Pniné Halakha

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01. Abrégé des obligations des femmes en matière de prière

Selon la majorité des décisionnaires, les femmes ont, en matière de prière, une obligation égale à celle des hommes ; elles doivent donc réciter la ‘Amida de Cha’harit (le matin) et celle de Min’ha (l’après-midi), tandis qu’Arvit est une prière facultative. Selon d’autres, les femmes n’ont l’obligation de réciter la ‘Amida qu’une fois par jour, et il est bon que cela soit à Cha’harit, afin de commencer la journée par la prière. D’autres encore disent que les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation par une prière abrégée, si bien que, par les bénédictions du matin (Birkot hacha’har) et par celles de la Torah (Birkot ha-Torah), elles sont déjà quittes.

A priori, il est bon que les femmes récitent chaque jour les prières de Cha’harit et de Min’ha, conformément à l’opinion de la majorité des décisionnaires. Si elles ne récitent qu’une seule prière, elles sont néanmoins quittes. En cas de nécessité impérieuse, elles peuvent s’acquitter de leur obligation par la seule récitation des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales. Une femme occupée par les soins qu’elle doit à ses enfants est autorisée a priori à s’acquitter de son obligation par la seule récitation des bénédictions de la Torah et des bénédictions matinales[a].

Quoi qu’il en soit, même si une femme récite la ‘Amida, elle doit également dire les bénédictions de la Torah et les bénédictions matinales (cf. plus loin, chap. 6 § 1, note 1 ; chap. 7 § 3, note 3).

Certaines avaient l’usage de réciter les paragraphes des sacrifices, et certains auteurs pensent que les femmes doivent dire le paragraphe du sacrifice quotidien (Nb 28, 1-8). Toutefois, en pratique, la halakha ne les y oblige pas (cf. chap. 15 § 1).

Selon certains auteurs, les femmes doivent réciter les versets de louange (Pessouqé dezimra), qui constituent une préparation à la ‘Amida. Toutefois, en pratique, la halakha ne les y oblige pas non plus (cf. chap. 15 § 4).

Les femmes sont dispensées de la lecture du Chéma et de ses bénédictions, car ces mitsvot sont dépendantes du temps[b]. Celles qui récitent néanmoins ces textes seront bénies pour cela. Certes, selon une opinion, la mitsva de se souvenir de la sortie d’Egypte chaque jour et chaque nuit incombe également aux femmes, et il est bon qu’elles accomplissent cette mitsva en récitant la bénédiction Emet véyatsiv[c] le matin, et la bénédiction Emet véémouna[d] le soir. Cependant, selon la majorité des décisionnaires, elles n’y sont point tenues. Toutefois, bien que les femmes soient dispensées de la lecture du Chéma, il est bon que chacune en récite, chaque jour, les deux premières phrases : Chéma Israël, Ado-naï Elo-hénou, Ado-naï E’had (« Ecoute, Israël, l’Eternel est notre Dieu, l’Eternel est Un ») et Baroukh chem kevod malkhouto lé’olam va’ed (« Béni soit le nom de Celui dont le règne glorieux est éternel ») ; cela, afin que la femme prenne sur elle le joug de la royauté du Ciel (cf. chap. 16 § 1).

Les femmes sont dispensées de toutes les supplications  (Ta’hanounim) et de tous les textes lus après la ‘Amida.

Elles doivent en revanche réciter le Chéma du coucher et la bénédiction Hamapil, bénédiction dite avant de se coucher (comme nous le verrons au chap. 19, note 1).

Les femmes sont dispensées de la prière de Moussaf, récitée le Chabbat, les jours de fête et de néoménie (Roch ‘hodech). Certes, selon certains décisionnaires, de même que les femmes sont tenues de réciter la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha, de même doivent-elles dire celle de Moussaf, et il convient, a priori, de tenir compte de leur avis. Toutefois, l’opinion essentielle en la matière est celle de la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont dispensées de la prière de Moussaf. Quant au Hallel, toutes les opinions s’accordent à les en dispenser (cf. ci-après, paragraphe 9).

Selon une opinion, les femmes sont tenues d’entendre la lecture de la Torah, le Chabbat. Cependant, en pratique, la halakha est conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires, selon lesquels les femmes sont dispensées de l’écoute de la lecture sabbatique de la Torah (cf. ci-après, paragraphe 10).


[a]. Nous voyons là se dessiner deux catégories essentielles de la halakha: être quitte de son obligation a priori (lékhat’hila), ou a posteriori (bédi’avad). À cela s’ajoute la notion de nécessité impérieuse (cha’at had’haq, littéralement moment de presse, de pression). Être quitte de son obligation a priori, c’est avoir fait l’action recommandable de prime abord. Être quitte a posteriori, c’est avoir procédé d’une manière qui n’aurait pas été recommandée avant l’action, mais qui suffit, après celle-ci, à s’acquitter de son obligation.

[b]. Les mitsvot (commandements) se répartissent en obligations de faire (mitsvot ‘assé) et obligations de ne pas faire ou interdits (mitsvot lo ta’assé). Parmi les premières, certaines sont conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman), c’est-à-dire qu’elles ne peuvent s’accomplir que dans certaines limites temporelles. Par exemple, le Chéma Israël du matin se récite jusqu’à la fin du premier quart de la journée ; le Chéma du soir ne se récite pas avant la tombée de la nuit. Les femmes sont généralement dispensées de celles des mitsvot ‘assé qui sont, comme le Chéma, conditionnées par le temps.

[c]. Bénédiction qui suit le Chéma du matin.

[d]. Bénédiction qui suit le Chéma du soir.

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