Pniné Halakha

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01. Le lieu de la prière

Nos sages ont décrété, à l’intention des hommes, que ceux-ci devaient prier en communauté (minyan) et à la synagogue ; pour les femmes, en revanche, ils n’ont pas décrété de prier en minyan. Certes, il y a un avantage évident à prier au sein d’un minyan, à la synagogue, car la Présence divine repose sur le minyan, et la synagogue est un lieu consacré à la prière ; de plus, si l’on prie au sein d’un minyan, on aura le mérite de répondre amen au Qaddich et à la répétition de la ‘Amida, on se joindra à la récitation de la Qédoucha et de Modim, et l’on entendra la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim). Cependant, nos sages n’ont pas obligé les femmes de prier en minyan ni à la synagogue, afin de ne pas créer de conflit entre les obligations de la prière publique à la synagogue et les soins à apporter à sa famille. En effet, le soin de sa famille est une valeur plus importante (cf. chap. 3 § 2). Toutefois, comme nous l’avons vu, les femmes doivent se livrer à la prière en tant que telle, car elles aussi doivent demander miséricorde sur elles-mêmes[1]. Mais l’institution de la prière publique n’est pas liée au fait même de demander miséricorde : elle est une question distincte, qui requiert davantage de temps. À ce supplément d’obligation, les sages n’ont pas voulu soumettre les femmes (sur la différence théorique entre prières masculine et féminine, cf. chap. 3 § 8-9).

Toutefois, le Chabbat et les jours de fête, où l’on a davantage de temps libre, nombreuses sont les femmes qui ont coutume de prier à la synagogue. De même, certaines femmes, surtout âgées, sur qui ne pèse pas le joug d’une famille, apportent à leur prière ce supplément de perfection consistant à se rendre chaque jour à la synagogue. Plus loin dans notre étude, nous reviendrons à la valeur particulière de la prière publique à la synagogue (chap. 20 § 1-2 ; 22 § 7).


[1]. D’après Na’hmanide. Comme nous l’avons vu au chap. 2 § 2, note 1, selon Na’hmanide et la majorité des décisionnaires, les sages du Talmud font obligation aux femmes de réciter les prières de Cha’harit et de Min’ha, bien que ces prières dépendent du temps ; car dès lors que les femmes doivent demander miséricorde, elles aussi s’obligent à ces prières. Tandis que selon Maïmonide (tel qu’expliqué habituellement), la mitsva toranique de la prière ne dépend pas d’un temps déterminé, et cette obligation n’a cours qu’une fois par jour. À cette prière, indépendante de quelque temps fixé, les femmes sont tenues d’après la Torah elle-même ; or, dès lors que les sages ont institué les horaires des prières, les femmes, elles aussi, se doivent de prier au temps prescrit pour Cha’harit, ou au temps prescrit pour Min’ha, comme nous l’expliquons au chap. 2 § 3, note 2.
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