Pniné Halakha

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10. Si l’on part à l’étranger

Si l’on part à l’étranger avant Pessa’h, et que l’on projette de revenir chez soi après Pessa’h, il faut distinguer deux cas : si l’on quitte sa maison dans les trente jours qui précèdent Pessa’h, c’est-à-dire à partir de Pourim, on a l’obligation d’y rechercher le ‘hamets avant de partir. Il est certes évident que, avant Pessa’h, on procédera à l’annulation de son ‘hamets ; mais, comme nous l’avons vu, nos sages ont décrété que soit faite, en plus de l’annulation, une recherche du ‘hamets en sa maison ; or, dès lors que je me trouve chez moi dans les trente jours qui précèdent Pessah’, la mitsva de rechercher le ‘hamets m’est applicable. Il me faut alors rechercher le ‘hamets à la lumière d’une bougie[c], la dernière nuit avant mon départ de la maison. On ne prononcera pas la bénédiction sur une telle recherche, car elle a lieu avant le temps prescrit par les sages pour accomplir la recherche (comme nous l’avons vu au § 3).

En revanche, si l’on voyage avant les trente jours qui précèdent, c’est-à-dire avant la fête de Pourim, il ne sera pas besoin de rechercher le ‘hamets avant son voyage. La veille de Pessa’h, on annulera tout le ‘hamets que l’on possède, et par cela, on sera à l’abri de la transgression de l’interdit du ‘hamets. Quand on reviendra chez soi après Pessa’h, s’il s’y trouve du ‘hamets de quelque importance, on le détruira.

Si l’on est parti à l’étranger dans l’intention de rentrer chez soi avant Pessa’h, nos sages ordonnent d’inspecter sa maison avant son départ, de crainte qu’il n’y ait quelque contretemps sur le chemin du retour, et que l’on ne puisse revenir à temps pour accomplir la recherche du ‘hamets (Pessa’him 6a, selon Maïmonide). Mais si l’on nomme un délégué, qui fera la recherche à sa place, la nuit du 14 dans le cas où l’on ne serait pas de retour à temps, on n’a plus l’obligation de faire ladite recherche avant son départ. Mais de nos jours, où l’on peut téléphoner, depuis tout endroit, dans le monde entier, il n’est plus nécessaire, en un tel cas, de vérifier sa maison avant de la quitter, dès lors que l’on a des amis ou des proches que l’on pourra appeler, et à qui l’on pourra demander de faire la recherche chez soi. Car quand bien même on ne rentrerait pas à temps avant l’heure de la recherche du ‘hamets, on pourra faire une telle demande à l’un de ses proches ou amis (cf. Choul’han ‘Aroukh 436, 1-2, Michna Beroura 9, Cha’ar Hatsioun 10).

Dans le cas où l’on aurait dû inspecter sa maison, mais où l’on a oublié cela, et où l’on a voyagé sans exécuter la recherche, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut  revenir. Lorsqu’il est très difficile de revenir, et que l’on ne trouve pas non plus de délégué pour faire la recherche à sa place, on pourra se contenter de l’annulation (bitoul) du ‘hamets (Béour Halakha 436, 1, passage commençant par Zaqouq). Après Pessa’h, on brûlera ou détruira le ‘hamets que l’on aura annulé ; car, si l’on en avait jouissance après Pessa’h, on ferait apparaître son annulation comme de pure forme, et sans réelle intention. La règle est la même pour quiconque a annulé son ‘hamets sans le brûler : après Pessa’h, les sages ont interdit de consommer un tel ‘hamets et d’en tirer profit (Choul’han ‘Aroukh 448, 5).

La meilleure solution, si l’on a quitté son domicile en oubliant de mener la recherche, c’est de louer la maison à un non-Juif, et de lui vendre tout le ‘hamets qui s’y trouve.


[c]. Ou, pour ceux qui le permettent, à la lumière d’une lampe-torche électrique.

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