Pniné Halakha

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04. Comment on accomplit la mitsva d’élimination du ‘hamets

L’élimination (hachbata) du ‘hamets de notre domaine s’accomplit de deux manières : en pensée et en acte ; en d’autres termes, de manière spirituelle, et de manière physique. L’élimination en pensée se fait par le biais de l’annulation (bitoul) du ‘hamets, par le fait de l’abandonner, et de le considérer comme la poussière de la terre. En effet, c’est seulement quand le ‘hamets nous appartient et quand il a quelque importance à nos yeux que l’on est susceptible d’enfreindre les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas ») ; en revanche, si l’on annule le ‘hamets et qu’on le considère comme de la poussière, on ne commet pas de transgression. De même, si l’on s’en dessaisit juridiquement, en déclarant le laisser à l’abandon (hefqer), on ne commet pas de transgression, puisque ce ‘hamets n’est plus sien.

À côté de cela, nous éliminons le ‘hamets de manière physique : dans la nuit du 14 nissan, nous inspectons toute notre maison pour y rechercher le ‘hamets, et dans la journée du 14, nous le détruisons.

Bien que, selon la Torah elle-même, il suffise d’emprunter l’une de ces deux voies, nos sages ont décrété, pour plus de sûreté, qu’il faut éliminer le ‘hamets des deux façons : en faisant une déclaration d’annulation, et en le détruisant physiquement, hors de nos maisons[6].

Cela, parce que les sages n’ont pas voulu se fier à la seule annulation du ‘hamets, de crainte qu’il n’y ait des Juifs qui n’annulent pas leur ‘hamets d’un cœur entier, et qui le conservent chez eux afin de le manger à l’issue de Pessa’h ; or, dans la mesure où ils ne l’auraient pas annulé d’un cœur entier, ils transgresseraient, en le conservant, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (Rachi sur Pessa’him 2a). Les sages ont également craint que, si l’on conservait du ‘hamets chez soi, on n’en vienne à le manger par erreur. Par conséquent, ils ont prescrit que le ‘hamets soit détruit physiquement, hors de chez soi (Tossephot ad loc.).

De même, les sages n’ont pas voulu se fier à la seule recherche du ‘hamets, de crainte que des Juifs ne réussissent pas à trouver tout le ‘hamets qui est chez eux, puis, une fois la fête commencée, qu’ils ne le voient, et que ce ‘hamets ne reste chez eux quelque instant avant qu’ils ne le brûlent, parce qu’ils auraient pitié de leur ‘hamets l’espace d’un moment ; entre-temps, ils enfreindraient les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. En revanche, s’ils déclarent la nullité de leur ‘hamets avant Pessa’h, même si du ‘hamets devait, pendant Pessa’h, rester chez eux quelque instant avant d’être brûlé, ils ne transgresseraient pas d’interdit (Michna Beroura 424, 6)[7].


[6]. Selon la majorité des décisionnaires, la Torah n’exige d’éliminer le ‘hamets que de l’une des deux façons, soit par l’annulation, soit par l’inspection et la destruction ; selon eux, ce sont les sages du Talmud qui ont décrété que les deux voies étaient exigées, comme nous l’écrivons ci-dessus, en nous fondant sur le Ran 1, 1, cité par le Beit Yossef 431. Toutefois, il semble ressortir du Tour que la méthode essentielle, pour la Torah, est l’annulation, et que les sages y ont ajouté l’exigence d’inspecter sa maison et de détruire le ‘hamets, pour les raisons citées ci-après dans le corps de texte.

[7]. Selon le Maguen Avraham 434, 5, se fondant sur le Tour, si l’on a bien inspecté sa maison, et que, malgré cela, il y reste un kazaït de ‘hamets, on enfreint les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (c’est pourquoi, à ses yeux, l’obligation toranique essentielle est d’annuler le ‘hamets). Mais selon Maïmonide, le Roch et les autres décisionnaires, dès lors que l’on a inspecté sa maison comme il faut, et quoique l’on n’ait pas réussi à trouver tout le ‘hamets, on ne transgresse aucun interdit, puisque la recherche du ‘hamets a été menée correctement. C’est seulement dans le cas où l’on voit le ‘hamets  pendant Pessa’h, et où on le laisse un peu chez soi parce qu’on en a pitié, quelque instant, que l’on transgresse ces interdits. Selon le Touré Zahav, le Tour lui-même pense ainsi ; et c’est dans ce sens que nous présentons la halakha ci-dessus.

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