Pniné Halakha

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06. ‘Hamets qui n’est plus susceptible d’être consommé par un chien

Du ‘hamets qui était d’abord susceptible d’être consommé par un homme, puis qui a moisi, ou s’est abîmé, au point de ne plus être propre à la consommation humaine, est considéré en tout point comme du véritable ‘hamets, car il est encore possible de fermenter, par son biais, d’autres pâtes. En cela, la règle applicable au ‘hamets diffère de celle qui s’applique aux autres aliments interdits : dès lors que ces derniers ne sont plus comestibles par un homme, ils ne sont plus interdits ; tandis que, s’agissant du ‘hamets, l’interdit se maintient, même après qu’il n’est plus comestible par un homme, puisqu’il peut encore servir de séor (levain, levure), dont le rôle est de faire fermenter la pâte. En revanche, si ce ‘hamets s’est dégradé au point qu’il ne pourrait même pas être consommé par un chien, il n’est plus considéré en rien comme un aliment, de sorte qu’il n’a plus le statut de ‘hamets, et il devient permis de le garder, à Pessa’h, et d’en tirer profit (Choul’han ‘Aroukh 442, 2 ; Michna Beroura 10). Cependant, les sages ont interdit de le manger, car celui qui le mangerait – quelque extrêmement bizarre que puisse sembler son geste – manifesterait par là qu’à ses yeux ce ‘hamets est encore de la nourriture (Michna Beroura 442, 43).

Quant donc utilise-t-on ce critère ? C’est quand le ‘hamets – ou le séor – s’est abîmé au point de n’être plus comestible, même pour un chien. Mais s’il s’agit de séor qui ne s’est point abîmé, mais est simplement devenu très acide, au point qu’un chien même ne pourrait le consommer, toutes les règles du ‘hamets s’y appliquent, puisqu’il s’agit de bon levain : il est en effet de règle que le levain ou la levure soient si fermentés et acides qu’on ne peut les manger. On est donc toraniquement tenu de le détruire (Béour Halakha 442, 9).

Cette règle, dispensant de la destruction le ‘hamets devenu impropre à la consommation d’un chien, s’applique seulement dans le cas où ce ‘hamets a atteint ce degré de dégradation avant le moment où le ‘hamets devient interdit. Par contre, si, au moment où l’interdit du ‘hamets entre en vigueur, le ‘hamets en question était consommable par un chien, et quoiqu’il puisse devenir impropre à la consommation d’un chien après coup, on aura l’obligation de le détruire. En effet, la mitsva d’éliminer le ‘hamets s’applique bien à lui à cette heure, si bien que l’on ne sera quitte qu’une fois ce ‘hamets entièrement détruit (Michna Beroura 442, 9 ; cf. ci-après, chap. 5, note 5)[5].

Il importe de signaler que toutes ces règles s’appliquent dans le cas où, dès l’abord, le produit ‘hamets était comestible par un homme, ou encore employable, en tant que séor, à la préparation d’un aliment destiné à la consommation humaine. Mais si, dès l’abord, le produit n’était pas comestible par un homme, et bien qu’il fût comestible par un chien, l’interdit ne s’y applique pas. Toutefois, s’il s’agit d’aliments que l’on prépare pour les chiens et les chats, la règle est différente, car le ‘hamets qu’ils contiennent était, à l’origine, propre à être consommé par un homme ; aussi est-il obligatoire de détruire de tels aliments. Quant à un produit qui, de prime abord, n’est pas destiné à l’alimentation, mais qui, en pratique, pourrait en cas de nécessité pressante être consommé par un homme, il a le statut de ‘hamets nouqché (‘hamets dégradé), comme nous l’avons vu au paragraphe précédent.


[5]. Si un non-Juif a préparé du ‘hamets pendant Pessa’h, et qu’ensuite ce ‘hamets soit devenu impropre à la consommation d’un chien, le Michna Beroura 442, 44 estime, se fondant sur le ‘Hoq Ya’aqov au nom du Teroumat Hadéchen, qu’il reste interdit à un Juif d’en tirer profit pendant Pessa’h, car ce produit a bien été ‘hamets à un moment où le ‘hamets était interdit. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 62, qui est indulgent. Le Ye’havé Da’at II 60, en fin de note, résume les opinions. Au sujet des autres aliments interdits qui, dès lors qu’ils sont devenus incomestibles pour un homme, perdent leur caractère interdit, cf. ‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 103, 1-5.

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