Pour ceux-là même qui ne consomment pas de qitniot, il est permis de les conserver chez soi pendant Pessa’h. De même, il est permis d’en tirer profit, par exemple d’allumer une veilleuse avec de l’huile de légumineuses (Rama 453, 1).
Une personne ayant coutume de s’abstenir de légumineuses est néanmoins autorisée à en cuisiner pour celui qui a coutume d’en consommer à Pessa’h. En ce cas, il est bon de faire un signe informant que l’on ne cuisine pas pour soi-même. Il est de même permis au propriétaire d’un magasin d’alimentation d’y vendre des légumineuses pendant Pessa’h. Mais s’il est à craindre que des grains de blé soient mêlés aux légumineuses, et que ces dernières ne soient pas en quantité plus de soixante fois supérieure à celle du blé, on ne les vendra pas, afin de ne pas induire les acheteurs à transgresser l’interdit du ‘hamets. Il sera bon, par conséquent, de les inclure dans la vente du ‘hamets avant Pessa’h.
Si l’on a cuisiné un plat pour Pessa’h, et que des légumineuses y soient tombées : si l’on peut extraire les grains de légumineuse du plat, on les extraira, et ce qu’il est impossible d’extraire sera annulé au sein de la majorité. Mais si la majorité du plat est constituée de légumineuses, le plat sera considéré comme un plat de légumineuses, et il sera interdit de le manger à ceux qui se conforment à l’interdit coutumier des qitniot (Rama 453, 1, Michna Beroura 8-9).
Il est permis à ceux qui s’abstiennent de légumineuses de manger et de cuisiner dans des ustensiles, dans lesquels des légumineuses ont été cuisinées auparavant, du moment que ces ustensiles sont propres[2].
Si l’on a cuisiné des légumineuses dans tels ustensiles, et que ces ustensiles aient été bien nettoyés ensuite, ils sont cachères pour ceux qui s’abstiennent de qitniot, puisque ces dernières ne sont pas considérées comme un entier interdit. Aussi, tant que l’on sait que ces ustensiles ne peuvent transmettre de goût aux aliments, il n’y a pas là d’interdit.
Selon certains auteurs, la coutume interdisant les légumineuses n’entre en vigueur qu’au commencement de la fête (Sidour Pessa’h Kehilkhato 16, 10, note 42) ; en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur ces avis. Mais en pratique, selon l’avis couramment admis, l’interdit des légumineuses coïncide avec celui du ‘hamets : dès le moment où ce dernier est interdit à la consommation, les légumineuses le sont également (‘Hoq Ya’aqov 471, 2, Maharcham 1, 183, Chévet Halévi III 31).