Pniné Halakha

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06. Obligation des femmes en matière de prière du Chabbat

Comme nous l’avons vu (chap. 2 § 2-5), il est bon, a priori, que les femmes récitent chaque jour la ‘Amida de Cha’harit et celle de Min’ha ; c’est aussi le cas le Chabbat, selon le rituel propre à ce jour. Si l’on ne dit qu’une ‘Amida par jour, on est cependant quitte, et dans ce cas, il est préférable de réciter celle de Cha’harit. En cas d’ardente nécessité, on peut s’appuyer sur l’opinion selon laquelle les femmes s’acquittent de leur obligation en récitant les bénédictions matinales et celles de la Torah. Les femmes occupées par les soins à donner à leurs enfants sont autorisées à s’appuyer sur cette opinion a priori.

Toutefois, le Chabbat, il convient de réciter la ‘Amida de Cha’harit, même pour celles qui ont l’usage d’être indulgentes durant la semaine en se contentant des bénédictions matinales et de celles de la Torah. En effet, le Chabbat, on dispose généralement de plus de temps libre. De nombreuses femmes ont même coutume de parfaire leur pratique en allant à la synagogue, afin d’y prier en communauté, le soir et le matin de Chabbat.

Concernant la lecture de la Torah, nous avons vu plus haut (chap. 2 § 10) que, selon l’auteur du Maguen Avraham (282, 6), les femmes sont tenues d’écouter la lecture le matin de Chabbat, car elles aussi doivent entendre l’ensemble du Pentateuque lu chaque année. Cependant, d’après la grande majorité des décisionnaires, les femmes sont dispensées de l’écoute de la lecture sabbatique, car cette mitsva est dépendante du temps ; et telle est la règle. Toutefois, si l’on veut apporter un supplément de perfection à sa pratique, il est bon d’entendre la lecture de la Torah le Chabbat car tous les avis reconnaissent que, quoiqu’elle soit exemptée de cette obligation, la femme qui écouterait cette lecture accomplirait par là une mitsva, et cela lui serait un mérite (cf. plus haut chap. 2, note 13. Sur la question de savoir si la femme est tenue à l’écoute du paragraphe Zakhor, le Chabbat qui précède Pourim, cf. ci-après chap. 23 § 5).

S’agissant de la ‘Amida de Moussaf, nous avons vu (chap. 2 § 9) que, selon certains avis, les femmes doivent la réciter (Maguen Guiborim) et que, selon d’autres, elles n’y sont pas obligées (Tsla’h). En pratique, puisqu’il s’agit d’une règle de rang rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente : réciter Moussaf n’est pas une obligation à l’égard des femmes ; mais celle qui le veut est autorisée à dire cette prière, et elle en retire un mérite.

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