Pniné Halakha

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03. Lois de l’annulation du ‘hamets

Selon la majorité des Richonim, il n’est pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte obligation, de réciter verbalement le texte d’annulation : on peut se contenter d’accomplir l’annulation du ‘hamets en son cœur, c’est-à-dire de décider en son for intérieur que son ‘hamets est annulé, considéré, quant à soi, comme la poussière de la terre. Toutefois, a priori, il faut aussi annuler le ‘hamets verbalement, car, de cette façon, l’annulation sera claire et explicite. De plus, certains Richonim estiment que l’annulation doit être prononcée verbalement. Tous les avis s’accordent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de faire cette déclaration devant d’autres personnes, il suffit de la faire à part soi. Mais certains ajoutent un supplément de perfection à la mitsva en prononçant cette déclaration en présence des membres de leur famille, afin de leur rappeler cette mitsva[1].

L’annulation doit se faire d’un cœur entier, c’est-à-dire que l’on doit convenir, en son for intérieur, que le ‘hamets est désormais annulé chez soi, pour toujours, et que, même après Pessa’h, on ne s’en servira pas. Si l’on a l’intention d’utiliser le ‘hamets après Pessa’h, en revanche, l’annulation n’est pas réalisée, et l’on transgressera, par ledit ‘hamets, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Même si l’on délaisse le ‘hamets en un lieu abandonné au tout venant, on ne formera pas l’intention de le retrouver après Pessa’h, car une telle pensée serait le signe que l’abandon n’est pas entier (Michna Beroura 445, 18)[2].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 4), on pourrait, si l’on s’en tenait à la seule règle toranique, éliminer le ‘hamets en se contentant de l’annuler ; même s’il restait du ‘hamets de grande valeur en son domaine, on pourrait l’annuler, et l’on n’enfreindrait pas les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Cela, à condition de décider intérieurement que l’annulation est entière, et que l’on ne profitera plus jamais de ce ‘hamets. Mais les sages ont craint que l’annulation ne soit pas toujours parfaitement sincère. Aussi ont-ils prescrit de détruire, en acte également, le ‘hamets que l’on a dans son domaine. Toutefois, a posteriori, quand on a oublié de détruire son ‘hamets, et que l’on est déjà à la veille de Pessa’h, éloigné de chez soi, on peut se contenter de la seule annulation ; mais une fois rentré chez soi, on brûlera immédiatement le ‘hamets. Même si l’on ne rentre chez soi qu’après Pessa’h, on aura l’obligation de détruire ce ‘hamets, faute de quoi on montrerait, par son attitude, que son annulation n’était pas sincère (Choul’han ‘Aroukh 448, 5, Michna Beroura 25).

On peut, si l’on s’en tient à la stricte obligation, procéder à l’annulation par le biais d’un délégué. Toutefois, il est préférable, a priori, que le propriétaire du ‘hamets l’annule lui-même, car certains auteurs estiment que seul le propriétaire du ‘hamets peut annuler celui-ci (Choul’han ‘Aroukh 434, 4, Michna Beroura 15).


[1]. Selon le Tour 436, Na’hmanide, le Ran et le Maharam ‘Halawa, il suffit d’accomplir l’annulation en son for intérieur. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 434, 7 et le Qountras A’haron ad loc. expliquent que, bien que telle soit la stricte règle si l’on s’en tient à la seule Torah, il faut néanmoins, a priori, réciter la formule d’annulation verbalement, pour se conformer à l’obligation rabbinique. Selon le Ritva et le Beit Yossef, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, il est nécessaire de réciter la formule verbalement. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh 437, 2 s’exprime en ces termes : « On l’annule en son cœur et cela suffit ». Selon le Béour Halakha 437, 2, il y a deux opinions, et le Gaon de Vilna convient que, si l’on tient à la stricte halakha, on peut se contenter d’annuler par la pensée.

Quant à la possibilité d’annuler le ‘hamets lorsqu’on est seul, elle est aussi compatible avec la position de Tossephot, pour qui l’annulation relève de l’abandon (hefqer) ; bien que l’abandon doive rabbiniquement se déclarer devant trois personnes, les sages eux-mêmes ont ici décidé de conformer la règle rabbinique à la règle toranique, selon laquelle l’abandon est efficace, même quand on le fait à part soi.

[2]. Cf. Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 6, note 7, qui cite les responsa de Rabbi Aqiba Eiger 1, 23, où l’on voit que, si l’on prononce le mot hefqer (abandon), et quoique l’on n’ait pas abandonné le ‘hamets d’un cœur entier, l’abandon est valable. En effet, toute autre personne peut, dès ce moment, accéder à ce ‘hamets, et il ne sert à rien de dire alors que sa déclaration n’était pas sincère. Mais il se peut que, pour le Michna Beroura 445, 18, se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh Harav, il faille distinguer deux plans : certes, du point de vue des lois de la propriété, celui qui acquerra le ‘hamets pourra en disposer ; mais si l’on se place du point de vue de celui qui a abandonné le ‘hamets et qui sait que son intention n’était pas entièrement sincère, on peut soutenir que le ‘hamets restera sien, au moins jusqu’au moment où quelqu’un d’autre en fera l’acquisition.

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