Pniné Halakha

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17. Une ‘hazanout (cantillation synagogale) désintéressée

Les officiants doivent avoir pour intention de faire, par leur chant, honneur au Ciel. Mais de ceux qui prolongent leurs vocalises dans le seul but de s’enorgueillir de leur belle voix, le verset dit : « Elle a donné de la voix contre moi, aussi l’ai-je prise en haine » (Jr 12, 8). En effet, ceux-là font de la prière sainte un outil au service de leur vanité. Même celui dont la seule intention est de chanter pour l’honneur du Ciel ne devra pas prolonger son chant à l’excès, afin de ne pas importuner l’assemblée (Rachba, Choul’han ‘Aroukh 53, 11).

Il est interdit aux officiants de redoubler des mots, que ce soit dans les bénédictions ou dans le Qaddich, car cela modifierait la forme fixée par les sages. Et dans les cas où le redoublement des mots entraînerait une altération du sens de la bénédiction, ces mots supplémentaires seraient considérés comme une interruption, ce qui obligerait l’officiant à reprendre la bénédiction à son début. En revanche, si le redoublement de mots n’entraîne pas d’altération du sens, l’officiant n’a pas, a posteriori, à répéter la bénédiction, puisque celle-ci n’a pas été interrompue par quelque autre sujet (voir Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II, 22, Yabia’ Omer 6, 7).

Les décisionnaires sont partagés sur la question suivante : est-il permis d’utiliser, dans la prière et les chants liturgiques, des mélodies empruntées à des chants vulgaires ? En pratique, lorsque les paroles du chant vulgaire ne sont pas connues de l’assemblée, on a l’usage d’être indulgent, et l’on modifie ça et là la mélodie d’origine afin de l’adapter aux paroles de la prière. Mais si le chant est connu de l’assemblée, on ne peut utiliser sa mélodie pour les besoins de la prière car, au moment où elle serait chantée, les fidèles se souviendraient  de son contenu vulgaire, et la concentration en serait affectée (La Prière d’Israël 4, note 1). Il est interdit de désigner comme officiant un chanteur habitué à interpréter des chansons dont le contenu est vulgaire (Rama, Ora’h ‘Haïm 53, 25).

Il n’est pas convenable de convoiter un rôle d’officiant ; aussi, quand l’administrateur de la synagogue vient demander à un fidèle d’officier, c’est une marque de politesse que de signifier un léger refus ; toutefois, on ne refusera pas plus qu’il ne faut (cf. Choul’han ‘Aroukh 53, 16 ; La Prière d’Israël 4, 3). Si l’on sait conduire la prière et que l’on refuse d’officier, on attente par là à l’honneur dû à la prière et à l’honneur dû au Ciel. En particulier, celui que Dieu a gratifié d’un don musical et d’une voix agréable ne devra point refuser sa participation les jours de Chabbat et de fêtes, jours durant lesquels les prières sont ornées de chants liturgiques et de cantiques. S’il refuse malgré tout d’officier, par entêtement ou par paresse, et néglige donc de louer Dieu par sa voix, le Séfer ‘Hassidim (768) dit de lui qu’il aurait « mieux valu pour lui ne pas naître ». À ce sujet, les sages racontent que Navot de Jezréel était pourvu d’une voix agréable et belle ; or celui-ci se rendait au Temple de Jérusalem à l’occasion des fêtes de pèlerinage, et tout Israël se rassemblait pour l’entendre. Un jour, il manqua de se rendre au Temple, car il voulait surveiller sa vigne. Il fut puni pour cette faute : des vauriens témoignèrent contre lui, prétendant qu’il s’était révolté contre le roi, causant ainsi sa perte (Psiqta Rabbati 25).

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