Pniné Halakha

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12. Recherche du ‘hamets après le temps prescrit ; location d’une chambre d’hôtel

Nos sages ont ordonné de rechercher le ‘hamets la nuit du 14 nissan ; cependant, si l’on n’a pas fait cette recherche durant la nuit du 14, on la fera le jour du 14, accompagnée de sa bénédiction. Si l’on n’a pas accompli la recherche avant l’entrée de la fête, on la fera pendant celle-ci, en prononçant également la bénédiction ; même si l’on a annulé le ‘hamets avant Pessa’h, on fera la recherche pendant la fête, afin d’observer la prescription des sages, et afin de ne pas être en situation de voir, subitement, du ‘hamets pendant Pessa’h, d’oublier l’interdit et d’en venir à en manger. Pour tous ces types d’inspection tardive, la bénédiction sera dite. Mais si la fête de Pessa’h est terminée, et que l’on s’aperçoive que l’on n’a pas recherché le ‘hamets, on fera la recherche à présent, afin de ne pas enfreindre l’interdit portant sur le ‘hamets ayant passé Pessa’h dans le domaine d’un Juif, interdit rabbinique. Simplement, pour une telle recherche, on ne dira pas la bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 435, 1).

Si un Juif loue une chambre d’hôtel : puisqu’il s’oblige par-là à verser un paiement, que la chambre est placée dans son « domaine », qu’on lui en a remis les clés pour l’ouvrir et la fermer, et que ce n’est qu’avec son accord qu’il est permis à des étrangers ou à des employés de l’hôtel d’y pénétrer, la règle applicable est celle d’une habitation louée. Aussi est-il obligatoire pour le locataire d’inspecter sa chambre la nuit du 14 nissan, et de prononcer la bénédiction ; puis, après la recherche, d’annuler tout le ‘hamets qui, peut-être, reste en sa possession et qu’il n’aurait pas réussi à trouver au cours de la recherche. Si l’on arrive à l’hôtel au cours de Pessa’h, on demandera si la recherche du ‘hamets a été faite dans les chambres. Si l’on s’est contenté de nettoyer les chambres, comme on le fait tous les jours, sans y rechercher le ‘hamets, ou bien qu’on les ait nettoyées, mais qu’un non-Juif y ait séjourné ensuite, on fera soi-même la recherche, avec bénédiction.

Un malade hospitalisé devra inspecter sa chambre d’hôpital et son armoire, la nuit du 14, mais il ne dira pas la bénédiction sur la recherche, car la chambre ne peut être considérée comme faisant partie de son domaine : on peut en effet transférer le malade à tout moment dans une autre chambre, ou encore installer d’autres malades dans la chambre qu’il occupe.

Le propriétaire d’un hôtel doit rechercher le ‘hamets dans toutes les chambres de son établissement. S’il lui est difficile de mener cette recherche lui-même, il peut payer à cette fin les services d’un délégué. S’agissant des chambres louées à des non-Juifs, ou à des Juifs qui ne recherchent pas leur ‘hamets la nuit du 14, un problème surgit : d’un côté, on leur a loué la chambre, et l’on ne peut les contraindre à rechercher le ‘hamets conformément à la halakha ; de l’autre, si ces occupants quittent leur chambre au cours de la fête, on devra l’inspecter immédiatement et brûler le ‘hamets qu’ils y auront laissé ; or il se peut que l’on ne soit pas disponible pour le faire à ce moment-là. Le conseil que l’on peut donner dans un tel cas, c’est de vendre ou de louer, avant Pessa’h, toutes les chambres de l’hôtel à un non-Juif, tandis que le patron de l’hôtel servira, pendant la fête, d’intermédiaire entre le non-Juif acquéreur de l’hôtel et les locataires des chambres.

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