Pniné Halakha

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07. Généralités sur les obligations et les dispenses des femmes en matière de mitsvot

La règle est que les femmes sont assujetties aux commandements au même titre que les hommes, hormis les commandements « positifs » (ou obligations de faire) conditionnés par le temps (mitsvot ‘assé ché-hazman graman) ; de la majorité de ces derniers, les femmes sont exemptes. Comme le disent nos sages dans la Michna (Qidouchin 29a) :

Toutes les obligations positives qui sont conditionnées par le temps, les hommes y sont tenus et les femmes en sont exemptes[g].

Voici les obligations positives dont l’exécution est conditionnée par le temps, et dont les femmes sont dispensées : 1) la lecture du Chéma du soir et celle du matin (ce qui comprend aussi la mention de la sortie d’Egypte ; cf. chap. 16 § 3) ; 2) le port des téphilines : téphila de la tête ; 3) toujours au titre du port des téphilines : la téphila du bras ; 4) les tsitsit ; 5) la souka ; 6) le loulav ; 7) le chofar ; 8) le compte de l’omer[h][6].

En revanche, il existe certaines obligations positives, conditionnées par le temps, et dont nous apprenons dans la Torah que les femmes y sont, elles aussi, assujetties. Ce sont : 1) la consommation de la matsa (pain azyme) le premier soir de Pessa’h (Pessa’him 43b) ; 2) la joie des jours de fête (Pessa’him 109a) ; 3) le Qidouch du Chabbat (Berakhot 20b) ; 4) le supplément de mortification propre au jour de Kippour (Souka 28b).

Suivant la majorité des décisionnaires, les femmes sont également dispensées des obligations positives de rang rabbinique, quand ces dernières sont conditionnées par le temps. En effet, toutes les lois instituées par les sages le sont à l’exemple des règles toraniques. Par conséquent, les femmes sont dispensées de la récitation du Hallel à Roch ‘hodech (la néoménie). D’autres pensent, en revanche, que les femmes sont tenues d’observer les mitsvot instituées par les sages et dont l’application est conditionnée par le temps. Mais tous s’accordent à dire que, en ce qui concerne les obligations que les sages ont instituées pour commémorer un miracle, ils y ont également soumis les femmes, car elles aussi ont bénéficié du miracle. Ce sont : 1) les quatre coupes de vin de la soirée du séder pascal ; 2) l’écoute de la lecture du rouleau d’Esther (la Méguila) à Pourim ; 3) l’allumage des lumières de ‘Hanouka[7].

Mais en ce qui concerne les autres mitsvot, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes, comme l’explique la suite de la michna (Qidouchin 29a) :

Toutes les obligations positives qui ne sont pas conditionnées par le temps (mitsvot ‘assé ché-lo hazman graman), les hommes aussi bien que les femmes y sont tenus.

Mentionnons certaines de ces mitsvot : les femmes sont tenues, autant que les hommes, à la fixation d’une mézouza à leur porte, aux prélèvements (teroumot) et aux dîmes (ma’asserot), à accorder des prêts (halvaa) et à donner de leur argent aux pauvres (tsédaqa).

Nos sages disent encore, dans cette même michna :

Toutes les obligations « négatives » (mitsvot lo ta’assé, obligations de ne pas faire), qu’elles soient ou non conditionnées par le temps, les hommes aussi bien que les femmes y sont tenus.

Par exemple, les femmes, comme les hommes, sont tenues de s’abstenir de pâte levée (‘hamets) à Pessa’h, de s’abstenir de manger et de boire le jour de Kippour ; bien que ces interdits soient déterminés par le temps, les femmes y sont tenues comme les hommes, puisqu’il s’agit d’obligations de ne pas faire, c’est-à-dire d’interdits.

Certaines obligations négatives ne s’appliquent pourtant qu’aux hommes ; ce sont : l’interdit de couper sa chevelure en rond, l’interdit de détruire sa barbe par la lame d’un rasoir, et l’interdit particulier fait aux Cohanim (prêtres) mâles de se rendre impurs au contact de morts (Qidouchin, ad loc.)[8].

Au prochain chapitre, nous tenterons d’expliquer, avec l’aide de Dieu, le motif de la différence entre hommes et femmes en matière d’obligations positives conditionnées par le temps.


[g]. Le mot « toutes » (kol) prend ici un sens de « généralité » (klal) : en règle générale, les hommes sont tenus aux mitsvot positives conditionnées par le temps, tandis que les femmes en sont dispensées. À l’égard des femmes, cette dispense générale connaît des exceptions. Nous avons cependant traduit littéralement.

[h]. Téphila : dans ce contexte, singulier de téphilines. Pour une brève définition des téphilines et des tsitsit, cf. note b dans l’avant-propos de l’auteur. Souka: cabane dans laquelle on séjourne durant la fête de Soukot. Loulav: bouquet de quatre espèces végétales (branches de palmier, de myrte, de saule, et cédrat, que l’on porte pendant la prière de Soukot). Chofar : instrument fait d’une corne de bélier ; pendant l’office de Roch Hachana, c’est pour les hommes une obligation que d’écouter le son du chofar. Omer : du deuxième soir de Pessa’h à la veille de Chavouot, on compte les jours : « Aujourd’hui, premier jour de l’omer », et ainsi de suite jusqu’au quarante-neuvième jour, qui ponctue la septième semaine.

[6]. Il existe encore un certain nombre de mitsvot dont les femmes sont dispensées pour d’autres raisons : 1) l’étude de la Torah (quand il s’agit d’étude fondamentale ; en revanche, quand la motivation est d’étudier afin de vivre une vie de Torah, les femmes se doivent d’étudier, comme nous le verrons au chapitre 7 § 2) ; 2) l’écriture d’un rouleau de la Torah (séfer-Torah) ; 3) les qidouchin [remise d’un objet d’une valeur déterminée à son conjoint lors du mariage] ; 4) la mitsva de procréation (ces deux dernières mitsvot s’accomplissent de façon active par l’homme) ; 5) la circoncision [c’est au père qu’il incombe de circoncire ou de faire circoncire son fils] ; 6) le rachat du fils premier-né (pidyon haben). Ces mitsvot sont recensées par Maïmonide dans le Séfer Hamitsvot, fin des mitsvot « positives », mitsva n°248. Toutefois, il y a des différences d’opinion au sujet d’une partie de ces règles : par exemple, selon le Chaagat Aryé 35, les femmes sont assujetties à la mitsva d’écrire un rouleau de la Torah.

[7]. Pour la majorité des décisionnaires, et parmi eux le Chéïltot, Tossephot, le Ran, le Ritva et Rabbi Aqiba Eiger, les femmes sont dispensées des obligations positives de rang rabbinique quand celles-ci sont conditionnées par le temps. En revanche, pour Rachi, Rabbénou Tam et le Manhig, les femmes sont assujetties aux obligations positives conditionnées par le temps, dès lors qu’elles sont d’institution rabbinique. Cf. Halikhot Beitah, p. 36-38.

[8]. La michna de Qidouchin traite de mitsvot particulières, individuelles, qui ont cours aujourd’hui ; mais on trouve encore d’autres mitsvot, collectives, qui différencient l’homme de la femme, telles que la mitsva du témoignage devant les cours de justice, auquel s’obligent les hommes, ou la mitsva de la guerre, pour conquérir la terre d’Israël, qui relève des hommes, quoique les femmes aient l’obligation d’y aider.

À l’inverse, la mitsva de nida [règle de l’impureté mensuelle] ne s’applique qu’aux femmes. Quant aux lois de la ‘hala [prélèvement d’un morceau de pâte avant la cuisson du pain ou de pâtisseries] et de la hadlaqat nérot [allumage des lumières à la veille du Chabbat], la femme a, pour les accomplir, un droit de priorité sur l’homme.

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