Pniné Halakha

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09. Règle applicable aux bébés

Les excréments de très petits bébés ne sont pas tellement malodorants, aussi leur statut n’est-il pas semblable à celui de l’excrément (tsoa). Mais quand les bébés atteignent l’âge où ils peuvent manger la mesure d’un kazaït (volume d’une olive d’autrefois, d’un œuf ou de la moitié d’un œuf de nos jours, ou poids d’environ 28 grammes) de céréales dans le laps de temps appelé akhilat prass (« temps de consommation d’une miche », soit six ou sept minutes), il faut s’éloigner de leurs déjections comme s’il s’agissait de celles d’un adulte (Choul’han ‘Aroukh 81, 1). Certains ont évalué que ce moment correspondait à l’âge d’un an. Cependant, la permission de ne pas s’éloigner, jusqu’à ce moment, de la déjection infantile, n’est donnée qu’en cas de nécessité pressante ; a priori, il est bon de s’éloigner de la déjection d’un bébé, même si celui-ci n’est âgé que de huit jours, quand on dit des paroles saintes (Michna Beroura 81, 3 ; Kaf Ha’haïm 1, 6).

Quand on s’apprête à prier dans une pièce où se trouve un enfant d’un an ou plus, qui fait encore ses besoins dans ses langes, il convient de vérifier préalablement qu’aucune mauvaise odeur n’émane de lui. Car si une mauvaise odeur émane de l’enfant et que celui-ci s’approche de la fidèle en prière, celle-ci sera contrainte de s’interrompre. En revanche, si l’enfant ne dégage pas de mauvaise odeur, il est permis de prier en sa présence. En effet, on considère que, même si l’enfant avait fait ses besoins, il n’y aurait pas d’interdit à prononcer des paroles saintes en sa présence, dès lors que l’excrément serait recouvert par ses langes et par ses vêtements, et tant que l’odeur n’en serait  pas perceptible[2].

Si le bébé fait ses besoins puis vient voir sa mère alors que celle-ci est au milieu de la prière, il est interdit de continuer à prier si une mauvaise odeur se dégage de l’enfant. S’il se trouve là une personne qui puisse s’occuper du bébé, on fera, de la main, signe à cette personne d’éloigner le bébé, puis on poursuivra sa prière. Quand il n’y a personne qui puisse s’occuper du bébé, si l’on peut l’installer dans son berceau ou dans une autre pièce où il jouera jusqu’à ce que l’on termine de prier, on le placera dans cet autre lieu et l’on terminera sa prière. S’il n’y a pas de telle possibilité – parce que l’enfant pleure et que sa mère doit rester à côté de lui –, on interrompra sa prière, puisqu’il est de toute manière interdit de prier aux côtés de l’enfant, et l’on ira le nettoyer et changer sa couche ; puis on se lavera les mains rituellement. On s’efforcera alors de revenir rapidement à sa prière car, si l’interruption reste plus courte que le temps nécessaire à la fidèle pour réciter toute la ‘Amida, elle pourra reprendre sa prière à l’endroit où elle s’était interrompue. Mais si l’interruption a duré tout le temps qui lui est nécessaire pour dire, selon son estimation, la ‘Amida, du début à la fin, elle devra recommencer la ‘Amida au début (Choul’han ‘Aroukh 104, 5).

Si le bébé dont émane la mauvaise odeur se rapproche de la fidèle alors qu’elle est en train de réciter une bénédiction, et si cette bénédiction est courte, on s’écartera vers un endroit où l’on ne sent plus l’odeur, et l’on achèvera la bénédiction. S’il s’agit de la Birkat hamazon (actions de grâce après le repas), qui se dit plus longuement, et qu’il soit impossible à la fidèle de s’écarter ou de placer le bébé à un autre endroit jusqu’à la fin des quatre bénédictions dont ce texte se compose – parce que l’enfant pleure et qu’il faut le prendre dans ses bras pour le calmer –, on nettoiera l’enfant et l’on changera sa couche puisque, de toutes façons, il est interdit de poursuivre la récitation tant que l’on sent l’odeur de l’excrément. Puis on se lavera les mains rituellement, et l’on reprendra au début de celle des quatre bénédictions où l’on s’était interrompu (Choul’han ‘Aroukh 65, 1, Béour Halakha 183, 6 ד »ה אפילו).


[2]. Les décisionnaires sont partagés sur la question d’un excrément qui se trouverait dans une autre pièce ou qui serait recouvert. On s’accorde à dire que, en tout endroit où l’odeur se perçoit, il est interdit de dire des paroles saintes. La question qui se pose est de savoir s’il faut encore s’éloigner de quatre amot depuis l’endroit où l’odeur expire. Certains auteurs sont rigoureux, d’autres indulgents, et la majorité des auteurs tiennent une position indulgente (cf. La Prière d’Israël 3, note 10). Ainsi de la règle applicable à l’excrément d’un enfant recouvert d’une couche ou de langes : si son odeur se répand, il est interdit de prononcer des paroles saintes en tout endroit où l’on sent la mauvaise odeur ; mais les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir s’il faut s’éloigner de quatre amot supplémentaires. Si l’odeur ne se répand pas, en revanche, il n’est pas nécessaire de s’en éloigner, et la règle qui s’applique est celle relative à l’excrément recouvert (Choul’han ‘Aroukh 79, 1-2). Par conséquent, tant que l’on ne sent pas de mauvaise odeur émanant du bébé, il n’est pas nécessaire de vérifier s’il a fait ses besoins dans sa couche ou ses langes ; et tel est l’usage. Cf. Maguen Avraham 81, 1, qui est totalement rigoureux, et ne permet pas de prier en présence d’un bébé. Toutefois, son opinion à ce sujet n’a pas été adoptée par la majorité des décisionnaires, comme expliqué dans Choul’han ‘Aroukh Harav 76, 6, Kaf Ha’haïm 81, 7.

De même, le Rav Chelomo Zalman Auerbach (Halikhot Chelomo, Téphila 20, 4-5) est d’avis qu’il est permis de prier en présence d’un bébé à moins qu’une mauvaise odeur ne se fasse sentir, et qu’il n’est pas nécessaire de vérifier s’il est propre. Toutefois, l’auteur ajoute que, si l’on sait que le bébé a fait ses besoins dans la couche ou les langes, le statut de la couche ou des langes devient semblable à celui d’un pot de chambre – c’est-à-dire semblable à l’excrément lui-même – ; même s’il n’en émane pas de mauvaise odeur, il faut s’en éloigner de quatre amot, et il ne faut pas non plus prier quand on est face à lui, même à une distance supérieure à quatre amot. Ce n’est que si un autre vêtement recouvre la couche ou les langes que l’excrément est considéré comme recouvert et que, tant que l’on ne perçoit pas son odeur, il n’y a pas d’interdit à prononcer des paroles saintes. En revanche, si le bébé a uriné dans sa couche ou ses langes, et bien qu’il n’ait pas d’autres vêtements, il est permis de prier près de lui, à condition qu’aucune mauvaise odeur ne soit perceptible. (Cependant, on peut soutenir que, dans la mesure où la couche est destinée à un usage unique, et que les langes sont lavées après chaque usage, leur statut n’est pas comparable au pot de chambre ; j’ai pu voir que telle est l’opinion du Vézot Haberakha, p. 150, au nom de Rabbi Nissim Karelitz).

Le Rav Auerbach dit encore (réf. cit.) qu’il est permis d’amener un bébé à la synagogue lorsqu’il est couvert d’un lange ou d’une couche et vêtu d’habits, et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il fasse ses besoins.

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