Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

06. Se faire couper les cheveux

Les Richonim ont écrit qu’il ne faut pas se faire couper les cheveux durant la période de l’omer. Comme nous l’avons vu (§ 3-4), selon la coutume séfarade, cet interdit se prolonge jusqu’au matin du trente-quatrième jour de l’omer. Selon la coutume ashkénaze, l’interdit court jusqu’au matin du trente-troisième jour (Lag ba’omer), mais certains décisionnaires permettent de se faire coiffer dès la nuit de Lag ba’omer, et l’on peut se fonder sur ces auteurs en cas de nécessité (cf. note 5).

Seule une coupe de cheveux habituelle est interdite, pour son côté quelque peu joyeux ; mais il est permis de se tailler la moustache si celle-ci est gênante quand on mange. De même, si la longueur de ses cheveux provoque des maux de tête, ou si l’on a des plaies sur la tête, on sera autorisé à se faire couper les cheveux pendant cette période (d’après Choul’han ‘Aroukh 551, 13 ; 531, 8 ; Michna Beroura 21, Béour Halakha ad loc. ; Sidour Pessa’h Kehilkhato 12, 8-9).

L’interdit de se faire couper les cheveux durant cette période s’applique également aux femmes. Toutefois, il est permis de se faire couper les cheveux pour des raisons de pudeur ; par exemple, une femme dont les cheveux dépassent de son couvre-chef pourra couper ces cheveux (Choul’han ‘Aroukh 551, 13, Michna Beroura 79). De même, il est permis de couper ou d’arracher des poils pour éviter un sentiment de honte. Par conséquent, il est permis aux femmes de s’épiler les sourcils, ou d’ôter des poils de leur visage (Pisqé Techouvot 493, 7 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach ; cf. Igrot Moché, Yoré Dé’a II 137).

Il ne faut pas non plus couper les cheveux des enfants, pendant cette période. Mais pour répondre à une grande nécessité, afin de leur éviter une souffrance, cela sera permis (cf. Choul’han ‘Aroukh 551, 14, Michna Beroura 82).

En l’honneur d’une circoncision, il est permis à ceux qui sont directement concernés par cette joie – ceux que l’on appelle ba’alé ha-sim’ha – de se faire couper les cheveux. Les ba’alé ha-sim’ha sont : le père du bébé, le sandaq (celui qui a l’honneur de tenir le bébé pendant la circoncision) et le mohel (le circonciseur) (Michna Beroura 493, 12 ; la règle applicable à Yom ha’atsmaout, jour de l’indépendance d’Israël, sera exposée ci-après, chap. 4 § 11).

Quand Roch ‘hodech du mois d’iyar tombe un Chabbat, il est permis, suivant la coutume ashkénaze, de se faire couper les cheveux le vendredi, avant l’entrée de Chabbat (Michna Beroura 493, 5). Selon la coutume séfarade, on n’est indulgent à cet égard qu’en cas de nécessité pressante (Kaf Ha’haïm 493, 42)[8].

Ceux qui suivent la coutume de Rabbi Isaac Louria (le Ari zal) ont soin de ne pas se couper les cheveux pendant toute la période de l’omer, jusqu’à la veille de Chavou’ot : alors, on se fait couper les cheveux en l’honneur de la fête. Même pour une circoncision, selon cette coutume, on ne se fait pas couper les cheveux. On a seulement l’usage, à Lag ba’omer, de couper les cheveux des petits garçons de trois ans (Kaf Ha’haïm 493, 13 ; sur la coutume de la ‘halaqé, coupe de cheveux des garçons de trois ans, cf. ci-après chap. 5 § 6).


[8]. Quand Lag ba’omer tombe le dimanche, il est permis, d’après la coutume ashkénaze, de se raser et de se faire couper les cheveux dès le vendredi, en l’honneur de Chabbat (Rama 493, 2). Suivant la coutume séfarade, en revanche, on ne se fait pas couper les cheveux dès ce moment. Mais si Lag ba’omer tombe la veille de Chabbat, il est permis, même aux Séfarades, de se faire couper les cheveux et de se raser pendant Lag ba’omer (Choul’han ‘Aroukh 493, 2).

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant