Pniné Halakha

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10. Dans quelles conditions il est permis à une femme mariée de manger avant la prière

Si une femme doit s’occuper de ses enfants et ne peut prier immédiatement à son lever ; si, d’autre part, beaucoup de temps est amené à s’écouler avant que ces soins ne s’achèvent ; si, enfin, le fait de ne boire ni café ni thé l’empêche de retrouver sa tranquillité, alors il lui est permis de boire du café ou du thé avant de prier. En effet, cette boisson ne reflète aucun orgueil, mais répond seulement à une nécessité, celle d’avoir l’esprit bien assis et d’être en mesure de s’occuper convenablement de ses enfants. Si l’on a également besoin de manger un fruit ou un gâteau, de telle façon que, si l’on s’en abstenait, on se sentirait faible et l’on ne pourrait s’occuper convenablement de ses enfants, il devient permis de manger ; en effet, si l’on mange, c’est alors pour se renforcer et non pour exprimer quelque orgueil. Toutefois, on s’efforcera de réciter, avant de boire et de manger, les bénédictions matinales et celles de la Torah.

Si l’on a coutume de réciter chaque matin la ‘Amida de Cha’harit, que son mari soit rentré de la synagogue et que le moment du petit-déjeuner soit déjà arrivé, mais que l’on n’ait pas encore eu le temps de réciter sa prière de Cha’harit, on récitera les bénédictions de la Torah, qui portent en elles une prière abrégée, et l’on mangera avec son mari. Puis on complètera sa prière, en récitant les bénédictions matinales et la ‘Amida. En effet, le mode de vie familial normal, selon la halakha, veut que la femme déjeune avec son époux ; par conséquent, afin de ne pas retarder son mari, on mangera en sa compagnie, puis on récitera, après le repas, les bénédictions matinales et la ‘Amida. Si l’on peut, on s’efforcera de réciter plutôt les bénédictions matinales avant le repas, car il est recommandé, autant que possible, de les réciter peu après le lever[7].


[7]. Selon le Choul’han ‘Aroukh 70, 2, on ne saurait obliger l’homme à manger avec son épouse en dehors du soir de Chabbat, pourvu que l’on donne à son épouse de quoi manger à sa suffisance, comme on s’y est engagé lors du mariage et dans la kétouba (acte de mariage). Toutefois, selon le Rama, suivant en cela la majorité des Richonim, si la femme souhaite que son époux mange avec elle, il faut manger avec elle chaque jour. De cela, on peut clairement inférer que, si c’est l’homme qui le souhaite, sa femme se doit de manger en sa compagnie. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 101, 2 dit en ce sens : « La femme est assujettie à l’obligation de manger précisément avec son mari. » Dans le même sens, le Avné Yachfé 16, 3 dit en pratique, au nom du Rav Elyachiv que, lorsqu’une femme a coutume de prier le matin et qu’elle n’a pas eu le temps de le faire avant que son mari ne rentre de la synagogue, elle s’acquitte de son obligation de prier par une prière courte, puis mange avec son époux, afin que celui-ci n’ait pas besoin de l’attendre. Le Rav Auerbach dit : « Qu’elle fasse ce que son mari lui demande, puisqu’elle se doit à sa volonté. » Il semble que tout cela soit dit dans le cas où le temps presse, ou lorsque le mari est nerveux ; mais quand c’est possible, il est préférable que la femme récite d’abord les bénédictions matinales et celles de la Torah, ainsi que la ‘Amida, puis que les époux mangent ensemble.
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