Pniné Halakha

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08. On pose des questions sur les lois de la Pâque trente jours avant la fête.

On doit s’enquérir des lois de Pessa’h et en rechercher le sens dès trente jours avant la fête. Nous apprenons en effet de Moïse notre maître que, lors de la première fête de Pessa’h, il exposa la règle de Pessa’h chéni, qui a lieu trente jours après[n]. La raison principale en est que tous les Israélites se devaient de préparer les sacrifices à l’approche de Pessa’h, et de vérifier qu’il n’y eût aucun défaut susceptible de les invalider (Pessa’him 6a, ‘Avoda zara 5b).

Même après la destruction du Temple, cette disposition ne fut pas annulée, et nous devons étudier les lois de Pessa’h trente jours avant la fête. Or, on le sait, ces lois sont nombreuses : cachérisation de la maison, recherche et destruction du ‘hamets, confection des matsot, soirée du Séder. Toutefois, parmi les Richonim, certains auteurs estiment que ce décret signifie essentiellement que les érudits, trente jours avant Pessa’h, quand on leur présente des questions sur différents sujets, ont l’obligation de répondre prioritairement aux questions relatives à Pessa’h, car il s’agit là de questions pratiques, portant sur la fête prochaine. Cela ne signifie pas pour autant que chaque Juif ait l’obligation de se fixer une étude spécifique des lois de Pessa’h trente jours avant la fête (Ran, Rachba). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où de nombreux Richonim pensent que c’est une mitsva pour chacun que de se fixer une étude des lois de Pessa’h trente jours avant la fête, il convient que chacun se fixe une telle étude, depuis le 14 adar (jour de Pourim). De même, dans les écoles et les yéchivot (maisons d’étude talmudique), il convient de fixer une étude des lois de Pessa’h durant ces trente jours.

À l’approche des autres fêtes, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut en étudier les règles trente jours auparavant. Certains font valoir que cette directive a été prise essentiellement pour que l’on se préparât à l’oblation des sacrifices ; or à chacune des trois fêtes de pèlerinage on offrait trois sacrifices : ‘olat réiya (« holocauste de présentation »), chelamé ‘haguiga (« rémunératoire de la fête ») et chelamé sim’ha (« rémunératoire de joie ») ; par conséquent, il convient aussi d’apprendre, trente jours avant chacune des trois fêtes de pèlerinage, les lois de ladite fête. Selon d’autres, la coutume, de nos jours, vise essentiellement la fête de Pessa’h, puisque ses règles sont nombreuses et sévères (Michna Beroura 429, 1)[1].

Tout cela n’est dit qu’au sujet des préparatifs des fêtes. Mais s’agissant des fêtes elles-mêmes, une directive ancienne, prise par Moïse notre maître lui-même – que la paix soit sur son souvenir –, veut qu’à chaque fête on étudie les règles qui s’y rapportent ainsi que sa signification spirituelle (Méguila 32a, Maguen Avraham 229, 1).


[n]. Quand un Israélite ne pouvait, en raison d’une impureté, offrir le sacrifice pascal en son temps, il devait l’offrir un mois plus tard. C’est la règle biblique de Pessa’h chéni, « seconde Pâque » (Nb 9).

[1]. Selon Tossephot sur ‘Avoda Zara 5b (ד »ה והתנן), le décret n’a pas été annulé, même après la destruction du Temple. Cf. Michna Beroura et Béour Halakha 429, 1, où l’auteur conforte l’opinion selon laquelle il faut apprendre les lois de Pessa’h trente jours avant la fête, et repousse l’opinion du Ran, dans la mesure où la majorité des Richonim ne s’accordent pas avec lui sur ce point. C’est aussi la position de nombreux A’haronim. Ainsi du Choul’han ‘Aroukh Harav 429, 1-3, qui explique bien le sujet, et qui écrit qu’il s’agit d’un décret des sages (contrairement au Baït ‘Hadach, pour lequel cette règle a rang toranique). Cf. Yabia’ Omer II, Ora’h ‘Haïm 22, qui explique l’opinion du Ran et du Rachba selon lesquels la règle consiste, pour l’essentiel, à répondre prioritairement aux questions afférentes à Pessa’h (puisque ces questions sont alors actuelles) ; selon le Yabia’ Omer, telle est l’opinion d’une majorité de Richonim. (Les auteurs divergent encore quant à l’opinion du Choul’han ‘Aroukh. Celui-ci écrit simplement que l’on pose des questions [sur les lois de la Pâque trente jours avant la fête], et certains auteurs croient voir, dans cette formulation, l’indication que le Choul’han ‘Aroukh pense comme le Ran ; mais d’autres auteurs n’interprètent pas en ce sens le Choul’han ‘Aroukh.)

En pratique, nous écrivons seulement dans le corps de texte qu’une telle étude est une mitsva [c’est-à-dire que celui qui fait cette étude accomplit ce faisant une mitsva, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on y soit strictement obligé], et qu’il convient de se la fixer ; en effet, tous les décisionnaires ne s’accordent pas à dire que c’est une stricte obligation. Et quoique le Baït ‘Hadach estime qu’il s’agit d’une obligation dont le fondement est toranique, la majorité des décisionnaires y voient seulement une norme rabbinique.

Il faut encore signaler que, pour certains décisionnaires, l’obligation essentielle incombe aux rabbins et à ceux qui sont chargé de faire des derachot (discours rabbiniques prononcés au cours des offices) : ceux-là doivent commencer à enseigner au peuple les règles de Pessa’h trente jours avant la fête ; mais il n’y a pas là d’obligation pour chaque individu. Telle est l’opinion du ‘Hoq Ya’aqov 429, 1, 3, qui ajoute, au nom du Roqéa’h, du Raavan et du Colbo, que la lecture publique de la section Para (Nb 19, 1-22), que nous lisons après Pourim, a été instituée afin de rappeler au peuple de se purifier à l’approche de Pessa’h. Dans le même sens, selon certains A’haronim, c’est pour cette même raison que nos sages font obligation aux rabbins de discourir sur les lois de Pessa’h pendant Chabbat hagadol (le Chabbat qui précède Pessa’h), ce que rapportent le Choul’han ‘Aroukh Harav et le Michna Beroura 429, 2. Quoi qu’il en soit, pour la majorité des décisionnaires, même un particulier qui étudie les lois de Pessa’h durant ces trente jours accomplit par-là une mitsva. C’est ce qu’écrit le Béour Halakha. Toutefois, on peut dire que les rabbins et les enseignants y sont davantage obligés.

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