Pniné Halakha

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09. L’office de Moussaf et le Hallel

C’est une mitsva de rang toranique que d’apporter, certains jours particuliers, des sacrifices supplémentaires au nom de la collectivité, en l’honneur de la sainteté du jour. Ces sacrifices se nomment moussafim (singulier : moussaf). En regard de ces sacrifices additionnels, les sages ont institué, ces jours-là, la récitation d’une prière supplémentaire, prière dite de Moussaf. Les jours où cette prière se dit sont : le Chabbat, la néoménie (Roch ‘hodech), les jours de fête (Yom tov) et les jours intermédiaires de Pessa’h et de Soukot (‘Hol hamo’ed).

Les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si les femmes sont tenues de réciter la prière de Moussaf. Certains disent que, puisque nous demandons miséricorde également dans la prière de Moussaf, celle-ci est comparable aux autres prières obligatoires, auxquelles, de l’avis de Na’hmanide, les femmes sont tenues. De plus, puisque la prière de Moussaf a été instituée en l’honneur de la sainteté du jour, les femmes doivent réciter cette prière, de même qu’elles doivent réciter le Qidouch du Chabbat (Maguen Guiborim). D’autres disent que, puisque la prière de Moussaf est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées (Tsla’h). En pratique, puisque cette mitsva est d’institution rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente, et ce n’est pas une obligation pour les femmes que de réciter la prière de Moussaf ; mais celle qui voudrait la réciter y est autorisée, et cela lui est imputé à mérite. À Roch Hachana et à Yom Kippour, cependant, il convient que toute femme récite la ‘Amida de Moussaf, car la demande essentielle de miséricorde propre aux jours redoutables se trouve incluse dans cette prière[11].

Nos sages ont décrété que les hommes disent le Hallel les jours de fête et à ‘Hanouka. De même, on a coutume de réciter le Hallel les jours de Roch ‘hodech. Or, puisque la récitation du Hallel est conditionnée par le temps, les femmes en sont dispensées ; toutefois, celle qui, par sa propre volonté, récite le Hallel accomplit en cela une mitsva. Suivant l’usage ashkénaze et d’une partie des communautés séfarades, elles seront même fondées à en réciter la bénédiction ; suivant l’avis de nombreux décisionnaires séfarades, elles ne diront point la bénédiction[12].


[11]. On peut considérer que cette controverse dépend elle-même des différences de vue entre Na’hmanide et Maïmonide. Pour Na’hmanide, les femmes sont assujetties à toutes les prières qu’instituèrent les sages, parmi lesquelles la prière de Moussaf ; pour Maïmonide, les femmes ne sont tenues de dire qu’une prière par jour, tandis que Moussaf, prière conditionnée par le temps, ne leur est pas une obligation. Or on peut soutenir que, aux yeux mêmes de Na’hmanide, les femmes sont exemptées de la prière de Moussaf, du fait que, dans son principe même, Moussaf vient en lieu et place d’un sacrifice et non en tant que demande de miséricorde ; et ce n’est qu’aux prières qui, dans leur principe, constituent des demandes de miséricorde que les femmes s’obligent. De plus, puisque l’on finançait le sacrifice de Moussaf par le biais du demi-sicle d’argent que chacun versait, et que les femmes étaient dispensées du prélèvement de ce demi-sicle, elles sont nécessairement dispensées de la prière correspondante de Moussaf.

À l’inverse, on peut soutenir que, dans la prière de Moussaf elle-même, nous demandons miséricorde, et que cela regarde les femmes au même titre que les hommes. De plus, les femmes, elles aussi, recevaient l’expiation par le biais du sacrifice de Moussaf ; si bien qu’elles aussi doivent réciter la prière correspondante.

Or, en cas de doute portant sur une obligation rabbinique, on a pour principe d’être indulgent ; aussi les femmes sont-elles dispensées de la prière de Moussaf. Mais si elles le souhaitent, elles peuvent la réciter. (Certes, selon le Yalqout Yossef I p. 187, il est bon que, dans le cas où elles souhaiteraient participer à cette prière, les femmes se contentent d’en écouter la répétition par l’officiant ; [écouter la répétition et répondre amen aux bénédictions, c’est s’associer à la prière ;] en effet, les bénédictions qui y sont incluses sont conditionnées par le temps, or, selon les vues de l’auteur, bien qu’il ne s’agisse pas là de bénédictions portant sur l’accomplissement de mitsvot, il y a lieu de craindre qu’elles ne soient prononcées en vain. Toutefois, malgré cela, l’auteur s’accorde à dire que, si elles prient par elles-mêmes, elles peuvent s’appuyer sur certains avis ; en particulier quand il s’agit des offices de Moussaf des jours redoutables et de la Néïla, office de clôture du jour de Kippour. Selon le Kaf Ha’haïm 286, 7, les femmes ont l’usage de réciter la prière de Moussaf comme celle de Cha’harit.) Cf. également Halikhot Beitah 6, 6.

[12]. Cf. ci-dessus, paragraphe 2, note 9 ; comme nous l’avons noté, parmi les décisionnaires séfarades eux-mêmes, certains pensent que les femmes sont autorisées à réciter la bénédiction. À l’inverse, parmi les décisionnaires ashkénazes eux-mêmes, certains disent qu’il est préférable de ne pas réciter la bénédiction, comme l’écrivent le Yaavets et le Yéchou’ot Yaaqov 422, 6. Cf. Halikhot Beitah 8, 7 et notes. Cf. également ci-après, chap. 23, note 9.

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