Pniné Halakha

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03. Règle relative aux émigrants et aux communautés qui ont quitté leur lieu d’attache

Autrefois, lorsque l’éloignement entre les communautés était grand et que les Ashkénazes étaient établis en pays de langue allemande, les Séfarades en Espagne et les Yéménites au Yémen, toute personne qui venait s’installer dans un nouvel endroit était soumise aux usages de son nouveau lieu d’attache, en toute matière de halakha et de prière. En effet, dans une même communauté, doit régner une coutume unifiée, faute de quoi les controverses se multiplieraient, et l’on en viendrait à enfreindre l’interdit de lo titgodedou (« vous ne vous constituerez pas en petits clans »)[c]. Comme l’ont dit nos sages, il est interdit qu’au sein d’un même tribunal rabbinique certains juges aillent d’après l’avis de la maison d’étude de Chamaï et que d’autres suivent l’avis de la maison d’étude d’Hillel, ce qui risquerait d’aboutir à une situation dans laquelle la Torah se scinderait en deux lois (Yévamot 14a, suivant le Rif et le Roch). Aussi, tous ceux qui émigraient vers un lieu où régnait une coutume établie devaient adopter la coutume locale. C’est ainsi que l’on trouve des familles dont le patronyme est Askénazy mais qui se conduisent suivant les usages séfarades : ces familles se sont appelées Askénazy parce qu’elles étaient d’origine allemande, mais comme elles ont émigré vers l’Espagne, tous leurs membres se sont conformés aux coutumes séfarades. De même, les familles dont le patronyme est Frank sont originaires d’Espagne, mais elles ont adopté les coutumes ashkénazes après avoir émigré en Allemagne.

Même si, au cours du temps, de nombreuses personnes émigrent d’une communauté à une autre, au point qu’elles deviennent majoritaires, leur nombre est annulé au sein de leur communauté d’arrivée, dans la mesure où ces personnes sont venues en tant que particuliers (et non en tant que communauté constituée) ; elles doivent donc se conformer aux usages locaux (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 214, 2 ; Ora’h ‘Haïm 468, 4 ; Michna Beroura 14). À ce propos, il est vraisemblable que la majorité des Ashkénazes soient issus de familles qui émigrèrent d’Espagne.

Mais quand c’est une communauté entière qui s’est transférée vers un autre endroit, le fait de constituer elle-même une communauté a  pour effet que celle-ci ne se fond pas au sein des autres Juifs du lieu, et n’a pas à modifier ses usages (Béour Halakha 468, 4). Même si les membres de l’ancienne communauté locale constituent la majorité, les nouveaux arrivants –  tant qu’ils sont organisés en communauté autonome – doivent poursuivre leurs usages premiers. La règle est la même en terre d’Israël : par la grâce de Dieu, qui rassemble les exilés d’Israël, des communautés entières se sont établies dans le pays au cours des derniers siècles, et, à leur tête, des érudits en Torah. Or, puisque c’est en tant que communautés entières qu’elles se sont installées, leurs coutumes ne se sont point annulées au bénéfice de celles de leurs prédécesseurs dans le pays ; elles ont au contraire fondé des synagogues qui leur sont propres, et ont conservé les traditions conformes à leur origine.

Quand on doit prier de façon régulière au sein d’un minyan d’un autre rite que le sien – cas dans lequel, par exemple, on s’est installé dans une ville où le seul minyan existant prie selon un autre rite –, on est autorisé à choisir : la première possibilité est, tout le temps que l’on prie au sein de ce minyan, de prier selon le rite de celui-ci ; la seconde possibilité est de maintenir l’usage de ses pères, et de ne se conformer au texte de l’officiant que dans les parties dites à voix haute.

Si l’on prie ordinairement selon un certain rite, et que l’on aille prier occasionnellement au sein d’un minyan de rite différent, la directive couramment admise est, pour tout ce qui se dit à voix haute, de se conformer à l’usage du lieu,  et pour ce qui se dit à voix basse, de conserver la version dont on a l’habitude (La Prière d’Israël 6, 5).


[c]. Ce verset (Dt 14, 1) signifie littéralement : « Vous ne vous ferez pas d’incision… en l’honneur d’un mort » ; mais la racine גדד peut signifier également se liguer, se constituer en factions, ce qui conduit le Talmud à mettre en garde contre le fractionnement d’une communauté en sous-groupes.
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