Pniné Halakha

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04. À qui s’applique la coutume de jeûner

On distingue, quant à cette coutume, deux catégories de premiers-nés (en effet, en Egypte, toutes sortes de premiers-nés moururent). Première catégorie : le premier-né du père ; c’est lui qui hérite d’une double part, lors de l’héritage. Et quoique, du côté maternel, d’autres enfants fussent nés auparavant, d’un autre mari, ou qu’une grossesse précédente se fût achevée par une fausse couche, de sorte que le premier-né du père n’est pas le premier-né pour sa mère – et qu’il sera donc exempt du rachat des premiers-nés –, la coutume de jeûner s’applique néanmoins à lui, dans la mesure où, au regard des lois de l’héritage, il est le premier-né de son père.

La seconde catégorie : le premier-né de la mère. C’est à lui que s’applique le rachat des premiers-nés. Bien que son père puisse avoir d’autres enfants d’une autre femme et que, de ce fait, il ne reçoive pas double part de l’héritage, il constitue, en tant que premier-né de sa mère, le péter ré’hem (« ouverture de matrice »), c’est-à-dire celui qui ouvrit la matrice de sa mère et qui, à ce titre, doit être racheté. Quant au premier-né maternel qui est venu au monde par césarienne, il n’est pas considéré halakhiquement comme premier-né, ni du point de vue de l’héritage, ni du point de vue du rachat ; il n’a donc pas besoin de jeûner la veille de Pessa’h (Kaf Ha’haïm 470, 3 ; mais certains apportent un supplément de perfection à leur pratique en s’associant à la clôture d’un traité talmudique).

Les premiers-nés des prêtres (Cohanim) et des lévites (Léviim) ont, eux aussi, l’usage de jeûner ; bien que la Torah les ait dispensés du rachat, ils n’en restent pas moins premiers-nés (Michna Beroura 470, 2).

Une fille aînée n’a pas besoin de jeûner. Certains auteurs estiment, il est vrai, que les premières-nées égyptiennes moururent, elles aussi, en Egypte ; mais la coutume générale est que les filles ne jeûnent pas (Rama 470, 1, ‘Hida, Ben Ich ‘Haï).

Si l’on a pour premier-né un fils encore enfant, et bien que l’on ne soit pas premier-né soi-même, il est de coutume que le père jeûne à la place de son fils, jusqu’à ce qu’il devienne grand[d] (Rama 470, 2). Si le père est, lui aussi, premier-né, le jeûne du père vaut aussi pour le fils ; et si le père se joint à un repas donné en l’honneur d’une mitsva, il sera dispensé également de jeûner pour le compte de son fils.

Quand la veille de Pessa’h tombe un Chabbat, on a coutume d’avancer le jeûne au jeudi.


[d]. C’est-à-dire bar-mitsva.

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