Pniné Halakha

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05. Si l’on a besoin d’aller aux toilettes alors que l’on se livre à d’autres occupations saintes

De même qu’il est interdit de prier lorsqu’on a besoin d’aller aux toilettes, dans le cas où l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, ainsi est-il interdit de réciter dans de telles conditions des bénédictions, le Chéma Israël, ou d’étudier la Torah. En effet, il ne convient pas de s’adonner à des occupations saintes quand le corps porte une souillure. Toutefois, il existe une différence significative entre la récitation de la ‘Amida et les autres occupations saintes. La raison en est que, durant la ‘Amida, nous sommes comparables à des serviteurs qui se tiennent devant le roi, et si l’on ne priait pas convenablement, on porterait atteinte à l’honneur dû au Ciel, ce qui ferait de cette prière une abomination. Par conséquent, si l’on prie alors que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, la prière est invalidée. Tel n’est pas le cas dans les autres occupations saintes : nous ne sommes pas considérés alors comme « nous tenant devant le roi ». Aussi, a posteriori, si l’on a récité des bénédictions, ou lu le Chéma, alors que l’on n’aurait pu se retenir soixante-douze minutes, on est quitte de son obligation (Michna Beroura 92, 6 ; Béour Halakha ד »ה אפילו בד »ת ; Kaf Ha’hayim 3).

Selon la majorité des décisionnaires, si l’on peut se retenir soixante-douze minutes, on est a priori autorisé à réciter des bénédictions ou à étudier la Torah. D’autres estiment qu’il est préférable de se libérer préalablement (Michna Beroura 92, 7). Quoi qu’il en soit, il est évident que, si l’on devait faire un effort pour se soulager, on n’y serait pas obligé.

Si l’on a commencé à étudier alors que l’on n’avait pas besoin d’aller aux toilettes, et que, au cours de son étude, on éprouve un besoin tel que l’on ne pourrait se retenir soixante-douze minutes, on devra a priori aller aux toilettes. Toutefois, si l’on est au beau milieu d’un paragraphe[d], on pourra, de l’avis de certains, poursuivre son étude jusqu’au terme du paragraphe étudié (Béour Halakha 92, 2 ד »ה קורא, Yalqout Yossef II p. 338) ; d’autres estiment qu’il faut aller immédiatement aux toilettes (Kaf Ha’haïm 3, 48).

Si l’on donne un cours devant un auditoire, on achèvera son cours avant d’aller aux toilettes, car grand est l’honneur que l’on doit aux créatures, au point de repousser l’interdit de bal techaqetsou (« vous ne porterez pas de souillure »), interdit de rang rabbinique (Michna Beroura 92, 7). De même, il convient que l’élève qui se trouve en cours se retienne et ne sorte pas au milieu du cours, cela afin de préserver l’honneur dû à celui-ci, tout le temps que le besoin éprouvé n’est pas très fort. Or si l’on est indulgent à l’égard de l’interdit de bal techaqetsou en raison de l’honneur dû au cours, à plus forte raison doit-on s’abstenir autant qu’il est possible d’entrer et de sortir pendant un cours ; et à plus forte raison encore est-il interdit de bavarder pendant la leçon et de déranger la classe.


[d]. Littéralement au milieu d’un sujet (béemtsa ‘inyan), c’est-à-dire un passage formant une unité thématique ou organique.
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