Pniné Halakha

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06. Règle relative à la personne ivre ou sous l’effet de la boisson

Quand on se propose de prier, il faut avoir l’esprit clair. À la différence de nombreux idolâtres, qui exécutent leur culte avec le concours de drogues et d’alcools, par lesquels ils parviennent à l’extase, notre démarche auprès de Dieu est empreinte de sérieux, de pensées profondes. C’est ce qu’ordonne la Torah aux prêtres (les Cohanim) : ne pas entrer dans le Temple pour y accomplir son service alors que l’on est sous l’effet du vin (Lv 10, 8-11). À partir de cela, les sages ont appris l’interdit de prier pesant sur une personne ivre (chikor) ou sous l’effet de l’alcool (chatouï).

Un chikor est quelqu’un qui a beaucoup bu, au point qu’il ne pourrait parler convenablement devant un roi. Chatouï se dit d’une personne qui est quelque peu sous l’effet de l’alcool, à qui il est difficile de se concentrer et de focaliser ses pensées, mais qui reste capable de parler devant un roi[e].

Une personne ivre (chikor) qui a commencé à prier par erreur est tenue de s’interrompre immédiatement, car la prière d’une personne ivre est considérée comme une abomination (to’éva). Même si elle a terminé toute sa prière, elle n’est pas quitte de son obligation. Et si elle est dessoûlée avant l’expiration du temps de la prière, elle devra recommencer sa prière correctement (Choul’han ‘Aroukh 99, 1). Mais une personne qui était sous l’influence légère de la boisson (chatouï) et qui a déjà prié est, a posteriori, quitte de son obligation, puisqu’elle aurait pu parler devant un roi. De même, si l’on a commencé à prier, et que l’on se rappelle alors que l’on est sous l’effet de la boisson, on terminera sa prière (Elya Rabba, Kaf Ha’haïm 99, 2)[4].

Quant aux autres bénédictions, telles que celles de jouissance (birkot hanéhénin, prononcées par exemple avant de consommer un aliment), ou la bénédiction Asher yatsar (récitée après avoir satisfait un besoin naturel), le chatouï pourra les dire a priori. Tandis que le chikor ne récitera pas a priori les bénédictions de jouissance. Mais quand il s’agit de bénédictions qui seraient perdues s’il ne les disait maintenant, il les dira. Par exemple, si l’on est devenu ivre au cours de son repas, on dira la Birkat hamazon. De même, si l’on est allé aux toilettes, on pourra dire Asher yatsar (Rama 99, 1 ; Michna Beroura 11).

Si l’on est arrivé au degré d’ivresse de Loth, et que l’on ne sache même plus ce qui se passe autour de soi, on est considéré juridiquement comme dément (choté), et dispensé de toutes les mitsvot positives. Si l’on prononçait des bénédictions, celles-ci ne seraient en rien considérées comme valables (Michna Beroura 99, 11).


[e]. Un roi de chair et de sang ou, de nos jours, un chef d’Etat, même s’il n’est pas un monarque.

[4]. Certes, en ce qui concerne les hommes, on n’est pas tellement pointilleux en cette matière, car au fil des générations, la kavana (la concentration de l’esprit sur les mots de la prière) a diminué ; aussi, en cas de nécessité pressante, le chatouï peut, lui aussi, prier, en particulier quand il s’aide d’un sidour (livre de prières), car alors on ne craint pas qu’il se trompe dans sa prière (Rama 92, 3, Michna Beroura 99, 3 et 17 ; cf. Kaf Ha’haïm 22). Mais pour les femmes, il n’y a pas lieu d’être indulgent en cela car, selon certains avis, les femmes peuvent s’acquitter de leur obligation de prier par la récitation d’une ‘Amida quotidienne, et, selon d’autres, elles peuvent s’en acquitter par les seules bénédictions matinales et bénédictions de la Torah : pourquoi donc s’obligeraient-elles à prier précisément à un moment critique ? De même, sur la question de savoir si le chikor et le chatouï peuvent réciter le Chéma et ses bénédictions, les décisionnaires sont partagés (cf. La Prière d’Israël 5, 11). Or, puisque les femmes sont dispensées de la lecture du Chéma et de ses bénédictions, il est évident qu’elles ne les réciteront pas dans un cas où il est à craindre qu’elles ne soient sous l’effet de l’alcool.

Plus généralement, il faut savoir que l’ébriété est une chose répugnante, et que l’ébriété féminine est plus répugnante encore, comme l’explique le traité Ketoubot 65a. Aussi y a-t-il lieu d’être plus rigoureux quant à la règle applicable aux femmes en la matière.

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