Pniné Halakha

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03. Opinion selon laquelle les femmes ne sont tenues de réciter qu’une prière quotidienne

Certains pensent que, si l’on s’en tient à l’opinion de Maïmonide, les femmes ne sont tenues de prier qu’une fois par jour. Cela, parce que, selon Maïmonide, la mitsva de la prière a pour origine la Torah même, qui veut que, chaque jour, tout Juif adresse sa prière à Dieu. Or, cette mitsva, la Torah ne la conditionne pas au temps ; par conséquent, les femmes y sont tenues. En effet, les femmes sont seulement exemptes des mitsvot ‘assé (obligations de faire) qui sont conditionnées par le temps, tandis qu’elles sont sujettes aux mitsvot ‘assé non-conditionnées par le temps. Certes, chaque jour, il existe une nouvelle obligation de prier, mais celle-ci n’est pas pour autant considérée comme conditionnée par le temps : puisque tous les jours sont égaux, à cet égard, sans qu’il y ait de différence entre les jours de fête, de Chabbat et les jours ouvrables, et puisque, de plus, au sein même de la journée, la Torah n’a pas fixé de temps déterminé qui soit affecté à la prière, il se trouve bien que la prière, du point de vue toranique, constitue une mitsva quotidienne qui n’est pas conditionnée par le temps.

Par conséquent, le décret rabbinique ordonnant aux hommes de réciter chaque jour trois prières ne concerne pas les femmes, tandis que la mitsva toranique de prier une fois par jour oblige, elle, les femmes. Simplement, puisque les sages ont institué un rituel fixe de prière, il revient aux femmes d’accomplir la mitsva toranique de la prière en récitant précisément les dix-huit bénédictions de la ‘Amida, telles que les ont instituées les sages. Et puisque les sages ont institué des temps fixes affectés à la prière, il revient aux femmes de réciter leur unique prière à l’une des heures déterminées par les sages : à l’heure de la prière de Cha’harit, ou à l’heure de la prière de Min’ha, ou encore à l’heure de la prière d’Arvit[2].


[2]. Comme nous l’avons vu à la note précédente, selon la version de la Guémara que possédaient le Rif et Maïmonide, le motif pour lequel les femmes sont tenues de prier est que la mitsva de la prière n’est pas de celles qui sont conditionnées par le temps. En effet, si l’on s’en tient à la seule Torah, il existe une obligation de prier chaque jour, et l’ensemble de la journée convient à la prière, si bien que l’on ne peut dire de cette obligation qu’elle est conditionnée par le temps. Il s’ensuit que, selon de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Ba’h et le Peri ‘Hadach, les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour. De l’avis de beaucoup – et parmi eux le Peri Mégadim –, le Choul’han ‘Aroukh tranche en ce sens. C’est aussi en ce sens que s’expriment et décident le Yabia’ Omer 6, 17 et le Ye’havé Da’at 3, 7, dont l’auteur mentionne encore d’autres Richonim et A’haronim qui soutiennent cette position. Cf. encore Halikhot Beitah 6, 1, note.

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