Pniné Halakha

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04. La coutume consistant à détruire le ‘hamets par le feu

Comme nous l’avons vu, en plus d’annuler le ‘hamets, nos sages ont décrété que nous devions détruire, en acte, tout le ‘hamets restant après le petit-déjeuner, ainsi que le ‘hamets trouvé pendant la recherche de la veille (ce qui inclut les dix petits morceaux enveloppés et cachés). Si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut détruire tout ce ‘hamets de différentes façons : par exemple, on peut l’émietter et le disperser au vent, ou l’émietter et le jeter dans la mer ou au fleuve (Choul’han ‘Aroukh 445, 1). De même, on peut, avant que ne sonne l’heure de l’interdit, dénaturer le ‘hamets avec de l’eau de Javel, ou quelque autre produit de nature à rendre le ‘hamets non consommable, même par un chien : puisque ce ‘hamets n’est plus alors considéré comme un aliment, il n’est plus nécessaire de le détruire (Choul’han ‘Aroukh 442, 9). On peut encore l’éliminer de chez soi en le déposant, avant l’heure de l’interdit, dans un endroit abandonné au public, ou le jeter aux toilettes et tirer la chasse, de façon qu’il ne soit plus chez soi (Michna Beroura 445, 18).

Mais le peuple juif est saint, et l’on a pris l’usage d’embellir la pratique de l’élimination du ‘hamets en le détruisant par le feu ; car il n’est rien qui fasse mieux disparaître le ‘hamets que la combustion ; de plus, selon une opinion, c’est une mitsva que d’éliminer le ‘hamets spécifiquement par le feu.

Si l’on veut apporter à cela un supplément de perfection (hidour), il faut annuler le ‘hamets après l’avoir brûlé[a] ; car, si l’annulation précédait la combustion, le ‘hamets ne serait plus considéré comme sien, et l’on ne pourrait donc plus accomplir, par son biais, la destruction de son ‘hamets par le feu. Simplement, il faut veiller à ce qu’il reste du temps, après l’achèvement de la combustion du ‘hamets, pour annuler celui-ci. En effet, si l’on arrive à la fin de la cinquième heure, on ne pourra plus l’annuler (comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 3 § 6). Après qu’un kazaït de ‘hamets a été brûlé, on a déjà réalisé l’embellissement de la mitsva consistant à détruire le ‘hamets par le feu, et l’on peut réciter la formule d’annulation.

Dans le cas où l’on utilise du pétrole pour faire le feu, certains, par esprit d’exactitude, ont soin de le verser sur le bois, et non sur le ‘hamets, afin que seul le feu détruise le ‘hamets, et que celui-ci ne soit pas dénaturé préalablement, devenant inconsommable par un chien[3].


[a]. C’est-à-dire attendre, après avoir jeté le ‘hamets au feu, qu’au moins un kazaït soit complètement brûlé.

[3]. Au traité Pessa’him 27b, les sages sont partagés sur la manière d’accomplir la mitsva d’élimination (hachbata) du ‘hamets : pour Rabbi Yehouda, cela doit se faire spécifiquement par combustion, tandis que, pour la communauté des sages (‘Hakhamim), tout autre moyen est valable. Selon la majorité des Richonim, parmi lesquels Maïmonide, le Roch, le Ritva, le Ran, la halakha suit l’opinion des ‘Hakhamim, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Certains, cependant, tranchent comme Rabbi Yehouda : c’est le cas de Tossephot et du Séfer Mitsvot Qatan. Le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna ajoutent que, du point de vue même des ‘Hakhamim, la mitsva consiste, a priori, à brûler le ‘hamets, mais que l’on peut, selon eux, accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets d’autres manières également. D’autres A’haronim ne partagent pas l’avis du Baït ‘Hadach et du Gaon de Vilna : selon eux, pour les ‘Hakhamim, on peut, même a priori, détruire son ‘hamets par d’autres voies.

Selon la majorité des Richonim, la mitsva de brûler le ‘hamets, telle que la conçoit Rabbi Yehouda, s’applique au ‘hamets que l’on aurait trouvé après le midi solaire, lorsque la période d’interdit a déjà commencé : alors, la mitsva consiste précisément à brûler le ‘hamets, comme on brûle les restes (notar) d’un sacrifice ; tandis que, avant le milieu du jour, on peut, de l’avis même de Rabbi Yehouda, détruire le ‘hamets par tout moyen. C’est ce que pensent Rabbénou Tam et le Maharam ‘Halawa. Toutefois, pour Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva de brûler le ‘hamets s’applique avant le milieu du jour ; selon le Roch, Rachi veut dire ici que l’obligation de brûler le ‘hamets ne s’applique qu’à partir de la sixième heure ; mais le Tour comprend que, selon Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva consiste à brûler le ‘hamets, même avant cela. Par conséquent, d’après cette compréhension, la mitsva de détruire le ‘hamets consiste à le brûler. Cf. Bérour Halakha sur Pessa’him 27b, qui résume le sujet. Et quoiqu’il soit clair, pour la presque totalité des décisionnaires, que la mitsva de brûler le ‘hamets ne s’applique pas avant le moment où celui-ci devient [toraniquement] interdit, le Rama 434, 2 et 445, 1 écrit que la coutume consiste à brûler le ‘hamets.

Cf. Or lé-Tsion I 33, qui explique que l’exigence de brûler le ‘hamets répond à la combinaison de plusieurs opinions : premièrement, il faut se placer du point de vue des décisionnaires qui tranchent comme Rabbi Yehouda, en y associant la compréhension de Rachi telle qu’expliquée par le Tour – compréhension selon laquelle Rabbi Yehouda estime que l’obligation de brûler le ‘hamets s’applique avant même l’heure de l’interdit –, et non l’opinion de Rachi lui-même (qui pense, lui, que l’on peut également éliminer le ‘hamets par l’annulation) mais celle de Tossephot, pour qui l’annulation a pour effet de donner au ‘hamets le statut de chose abandonnée (hefqer) ; de sorte que la seule manière d’accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets, selon Tossephot, est de le brûler. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, quant à la nature essentielle de la mitsva.

Signalons encore que, si l’on s’en tient à une lecture simple de la mitsva de hachbata, l’obligation consiste à éliminer le ‘hamets avant le commencement de la période d’interdit, et c’est bien ce qu’écrivent la majorité des Richonim. C’est ainsi que le Ran et le Ritva estiment que, par la recherche du ‘hamets, on observe la mitsva de hachbata. Maïmonide, quant à lui, estime que le temps de la mitsva de hachbata commence le soir du 14 (‘Hamets Oumatsa 3, 1). Cependant, selon le Roch, cette mitsva ne s’applique qu’à partir du moment où commence l’interdit du ‘hamets.

Selon le Sidour Pessa’h Kehilkhato 15, 4, il faut prendre soin de ne pas verser le pétrole sur le ‘hamets ; cela, afin que le ‘hamets soit détruit par l’effet de la combustion, et non par le fait que son goût soit altéré par l’essence ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 8, 10, note 17, selon lequel il n’est pas nécessaire d’être pointilleux en la matière, car ce que l’on vise essentiellement, ce faisant, c’est de transformer le ‘hamets en poussière, et non de le dénaturer. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, note 8.

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