Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06. Légumineuses qui n’ont pas été en contact avec l’eau ; huiles de légumineuses

Le statut des légumineuses n’est pas plus sévère que celui des cinq espèces céréalières dont on fait du ‘hamets. Tout ce qui est cachère en matière de céréales le sera donc également en matière de qitniot. C’est ainsi que, si telles légumineuses ne sont pas entrées en contact avec de l’eau, ou même s’il y a eu contact avec de l’eau mais que l’on ait veillé à ce que dix-huit minutes ne passent pas avant de les enfourner comme des matsot, il sera permis de les manger. Certains ont l’usage d’être rigoureux en la matière, mais la majorité des décisionnaires le permettent[3].

Les décisionnaires sont partagés quant au statut des huiles ou des eaux-de-vie produites à partir de légumineuses. Selon les auteurs indulgents, l’interdit des légumineuses ne s’applique pas à l’huile qui en provient. Suivant les avis rigoureux, la règle applicable à l’huile de légumineuses est semblable à celle qui s’applique aux légumineuses elles-mêmes, interdites à la consommation en vertu d’une coutume. Une opinion intermédiaire consiste à dire que, si les légumineuses ont été humectées avec de l’eau, elles sont déjà interdites, et l’huile qui en proviendra sera interdite elle aussi ; mais si on les a moulues à sec et que l’on en ait fait de l’huile, celle-ci sera permise[4].

L’huile de soja, l’huile de canola (colza) et l’huile de coton ne sont pas touchées par l’interdit ; malgré cela, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être rigoureux en s’abstenant d’huile de soja et d’huile de canola. Mais si l’on veut être indulgent, on y est autorisé. Quant à l’huile de coton, l’usage répandu est d’en permettre la consommation[5].

L’huile (lécithine) produite à partir de colza et qui entre dans la composition du chocolat n’est pas incluse dans l’interdit visant les légumineuses. Mais certains sont rigoureux à cet égard[6].

Les chocolats et bonbons, même quand ils portent l’inscription cachère pour Pessa’h, pour les consommateurs de qitniot uniquement (כשר לפסח לאוכלי קטניות בלבד) sont, si l’on s’en tient à la stricte obligation, autorisés à la consommation, y compris de ceux qui s’abstiennent de qitniot, car le mélange a été effectué avant Pessa’h, et la partie qitniot s’est annulée au sein de la majorité. De plus, il s’agit en général, non de légumineuses même, mais d’huiles de légumineuses ; or certains des plus grands décisionnaires estiment que la coutume interdisant les légumineuses ne s’applique pas à leur huile. Toutefois, dans la mesure où certains auteurs sont rigoureux en la matière, les organismes de cacheroute écrivent, sur ces produits, qu’ils ne sont cachères que pour les consommateurs de qitniot[7].


[3]. La majorité des décisionnaires pensent qu’il n’y a pas lieu d’être plus rigoureux en matière de légumineuses qu’en matière de céréales, comme l’écrivent le Choul’han ‘Aroukh Harav 453, 5, le ‘Hayé Adam 127, 1, les responsa du Maharcham I 183, le Beer Yits’haq 11, les responsa Mar’héchet 3, et le Rav Kook, dans Ora’h Michpat 111. Certains auteurs, il est vrai, sont  rigoureux en cette matière, notamment le Choel Ouméchiv I 1, 175  et le Maamar Mordekhaï 32. La raison qu’ils donnent à cela est que les gens risquent de ne pas comprendre ces distinctions, puisque en effet les légumineuses ne fermentent pas du tout. De plus, si l’on préparait des matsot à base de légumineuses, on risquerait de penser que l’on peut accomplir, avec de telles galettes, la mitsva de consommer la matsa. Mais la halakha est conforme à l’opinion indulgente, qui est majoritaire ; de plus, en toute controverse portant sur un simple usage, la halakha suit la position indulgente.

Les décisionnaires discutent encore si le fait d’échauder les légumineuses [c’est-à-dire le fait de les tremper quelques instants dans une eau déjà bouillante, procédé que nous appelons ‘halita] est de nature à autoriser leur consommation. En effet, en matière de céréales, et si l’on s’en tient aux fondements talmudiques de la halakha, la cuisson à l’échaudée annule la possibilité de fermenter. Cependant, les Guéonim sont d’accord sur le fait que, de nos jours, on ne sait plus, strictement parlant, cuire à l’échaudée ; et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 454, 3. Toutefois, s’agissant de légumineuses, dont l’interdiction n’est que coutumière, le Or Zaroua’ II 256 estime que la cuisson à l’échaudée suffit à autoriser leur consommation. Mais le Mordekhi l’interdit, ainsi que Rabbénou Pérets, dans ses notes sur le Séfer Mitsvot Qatan 222.

[4]. Le Teroumat Hadéchen 113 explique que l’huile produite à partir de qitniot est interdite, parce qu’on les humecte préalablement ; c’est aussi ce qu’écrit le Rama 453, 1. Des termes employés par le Teroumat Hadéchen, il ressort que, si l’on n’humectait pas les légumineuses, il serait permis d’en consommer l’huile. Rabbi Yits’haq El’hanan, dans les responsa Beer Yits’haq 11, est plus indulgent : si l’on trie d’abord les légumineuses afin de s’assurer qu’aucun grain de céréale ne s’y trouve mêlé, l’huile qui en sortira sera permise, parce qu’un acte aura été fait, prouvant que l’on connaît l’interdit. Dans le même sens, les responsa ‘Emeq Halakha 134 autorisent l’eau-de-vie de légumineuses, car l’interdit ne vise que ces dernières, et non les liquides qui en proviennent.

Face à cela, certains A’haronim ont interdit l’huile provenant de légumineuses, même quand celles-ci n’ont pas été humectées. C’est la position du Nichmat Adam 33 et du Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 373. Mais si l’on s’en tient aux termes du Teroumat Hadéchen, et à ceux du Rama qui les reprend, il ressort que l’huile est permise. Or cette position semble problématique, car le consommateur de l’huile mélangera ensuite celle-ci à un plat cuisiné contenant de l’eau, acte qui, s’il s’agissait de céréales, serait interdit. Cependant, selon le Teroumat Hadéchen et le Rama, la coutume consiste à interdire les légumineuses quand elles sont à l’état de grains, ou de farine, mais non d’huile. D’autre part, il n’est pas à craindre que des céréales se soient mêlées aux grains de qitniot, et qu’il y ait fermentation due au mélange d’eau avec l’huile desdites qitniot ; en effet, l’huile provenant de céréales a été annulée, avant Pessa’h, au sein d’une quantité soixante fois supérieure d’huile de qitniot, et elle ne se réactive pas à Pessa’h, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh 447, 4. De plus, il semble que, même s’il s’agissait de céréales, les liquides qui en émanent ne soient pas susceptibles de fermentation, comme l’explique le Ora’h Michpat 111-112 ; les responsa Mar’héchet 3 s’expriment dans le même sens. Les responsa Tséma’h Tsédeq autorisent les pauvres à utiliser l’huile de qitniot, à condition que, lorsqu’elles étaient à l’état de grains, les qitniot n’aient pas été en contact avec de l’eau.

La décision du Rav Kook, dans Ora’h Michpat 108-114, autorisant généralement l’huile de sésame, est bien connue. Elle est motivée par le fait que, outre que les grains n’ont pas été humectés, l’huile, une fois produite, est soumise à un procédé de friture ; or, dans un semblable cas, s’il s’agissait d’huile de céréales, ce traitement annulerait toute possibilité de fermentation ; à plus forte raison sera-t-il efficace pour une huile de légumineuses. Le Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 533 s’exprimait dans le même sens, s’agissant d’une huile de colza ayant subi une phase de cuisson (ce responsum a été écrit en 5658/1898, onze ans avant que le Rav Kook ne se prononce en ce sens). Le Badats (tribunal rabbinique) de la communauté ashkénaze-‘hassidique de Jérusalem s’était alors prononcé contre l’avis du Rav Kook, avec grand bruit, par des protestations publiques, sans craindre de porter atteinte à l’honneur de la Torah, ni à celui  de tous les décisionnaires, nombreux, qui avaient étendu leurs autorisations bien au-delà. Le Rav Kook répondit à ses contradicteurs avec érudition, perspicacité, en présentant des preuves très fortes à l’appui de sa position. Parmi ses propos, il écrivit notamment (op. cit. p. 123) :

« En vérité, la démarche de mes maîtres, autorités éminentes et justes que j’ai eu l’honneur de servir – que leur mérite nous protège, nous et tout Israël –, consistait, chaque fois qu’il y avait place à l’indulgence, à ne pas pencher du côté de la rigueur, en particulier dans les domaines qui ne trouvent pas de fondement fort dans les propos de nos sages, de mémoire bénie, au sein du Talmud. Qu’il nous suffise en effet de ne pas déroger, à Dieu ne plaise, aux usages dans lesquels nous avons été conduits, d’après les coutumes de nos maîtres les décisionnaires. En revanche, concernant des détails dont on peut juger dans un sens ou dans un autre, il est évident qu’il est digne d’éloge, celui qui tend à l’indulgence, s’armant de sagesse afin de répandre le bien, à condition que ses paroles soient fondées sur la halakha, dans toute sa profondeur, et sur un raisonnement droit. »

De plus, écrit le Rav Kook (p. 126), si l’on ajoutait interdit sur interdit, sans que cet ajout trouvât son fondement dans la loi, il serait à craindre que l’on n’enfreigne une défense déduite d’une mitsva positive (lav haba miklal ‘assé), selon ce qu’explique Rachi, au début du premier chapitre de Beitsa : « Lorsque nos maîtres disent, dans les six ordres du Talmud, que l’on ne greffe pas de décret d’interdiction sur un autre décret d’interdiction, ils le tirent de ce verset : “Vous garderez mon observance (litt. Vous garderez ma garde)” (Lv 18, 30), ce que les sages interprètent : “Vous érigerez une garde”, c’est-à-dire : vous devrez instituer des décrets afin de protéger l’observance de ma garde, ma Torah, mais non pour protéger vos propres décrets protecteurs, de sorte que l’on n’ajoutera pas de décret au décret. »

En réponse à ses contradicteurs, selon lesquels il fallait être de plus en plus rigoureux dans nos générations, le Rav Kook écrit : « Je connais bien le caractère des gens de notre génération : c’est précisément quand ils verront que nous autorisons tout ce qu’il y a lieu d’autoriser, en nous fondant sur les profondeurs de la loi, qu’ils comprendront que, si nous n’autorisons pas d’autres choses, c’est en raison de la vérité de la loi toranique. Il s’ensuivra que nombreux parmi eux s’attacheront à la Torah, et écouteront la voix des maîtres, avec l’aide de Dieu. À l’inverse, s’ils s’apercevaient que certaines choses, qu’il eût convenu d’autoriser du point de vue de la stricte règle halakhique, ont néanmoins été interdites par les rabbins, sans considération de la gêne ni de la souffrance d’Israël, il s’ensuivrait une très grande profanation du Nom divin, à Dieu ne plaise, au point que nombre d’entre eux s’insurgeraient, disant de plusieurs règles essentielles de la Torah que, si les rabbins le voulaient, ils pourraient être permissifs. Par suite, le jugement s’en trouverait déformé » (op. cit. p. 126).

D’après cela, si l’on s’en tient à la stricte règle, même si l’on humectait les graines de sésame, l’huile de sésame serait cachère pour Pessa’h ; car, en matière de règle dont le fondement est coutumier, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

[5]. L’huile de soja est produite sans humectage des graines de soja ; par conséquent, pour la majorité des décisionnaires, et pour le Rav Kook, elle n’est pas interdite. Même s’il y avait un humectage préalable, la position principale, en halakha, serait conforme à l’opinion des décisionnaires indulgents, s’agissant d’une règle dont le fondement est coutumier. De plus, il est douteux qu’une telle huile soit touchée par  l’interdit même des qitniot, car le soja est arrivé en Europe il y a une centaine d’années seulement ; or le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 63 explique que seules les espèces que l’on avait effectivement l’usage d’interdire sont visées par cette coutume. C’est aussi la directive donnée par le Rav Dov Lior, rabbin et président du tribunal rabbinique de Hébron-Qiryat Arba.

S’agissant de l’huile de coton, le Miqraé Qodech 2, 60 a une position analogue ; l’auteur s’est notamment fondé sur l’opinion de Rabbi Haïm de Brisk, qui lui a été transmise. C’est encore la position du Sidour Pessa’h Kehilkhato 16, 4 au nom du Rav Feinstein. Toutefois, le Min’hat Yits’haq III 138 est rigoureux.

Huile d’arachide : nous avons vu, au paragraphe 4, qu’en Lituanie on avait coutume de manger des cacahuètes, comme l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 63, car seules les espèces connues pour être coutumièrement défendues sont visées par l’interdit, tandis que les cacahuètes ne sont apparues que tardivement, si bien que l’interdit ne s’y applique pas. Face à cela, le Miqraé Qodech 2, 60 et les responsa ‘Helqat Ya’aqov 97 interdisent de manger des cacahuètes, mais autorisent l’huile d’arachide. C’est aussi la position du Melamed Leho’il, Ora’h ‘Haïm 88 et du Sridé Ech 2, 37, qui signale cependant que le Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 373 l’interdit, ainsi que le Min’hat Eléazar. En pratique, si l’on n’a pas connaissance du fait que, dans sa famille, on avait coutume d’être rigoureux, on peut être indulgent, car il s’agit d’un cas de doute portant sur une coutume.

[6]. Il est vrai que le Badats (tribunal rabbinique) de Jérusalem a l’usage d’être rigoureux quant à la lécithine de colza. Mais il n’y a pas à cela d’interdit lié aux qitniot, car de nombreux doutes convergent dans le sens de l’indulgence. Premièrement, le colza n’est pas une légumineuse, mais fait partie de la famille des crucifères, dont les fruits enlacent la tige, et dont les graines poussent dans une silique, comme la moutarde ; on en fait de l’huile pour l’industrie alimentaire. Par ailleurs, selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 63, il ne faut pas interdire ce qui n’était pas explicitement exclu par la coutume.

Ensuite, il faut traiter la question de savoir si le statut de qitniot peut s’appliquer à des graines quand il est clair que le végétal dont elles sont issues, fondamentalement, n’appartient pas aux qitniot. Certes, pour le Avné Nézer, Ora’h ‘Haïm 373, l’huile produite à partir du colza doit être considérée comme qitniot, à l’exemple de la moutarde (cependant, d’après l’auteur lui-même, si l’on fait bouillir l’huile, celle-ci sera permise, comme il l’explique au chap. 533).

De plus, nous avons vu que, selon certains décisionnaires, l’huile issue de légumineuses est permise. C’est l’avis du Maharcham I 183, pour qui l’huile de colza est cachère, parce qu’on la produit sans humecter les graines dans de l’eau ; or nous avons vu que, à cet égard, la majorité des décisionnaires sont indulgents, comme pour l’huile de sésame.

En outre, la lécithine s’annule, avant Pessa’h, au sein de la majorité représentée par les autres composants ; et selon le Beer Yits’haq, puisqu’on l’a mélangée aux autres ingrédients avant Pessa’h, elle est annulée. Or en une matière qui a pour fondement la coutume, il est évident qu’une telle conjonction de doutes a pour effet de faire pencher la halakha dans le sens de l’indulgence. C’est en ce sens qu’a tranché le Rav Mordekhaï Elyahou, Primat de Sion, comme le rapportent les responsa ‘Ama Davar I 62.

[7]. Même si des qitniot sont entrées dans la composition pendant Pessa’h, le Rama 453, 1 et le Michna Beroura 9 ont bien précisé que cela s’annule au sein de la majorité, quoique, bien entendu, il ne faille pas faire cela a priori. Mais dans notre cas, les ingrédients ont été mélangés avant Pessa’h, et non dans l’intention d’annuler une partie interdite au sein de la majorité, puisque, selon la coutume séfarade, il est permis de manger des légumineuses. Par conséquent, dès lors que les qitniot ont été mêlées avant Pessa’h, il sera permis de consommer le produit du mélange pendant Pessa’h. De plus, le Rav Yits’haq Elhanan, dans les responsa Beer Yits’haq 11 (comme nous le relevions en note 4) a décidé que l’interdit des qitniot ne portait pas sur leur huile, dès lors que celle-ci a été surveillée en vue de Pessa’h. Et c’est ce qu’enseignent en pratique le Rav Lior et le Rav Rabinowitz.

Le Rav Lior dit encore qu’il est permis de manger des haricots verts en cosses, ou des fèves en cosses, à Pessa’h, car, de cette manière, ils sont considérés comme des légumes et non comme des légumineuses. A priori, on n’a pas coutume de les interdire, et aucune des craintes mentionnées ci-dessus pour expliquer les motifs de l’interdit coutumier des qitniot ne s’y applique.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant