles qu’il faut prier, un tel oubli n’est pas à craindre, comme le dit le Rama 232, 2. Même quand il n’y a pas de bedeau, l’oubli n’est pas à craindre, selon le ‘Aroukh Hachoul’han 232, 16, dès lors que l’on a l’habitude de prier au sein d’un minyan régulier et de s’interrompre au milieu de son travail ou de son commerce pour se joindre à l’office. On s’appuie sur le raisonnement du ‘Aroukh Hachoul’han. Cf. Pisqé Techouva 232, 3.

[7]. Choul’han ‘Aroukh 232, 2 ; Michna Beroura 14-16. Certes, au paragraphe 13, l’auteur du Michna Beroura écrit que, si l’on a passé outre à l’interdit et commencé une activité dans la demi-heure précédant Min’ha qétana, et bien que l’on estime pouvoir s’interrompre pour prier en temps utile, on doit s’interrompre dès l’entrée de la période de Min’ha Qétana. Quoi qu’il en soit, l’auteur ajoute que, de nos jours, on a l’usage d’être indulgent en se fondant sur les raisonnements rapportés ci-dessus (ceux du Rama et du ‘Aroukh Hachoul’han, cf. note 6). Et puisque le type d’occupation interdite par les sages n’est pas certain, que certains décisionnaires sont indulgents, et que le principe est qu’en cas de doute portant sur une règle rabbinique on suive la voie indulgente, nous sommes revenu au principe de base : tout dépend de savoir s’il est à craindre que l’on oublie de prier à Min’ha.

Selon le Michna Beroura 13 et le Kaf Ha’haïm 23, quand on dit qu’il faut s’interrompre pour prier, on vise par là l’heure d’entrée de Min’ha qétana, et pas avant, car c’est là l’heure essentielle de Min’ha. Cependant, nous n’avons pas précisé cela dans le corps du texte puisque, selon le Rama et le ‘Aroukh Hachoul’han, il n’est pas à craindre d’oublier de prier lorsqu’on commence un travail ou un repas à l’heure de Min’ha guédola. D’un autre côté, s’il était malgré tout à craindre que l’on ne se laissât entraîner par son occupation, il serait également à craindre que le fait d’attendre l’heure de Min’ha Qétana ne favorisât l’oubli, d’où il suit qu’il vaudrait mieux alors prier immédiatement.

Toutefois, quand l’oubli n’est pas à craindre, par exemple quand on programme un réveil à cette fin, ou quand on demande à un tiers de nous rappeler l’heure de Min’ha qétana, on attend l’heure de Min’ha qétana pour prier.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant