Pniné Halakha

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07. Pourim

Les femmes sont tenues à l’observance des quatre mitsvot de la fête de Pourim : la lecture de la Méguila (rouleau d’Esther), l’envoi de cadeaux alimentaires, les dons aux pauvres et le festin.

On s’acquitte de la mitsva de l’envoi de cadeaux (michloa’h manot) en faisant parvenir deux mets à une camarade. De la mitsva du don aux pauvres (matanot la-evionim), on s’acquitte en offrant à deux pauvres un don chacun. Les femmes mariées doivent, elles aussi, envoyer des cadeaux alimentaires et faire des dons aux pauvres. Par conséquent, chaque couple doit envoyer deux cadeaux alimentaires, contenant chacun deux mets : l’un des cadeaux de la part du mari, l’autre de la part de la femme. Quant aux dons aux pauvres, chaque couple doit en faire quatre ; deux de la part du mari, destinés chacun à un pauvre différent, deux de la part de la femme, destinés chacun à un pauvre différent (Michna Beroura 685, 25). Certains auteurs, il est vrai, soutiennent que, dès lors que l’on est un couple, on s’acquitte ensemble de son obligation : par un cadeau alimentaire et par deux dons d’argent destinés chacun à un pauvre. En revanche, de l’avis même de ces auteurs, les fils et les filles, du moment qu’ils sont grands, ne s’acquittent pas de leur obligation par les cadeaux et dons envoyés par leurs parents (‘Aroukh Hachoul’han 694, 2). En pratique, la règle est conforme à l’avis de la majorité des décisionnaires, chacun accomplissant ces mitsvot de manière individuelle, même quand on est une femme mariée (cf. Pniné Halakha, Zemanim 16, 6).

Selon différents A’haronim, les femmes sont dispensées de la mitsva de boire du vin à Pourim, car ce n’est pas leur habitude que de boire force vin (cf. Halikhot Beitah 24, 24). Toutefois, il semble évident que les femmes ont bel et bien, elles aussi, la mitsva de boire du vin lors du festin de Pourim, plus qu’elles n’en ont l’habitude aux repas de Chabbat et de fêtes ; simplement, elles n’auront garde de s’enivrer, car l’ivresse est une chose laide pour les femmes, plus que pour les hommes (cf. Ketoubot 65a).

Quant au don d’argent fait aux œuvres charitables avant Pourim en souvenir de l’offrande du demi-sicle (ma’hatsit hachéqel), certains estiment que les femmes en sont dispensées (cf. Michna Beroura 694, 5), et d’autres pensent qu’elles y sont tenues (cf. Kaf Ha’haïm 694, 27). L’usage aujourd’hui répandu est de donner autant de sommes correspondantes au demi-sicle qu’il y a de membres de la famille, y compris le fœtus dans le sein de sa mère (cf. Pniné Halakha, Zemanim 14, 10).

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