Pniné Halakha

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12. Bref résumé des jours de joie que comporte l’omer

À ‘Hol hamo’ed Pessa’h, on n’observe aucun usage de deuil, en raison de la mitsva de se réjouir pendant la fête, comme nous l’avons vu ci-dessus, § 8, en matière de musique instrumentale.

À Roch ‘hodech du mois d’iyar, de l’avis de plusieurs décisionnaires, il est permis de se faire couper les cheveux, car ce jour est semblable à un jour de fête, auquel ne s’applique aucun usage de deuil. Mais en pratique, la coutume est de ne pas se faire couper les cheveux à Roch ‘hodech iyar, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh (493, 3).

Quand Roch ‘hodech iyar a lieu le Chabbat, la coutume ashkénaze permet de se faire couper les cheveux le vendredi précédent, en raison de la joie double qui caractérisera le jour. De même, il sera permis de se marier le vendredi, avant Chabbat, de façon que la réception et le repas de mariage aient lieu pendant Chabbat-Roch ‘hodech.

La coutume la plus répandue dans les communautés séfarades est de n’autoriser cela qu’en cas de nécessité pressante[15].

Yom ha’atsmaout (jour de l’indépendance d’Israël) est un jour de fête, destiné à la reconnaissance et à la joie ; aussi convient-il de se raser à son approche, et il est même permis de se faire couper les cheveux ; il est en revanche interdit de se marier (cf. ci-après chap. 4 § 11).

Dans la journée de Lag ba’omer, il est permis, suivant la coutume ashkénaze, de se couper les cheveux et de se marier ; en cas de nécessité, on est également indulgent quant à la nuit de Lag ba’omer. Suivant la coutume séfarade, il est interdit de se couper les cheveux et de se marier à Lag ba’omer, comme nous l’avons vu ci-dessus, § 3 et 4.

Quand Lag ba’omer a lieu le vendredi, il est permis, même pour les Séfarades, de se faire couper les cheveux (Choul’han ‘Aroukh 493, 2).

Quand Lag ba’omer tombe le dimanche, il est permis, suivant la coutume ashkénaze, de se faire couper les cheveux le vendredi précédent ; selon la coutume séfarade, c’est interdit (cf. note 8. En matière de mariage, certains décisionnaires ashkénazes sont indulgents en cas de nécessité pressante ; selon les décisionnaires séfarades, c’est interdit ; cf. note 6).

Le 28 iyar (jour de la libération de Jérusalem) : du point de vue même de nombreux décisionnaires ashkénazes, selon lesquels on a coutume de ne pas se marier avant Roch ‘hodech du mois de sivan, il est permis de se marier ce jour-là. De même, il est permis d’y organiser de grandes réunions joyeuses (cf. ci-après, chap. 4 § 11).


[15]. Le Radbaz, Rabbi Ya’aqov Castro et le Maharam di Lunzano estiment qu’il est permis de se faire couper les cheveux à Roch ‘hodech (même quand il ne coïncide pas avec le Chabbat). Mais le Beit Yossef pense que c’est interdit, et telle est la coutume la plus commune. Quand Roch ‘hodech tombe le Chabbat : à propos du mariage, cf. ci-dessus, note 6 ; et en matière de coupe de cheveux, cf. 6.

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