Pniné Halakha

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06. L’interdit de consommer de la matsa le 14 nissan

Nos sages ont interdit de manger de la matsa la veille de Pessa’h, afin que la matsa soit chère à nos yeux au moment où nous la consommons, le soir suivant, et afin que l’on puisse nettement distinguer ce que l’on mange avant Pessa’h, de la consommation de la matsa le soir du séder. Cet interdit s’applique également aux petits enfants, dès lors qu’ils comprennent le propos de la matsa, qui rappelle la sortie d’Egypte. Il est en revanche permis d’en nourrir, la veille de Pessa’h, ceux des petits enfants qui ne comprennent pas cela.

L’interdit court à partir de l’aube (‘alot hacha’har). Certains sont rigoureux pour eux-mêmes, et s’abstiennent de matsa dès la néoménie (Roch ‘hodech) du mois de nissan ; d’autres ont coutume de s’en abstenir trente jours avant Pessa’h. Mais du point de vue de la stricte obligation, ce n’est que le 14 nissan que l’on doit s’abstenir de consommer de la matsa (Michna Beroura 471, 12)[6].

Dans les camps de l’armée israélienne et dans les hôpitaux, on a l’habitude de brûler le ‘hamets plusieurs jours avant Pessa’h ; en effet, si l’on ne procédait pas ainsi, il serait à craindre que du ‘hamets restât dans les cuisines et les campements. Pour que les malades et les soldats aient de quoi manger, on leur donne de la matsa les jours qui précèdent Pessa’h ; mais la veille de Pessa’h elle-même, ils doivent s’en abstenir.

L’interdit de manger de la matsa à la veille de Pessa’h s’applique également à des fragments de matsa pétris au vin ou à l’huile. Même si l’on cuit au four un tel mélange, tant que ces morceaux conservent l’aspect de la matsa, la bénédiction qui y est associée reste hamotsi lé’hem min haarets (« Béni sois-Tu… qui fais sortir le pain de la terre »), et il est interdit de les consommer la veille de Pessa’h. En revanche, si les fragments pétris et cuits ont perdu leur aspect de matsa, leur bénédiction est boré miné mézonot (« … qui crées différentes sortes de nourriture »), et il devient permis de les consommer la veille de Pessa’h (ainsi qu’il ressort des propos du Rama 471, 2 et du Michna Beroura 19-20). Certains décisionnaires sont rigoureux, à cet égard : selon eux, même si l’on émiette la matsa en de petits débris, au point de les rendre semblables à de la farine de matsa, et qu’on les pétrisse à l’huile ou avec quelque liquide sucré, puis qu’on en fasse des gâteaux ou des petits fours secs, qui perdent ainsi tout aspect de matsa, il reste interdit de les manger à la veille de Pessa’h. La raison en est que la bénédiction hamotsi n’est pas devenue étrangère à de tels débris. En effet, si l’on en mange une quantité telle que cette consommation doive être considérée comme un repas, dont ces gâteaux constituent l’élément principal, on devra préalablement dire la bénédiction hamotsi. Par conséquent, le statut de matsa n’a pas encore quitté ces fragments ; dès lors, l’interdit de manger de la matsa à la veille de Pessa’h s’applique également à des pâtisseries à base de farine de matsa (Gaon de Vilna, Rav Kook, ‘Hazon Ich).

En revanche, si, de ces miettes de matsa, on a fait des boulettes que l’on a ensuite cuites à l’eau, il sera permis, suivant tous les avis, de les manger à la veille de Pessa’h : après cuisson à l’eau, les miettes n’ont plus le statut de matsa, car elles constituent désormais un mets poché (tavchil) et non cuit au four (maafé), de sorte que la bénédiction à réciter pour leur consommation sera mézonot (bénédiction des pâtisseries, et non du pain), même si l’on en mange une quantité telle que cela devient la partie essentielle du repas (Michna Beroura 20). Dans le cas même où l’on poche une matsa entière, d’une mesure d’un kazaït, et en dépit du fait que ladite matsa requiert la bénédiction hamotsi, la majorité des décisionnaires estiment qu’il sera permis de la manger à la veille de Pessa’h (comme nous le  verrons ci-après, chap. 14, note 1)[7].


[6]. Pour le Roch et Rabbi Zera’hia Halévi, l’interdit débute au midi solaire. Selon le Maharam ‘Halawa – et le Maguid Michné explique Maïmonide en ce sens –, ainsi que le Tachbets, l’interdit commence à l’aube. D’après le Or’hot ‘Haïm, cela commence dès l’heure de la recherche du ‘hamets, le soir du 14. En pratique, le Rama se prononce pour l’aube, et tel est l’avis de la majorité des A’haronim. Toutefois, le Ben Ich ‘Haï 96, 26 est rigoureux, et fait commencer l’interdit à la nuit du 14.

[7]. Selon certains, toute matsa qui ne convient pas à la mitsva du soir du séder peut être légitimement consommée la veille de Pessa’h. C’est l’opinion du Méïri, de Rabbi Yechaya di Trani et du Rivach (responsum 402). Selon d’autres, dès lors que cette matsa possède un goût de matsa, sa consommation est interdite, même dans le cas où, en soi, elle ne conviendrait pas à l’accomplissement de la mitsva ; c’est ce qui semble ressortir des propos de plusieurs Richonim, qui n’autorisent, la veille de Pessa’h, que la matsa ‘achira, c’est-à-dire de la farine pétrie dans du jus de fruit [ou quelque autre liquide de même statut] (Rabbénou Tam, cité en Tossephot sur Pessa’him 99b, Roch, Mordekhi, Tachbets, Maharcha). (Cf. ci-dessus, chap. 8 § 1.)

Si l’on a émietté de la matsa, et qu’on ait pétri cette poudre dans un liquide sucré, ou de l’huile, que l’on cuise le mélange ou non, certains décisionnaires estiment que, tant que la bénédiction à prononcer sur ce mélange est hamotsi (bénédiction du pain), il reste interdit de le manger la veille de Pessa’h ; mais si la nature du mélange est modifiée, au point que la bénédiction est désormais mézonot (bénédiction de la pâtisserie), il devient permis de le manger. Cette règle est exposée en Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 168, 10.

La position des auteurs qui inclinent à la rigueur est cependant de dire que, dès lors que les miettes de matsa sont, après émiettement, cuites au four, sous forme de gâteau, de pâtisserie, il est interdit de les consommer à la veille de Pessa’h. La raison en est que ces pâtisseries à base de miettes de matsa sont encore liées à la bénédiction hamotsi : en effet, si l’on en mangeait la quantité requise pour en faire la base de son repas, la bénédiction à dire serait hamotsi, car leur statut se rattache à la catégorie dite pat habaa bekhissanim [litt. « pain fourré », c’est-à-dire les pâtisseries faites à partir de farine pétrie, mais comportant des liquides conférant au mélange un goût autre que le pain, ou encore des pâtisseries craquantes, ou fourrées : dans ces trois cas, la bénédiction initiale est mézonot, mais si l’on a l’intention d’en manger une quantité propre à en faire l’élément essentiel du repas, la bénédiction devient hamotsi ; cf. Pniné Halakha, Bénédictions 6 § 2, volume à paraître en français]. C’est l’avis du ‘Alot Reïya II p. 243 § 22.

Mais si l’on a bouilli la matsa, il sera permis d’en manger à la veille de Pessa’h, puisque son goût aura été modifié, ce, même si l’on en mange la mesure d’un kazaït, et bien que la bénédiction reste hamotsi. C’est l’opinion du Michna Beroura 471, 20 (complété par Cha’ar Hatsioun 19). D’autres sont rigoureux à cet égard, cf. ci-après chap. 14, note 1, et Ye’havé Da’at I 91, note 10. Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde à dire que, lorsqu’on a fait bouillir des miettes de matsa, il est permis d’en manger, la veille de Pessa’h, une quantité inférieure à un kazaït, comme nous l’écrivons ci-dessus.

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