Pniné Halakha

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01. La matsa ‘achira, pain azyme pétri dans un liquide autre que l’eau

La pâte levée que la Torah interdit est le produit de la farine et de l’eau. Mais si l’on a pétri de la farine dans du jus de fruit (mei pérot), même si l’on a laissé le mélange reposer un jour entier, au point que la pâte a gonflé, cette pâte n’est pas considérée comme du ‘hamets, car ce gonflement diffère du gonflement propre au ‘hamets, que la Torah interdit. Parmi les liquides ayant statut de mei pérot au sens large du terme, on trouve non seulement tous les jus obtenus effectivement par pressage de fruits, tels que le jus de pomme ou de fraise, mais encore le vin, le miel, le lait, l’huile, l’œuf. Puisque ces différents liquides n’ont pas la propriété de fermenter, au sens halakhique du mot, il est permis, à Pessa’h, de les employer au pétrissage de la pâte, puis de cuire celle-ci et de la manger. Simplement, on ne saurait se rendre quitte, par une telle consommation, de la mitsva de consommer de la matsa (pain azyme) le premier soir de Pessa’h, car la Torah appelle la matsa « pain pauvre » (lé’hem ‘oni) ; or la matsa pétrie à l’aide de liquides autres que l’eau est « riche[a] », puisqu’elle possède un supplément de goût par rapport au simple mélange de farine et d’eau.

Si un peu d’eau s’est mêlée au jus de fruit – ou à quelque autre liquide de même statut –, ce mélange est susceptible de faire fermenter la pâte. Bien plus, selon de nombreux décisionnaires, l’eau adjointe à l’un de ces autres liquides entraîne une fermentation plus rapide. Aussi, pour ne pas s’exposer au risque d’une fermentation, nos sages ont interdit, à Pessa’h, de pétrir une pâte avec du jus de fruit mêlé d’eau (Choul’han ‘Aroukh 462, 1-3).

La coutume ashkénaze est d’interdire la consommation d’un aliment pétri à l’aide de farine et de mei pérot[b], car on craint que de l’eau ne s’y soit mêlée, ce qui conduirait la pâte à fermenter. De plus, on tient compte de l’opinion de Rachi qui, à la différence de la majorité des décisionnaires, estime que les mei pérot à eux seuls peuvent entraîner une fermentation rabbiniquement interdite. Certes, si l’on s’en tenait à la stricte obligation, on pourrait être indulgent, conformément à l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires ; mais la coutume ashkénaze – et il n’y a pas lieu d’en changer – est d’être rigoureux. Ce n’est que pour les besoins d’un malade ou d’une personne âgée que l’on a l’usage d’être indulgent (Rama 462, 4). Même parmi les décisionnaires séfarades, nombreux sont rigoureux, de nos jours. En effet, il s’est avéré qu’en général on ajoute de l’eau et différents additifs aux jus de fruit et aux liquides de même statut, de sorte qu’il est grandement à craindre qu’une fermentation interdite se produise dans la matsa ‘achira (Rav Mordekhaï Elyahou)[1].


[a]. Cette matsa pétrie à l’aide de liquides autres que l’eau s’appelle matsa ‘achira, littéralement « pain azyme riche ».

[b]. Afin de ne pas alourdir la version française, nous ne traduirons plus, dans la suite de ce chapitre, cette expression hébraïque qui, on l’a vu, désigne non seulement les jus de fruits mais encore d’autres liquides, à l’exclusion de l’eau.

[1]. Nous sommes ici en présence de deux sujets : a) la farine mélangée à des mei pérot peut-elle fermenter ? b) lorsqu’on a ajouté de l’eau et que la pâte risque de fermenter, est-il permis de pétrir cette pâte en prenant soin qu’elle ne fermente pas ? Le premier sujet est résumé par le Bérour Halakha sur Pessa’him 35a ד »ה מי פירות אין מחמיצין. Selon Rachi et ceux qui partagent son avis, la réunion de farine et de mei pérot produit une fermentation ; simplement, le ‘hamets ainsi produit est ce que l’on appelle ‘hamets nouqché (‘hamets altéré), qui n’est interdit que rabbiniquement. Selon la majorité des Richonim, en revanche, la farine réunie à des mei pérot ne fermente jamais ; toutefois, si l’on y a mêlé de l’eau, le mélange est susceptible de fermenter. Les avis s’opposent simplement quant au degré d’interdiction d’un ‘hamets ainsi obtenu : pour Maïmonide, il s’agit de ‘hamets parfait ; pour Rabbénou Tam, il ne s’agit que de ‘hamets nouqché. Selon le Peri Mégadim, si la majorité [du liquide utilisé] est de l’eau, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit de ‘hamets parfait (Béour Halakha 462, 2 ד »ה ממהרים). Cf. Bérour Halakha, réf. cit., et, du Rav Ido Alba, Matsa ‘Achira 5, 7-8.

Le second sujet se trouve au traité Pessa’him 36a, où est citée la controverse opposant les Tannaïm quant à la matsa ‘achira à Pessa’h, controverse rapportée par une baraïtha [texte tannaïtique extérieure à la Michna]. Selon le Rif et Maïmonide, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Aqiba, selon lequel il est permis de pétrir de la farine dans un mélange de mei pérot ajoutés d’eau, à condition de bien veiller à ce que le mélange ne fermente pas, tout comme on veille à ce que ne fermente pas un mélange de farine et d’eau. C’est aussi l’avis de Rav Nétronaï Gaon et du Méïri. Face à eux, de nombreux auteurs estiment qu’il ne faut pas pétrir de la farine dans des mei pérot ajoutés d’eau, car un tel mélange fermente plus rapidement. Ces mêmes auteurs sont partagés quant à la règle applicable a posteriori, quand un tel mélange a déjà été fait. Selon Rav Haï Gaon et le Halakhot Guedolot, la halakha suit Rabban Gamliel : si un tel mélange a été fait, il doit être brûlé. Mais pour Rabbénou ‘Hananel, Rabbénou Yits’haq Ibn Giat et le Roch, la halakha suit l’opinion de la collectivité des sages (‘Hakhamim), pour qui, si l’on est en mesure de se dépêcher grandement pour mettre au four le mélange, il sera permis de le manger. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 462, 2.

La coutume ashkénaze est d’être rigoureux : on tient compte de l’opinion de Rachi et de ceux qui se rangent à ses côtés, qui estiment que les mei pérot, même à eux seuls, peuvent provoquer la fermentation ; ou bien encore on craint que de l’eau ne se soit mélangée aux mei pérot. Quant à ce que l’on considère comme eau, d’une part, et comme mei pérot, d’autre part, les choses sont définies en Choul’han ‘Aroukh 462, 3, 7, ainsi que 466 (cf. Encyclopédie talmudique, entrée ‘Hamets 8, pp. 89-99).

Concernant la coutume séfarade, le Primat de Sion, Rav Mordekhaï Elyahou (que la mémoire du juste soit bénie) s’est, il y a longtemps déjà, opposé à ce que l’on accordât un certificat de cacheroute à des matsot ainsi enrichies, car il est à craindre que, aux mei pérot, ne soient mêlés de l’eau, ou des produits de même statut que l’eau, tels que des produits levants (il y a un autre motif d’interdiction de ces produits : ils entraînent un effet proche de la fermentation, comme il apparaît dans le commentaire du Maharam Halawa sur Pessa’him 28a, et en Matsa ‘Achira p. 178). Avec le temps, il est apparu que les craintes du Rav Elyahou étaient justifiées, et que l’on mettait effectivement de l’eau dans les jus, et parfois même des matières levantes. Malgré cela, certains auteurs restent indulgents en la matière, car, à leur avis, ces matières levantes ne fermentent pas de la manière qui est interdite. C’est ce qu’écrivent le Yabia’ Omer IX 42 et le Chama’ Chelomo IV 13-17. Mais selon de nombreux décisionnaires, la matsa ‘achira est interdite toraniquement, ou au moins rabbiniquement, et il est interdit, même aux Séfarades, de manger à Pessa’h de la matsa ‘achira fabriquée industriellement (ou quelque autre pâtisserie azyme ajoutée de mei pérot, produite industriellement).

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