Pniné Halakha

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03. ‘Hamets placé sous la responsabilité d’un Juif ; statut des actions de société

Nous l’avons vu, c’est seulement quand le ‘hamets appartient à un Juif que l’on est susceptible de transgresser, par ce ‘hamets, les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») durant Pessa’h ; comme il est dit (Ex 13, 7) : Vélo yéraé lekha (« il ne te sera pas vu… »). Toutefois, de prime abord, cette compréhension du verset semble difficile à soutenir. En effet, il est également dit (Ex 12, 19) : Lo yimatsé bevatékhem (« il ne s’en trouvera pas dans vos maisons »), ce qui laisse entendre qu’en aucun cas il n’est permis que du ‘hamets se trouve dans le domaine d’un Juif. Cependant, expliquent nos sages, quand le ‘hamets appartient au non-Juif, et que le Juif n’a pas la responsabilité de le garder, il n’est pas interdit qu’il se trouve dans le domaine du Juif, puisqu’il est dit : « il ne te sera pas vu… » ; mais quand le Juif s’est vu confier la responsabilité d’en assurer la garde, le ‘hamets est comme sien, dès lors l’interdit s’y applique, et c’est ce que vise la Torah quand elle prescrit : « il ne s’en trouvera pas » (Pessa’him 5b).

Par conséquent, quand un Juif est responsable du ‘hamets que l’on a placé chez lui, ce ‘hamets devient comme le sien propre ; dès lors, il lui est interdit de le maintenir dans son domaine : il le rendra au non-Juif ou le détruira. A posteriori, quand il ne peut le rendre au non-Juif, et que le détruire entraînerait une trop grande perte financière, le Juif vendra le ‘hamets à un autre non-Juif, et lui louera le lieu où il est déposé (Choul’han ‘Aroukh 440, 1, Michna Beroura 4). En revanche, si le Juif s’est vu confier la garde du ‘hamets du non-Juif, mais que ce ‘hamets reste dans le domaine du non-Juif, le Juif n’enfreint aucun interdit (Michna Beroura 440, 7). D’après cela, il est permis à une compagnie d’assurance dont un Juif est le propriétaire d’assurer du ‘hamets pour des non-Juifs, puisque le ‘hamets reste dans le domaine des non-Juifs[3].

Quand un Juif a déposé du ‘hamets chez son coreligionnaire pour qu’il le garde, l’un et l’autre ont l’obligation de le détruire : le déposant, parce qu’il est le propriétaire du ‘hamets, le dépositaire, parce que le ‘hamets devient comme le sien propre par le fait qu’il s’est engagé à le garder (Choul’han ‘Aroukh 440, 4). Et même s’il ne s’est pas engagé à le garder, il a l’obligation de le détruire[4].

Si j’ai a acheté des actions dans une société qui est propriétaire de produits ‘hamets, et que Pessa’h approche : dans le cas où j’ai quelque autorité, où je suis fondé à exprimer mon opinion sur la façon de conduire la société, ce qu’il y a lieu de vendre et ce qu’il y a lieu d’acheter, le ‘hamets sera considéré comme faisant partie de mon propre patrimoine : j’enfreindrais, en le gardant dans le patrimoine social, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Mais si je n’ai point d’autorité suffisante au sein de la société pour exprimer mon avis, je suis comme tous ceux qui investissent leur argent dans l’achat d’actions, et auxquels la société doit un pourcentage de ses bénéfices, tandis que le patrimoine social n’est pas, lui, considéré comme la chose des simples associés. En un tel cas, je ne transgresse pas d’interdit par le fait que cette société soit propriétaire de ‘hamets. Dans le même sens, si j’investis mon argent dans des fonds de placement ou des fonds de pension, et quoique les directeurs de ces fonds investissent peut-être une partie des sommes dans une société elle-même propriétaire de ‘hamets, je ne commets point d’interdit, car ce ‘hamets n’est pas considéré comme ma propriété. Certains auteurs, cependant, sont rigoureux en la matière[5].


[3]. Pour Rabbénou Yits’haq, ce n’est que lorsque le Juif a accepté une responsabilité de gardien à titre onéreux (chomer sakhar), que le ‘hamets est considéré comme le sien propre, et qu’il transgresse, par lui, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Selon le Halakhot Guedolot, on commet ces transgressions dans le cas même où l’on a accepté la responsabilité de gardien à titre gratuit (chomer ‘hinam). Le Choul’han ‘Aroukh, présentant la position principale en halakha, retient l’opinion de Rabbénou Yits’haq, puis mentionne celle du Halakhot Guedolot comme opinion seconde. Selon le Michna Beroura 8, il faut a priori tenir compte de l’opinion du Halakhot Guedolot. Selon Maïmonide, même si l’on n’a accepté aucune responsabilité, mais que le non-Juif soit violent et qu’il soit susceptible d’exiger un dédommagement de force dans le cas où le Juif perdrait le ‘hamets, ce ‘hamets est considéré comme celui du Juif, lequel transgresse par-là les deux interdits. Selon le Raavad, cependant, il n’y a point de transgression ; mais l’opinion principale est celle de Maïmonide. En toutes ces matières, si la fête est terminée, le ‘hamets est permis a posteriori, car un ‘hamets qui est resté propriété d’un Juif pendant Pessa’h n’est interdit que rabbiniquement ; or, en cas de doute, on est indulgent. La règle applicable aux compagnies d’assurance est exposée dans Che’arim Métsouyanim Bahalakha 114, 29.

[4]. S’agissant d’un Juif qui a déposé son ‘hamets chez un autre Juif, le Choul’han ‘Aroukh 440, 4 tranche comme Rabbénou Yona, selon lequel, bien que le dépositaire ait accepté d’être responsable de ce ‘hamets, le déposant reste tenu de le détruire, car le ‘hamets est à lui. C’est aussi l’opinion d’autres décisionnaires. Selon Na’hmanide et le Ran, en revanche, le propriétaire n’enfreint pas d’interdit en ne le détruisant pas, puisque le ‘hamets ne se trouve pas dans son domaine, et que le dépositaire en a pris la responsabilité. Concernant le dépositaire, le Choul’han ‘Aroukh 443, 2 rapporte qu’a priori, s’il constate que son coreligionnaire ne vient pas reprendre son ‘hamets, il devra le vendre à un non-Juif afin d’en préserver la valeur. S’il ne l’a pas fait, il devra le détruire. Selon le Michna Beroura 443, 14, citant le Baït ‘Hadach et le Maguen Avraham, la raison en est que tous les Juifs sont garants les uns des autres. Selon le Gaon de Vilna, même si le dépositaire n’a pas pris de responsabilité à l’égard de ce ‘hamets, il pèse sur lui une obligation toranique de le détruire, car il s’agit du ‘hamets d’un Juif et que ledit ‘hamets se trouve en son domaine. C’est en ce sens que s’expriment le Tsla’h et le Beit Méïr.

[5]. Le Che’arim Metsouyanim Behalakha 114, 28 rapporte l’opinion indulgente. Certains, cependant, ont coutume de vendre les actions qu’ils possèdent dans des sociétés de ‘hamets, ou des sociétés assurant du ‘hamets. C’est ce qu’écrit le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 5. De nombreux contrats de vente de ‘hamets comprennent une clause prévoyant cela (cf. Pisqé Techouvot 440, 1).

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