Pniné Halakha

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34. Les deux raisons d’être de l’afikoman; l’usage de manger deux kazaït au titre de l’afikoman

Comme nous l’avons vu, l’afikoman a été institué en souvenir du sacrifice pascal, qui était consommé à la fin du repas ; tel est l’avis de nombreux auteurs (Rabbi Ze’haria Halévi, Na’hmanide, Or Zaroua’, Roch et d’autres). Mais il faut ajouter que, selon certains des plus grands Richonim (tels que Rachi et Rachbam), par l’afikoman, on accomplit l’essentiel de la mitsva de consommer la matsa, mitsva qui doit prendre place à la fin du repas. En effet, la matsa se mange, normalement, avec le sacrifice pascal ; or celui-ci doit être consommé en état de satiété ; par conséquent, la matsa, elle aussi, doit être mangée à la fin du repas, une fois rassasié. Certes, on prononce la bénédiction sur la matsa au début du repas ; mais c’est principalement à la fin du repas, au moment où l’on mange l’afikoman, que, selon cette opinion, on doit avoir l’intention de s’acquitter de la mitsva de manger la matsa.

A priori, il est bon, au moment où l’on mange l’afikoman, de former intérieurement cette double intention : je mange l’afikoman en souvenir du sacrifice pascal, et au titre de la mitsva de consommer la matsa. Pour chacun de ces motifs, il faut manger l’afikoman accoudé ; simplement, si l’on a oublié de s’accouder, et que l’on se place du point de vue du premier motif – le souvenir du sacrifice pascal –, il n’est pas nécessaire de recommencer, cette fois accoudé ; par contre, pour ceux qui estiment que l’on mange l’afikoman au titre de la mitsva de consommation de la matsa, l’accoudement est une condition de validité de la mitsva.

Aussi, en cas d’oubli, il faudra, a priori, répéter la consommation de l’afikoman, cette fois accoudé. Mais si l’on est déjà rassasié, et qu’il soit difficile de manger de nouveau un kazaït de matsa, il ne sera pas nécessaire de remanger l’afikoman, cette fois accoudé, car on pourra s’appuyer sur le motif principal de l’afikoman, qui n’est autre, de l’avis de nombreux auteurs, que de rappeler le sacrifice pascal. De plus, de l’avis même du Rachbam, dès lors que l’on a formé l’intention, au début du repas, de s’acquitter de la mitsva de manger la matsa, et bien qu’il ne s’agisse pas, selon lui, du moment qui convient pour former cette intention, on se sera déjà acquitté par-là de son obligation. Par conséquent, l’accoudement, lors de l’afikoman, n’est pas une condition de sa validité.

Certains ont coutume de manger la mesure de deux kazaït, pour l’afikoman ; soit parce qu’ils veulent exprimer ainsi que la mitsva leur est chère, si bien qu’ils mangent une mesure importante, propre à parachever la satiété (Maharil), soit parce qu’ils veulent faire allusion aux deux motifs que nous citions plus haut : un kazaït sera ainsi mangé comme rappel du sacrifice pascal, un autre au titre de la mitsva de manger la matsa (Baït ‘Hadach). Mais ce n’est pas obligatoire ; et si l’on ne veut pas manger deux kazaït, on n’en mangera qu’un seul, et l’on appliquera sa pensée à l’un et à l’autre de ces motifs.

Nous l’avons vu, on considère communément la mesure d’un kazaït comme l’équivalent d’un tiers de matsa faite à la machine, et deux kazaït font donc environ deux tiers d’une telle matsa. Mais cette estimation prend en compte la méthode rigoureuse, celle de Tossephot ; or, puisque la consommation de l’afikoman est une mitsva rabbinique, et que le fait même de s’en acquitter en mangeant deux kazaït est sujet à controverse, on peut, quand c’est nécessaire, accomplir la mitsva de l’afikoman en mangeant un seul tiers de matsa, ou même un cinquième. Quant au temps dont on dispose pour ce faire, nous avons vu que, d’évidence, du moment que l’on mange la matsa de manière continue, on a le temps de manger sa portion de matsa dans le délai dit d’akhilat pras[31].


[31]. Selon le Choul’han ‘Aroukh, on mange un kazaït au titre de l’afikoman. Le Darké Moché cite, quant à lui, les propos du Maharil, pour qui l’on doit manger deux kazaït. Le Michna Beroura 477, 1 se prononce dans le même sens : « A priori, il est bon de prendre deux kazaït », et c’est aussi la position du Kaf Ha’haïm 477, 1. Le Séfer Ha’hinoukh 21 laisse entendre que l’on peut se contenter de moins d’un kazaït ; le ‘Aroukh Hachoul’han 477, 3 écrit que, en cas de nécessité pressante, on peut se contenter de moins d’un kazaït, car l’afikoman n’est destiné qu’à rappeler le sacrifice pascal. Plusieurs A’haronim estiment que l’on peut former l’intention que l’unique kazaït qu’on mangera vaudra pour les deux motifs.

En ce qui concerne la mesure d’un kazaït, voir § 23, et les notes 20 et 25, où il est dit que, s’agissant d’un doute portant sur une mitsva toranique, ou sur une mitsva faisant l’objet d’une bénédiction, on est rigoureux, conformément à l’avis de Tossephot, selon lesquels un kazaït équivaut au volume de la moitié d’un œuf ; mais que, s’agissant de mitsvot rabbiniques, pour lesquelles on ne prononce pas de bénédiction, telles que l’afikoman, on peut suivre l’opinion de Maïmonide, pour qui un kazaït équivaut à moins du tiers du volume d’un œuf, ce qui représente le cinquième d’une matsa faite mécaniquement.

En cas de nécessité, une telle quantité suffit à s’acquitter de l’embellissement de la mitsva (hidour) consistant à manger deux kazaït. Nous avons vu en effet que, selon de nombreux Guéonim et Richonim, un kazaït équivaut, littéralement, au volume d’une olive de notre temps. Or le cinquième d’une matsa contient plusieurs fois ce volume. Quant à l’évaluation du délai d’akhilat pras, cf. § 25 et note 22.

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