Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

02. Statut des jeûnes courts

Comme nous l’avons vu, à notre époque, où nous ne souffrons pas de mauvais décrets ni de persécution, mais où le Temple est encore détruit, le statut des jeûnes courts dépend de la volonté du peuple juif. Et de même que le jeûne, en tant que tel, dépend de la volonté du peuple, les règles qui s’y appliquent dépendent, elles aussi, de cette volonté. Quand le peuple prit sur lui de jeûner également durant les périodes intermédiaires, il ne prit pas sur lui les rigueurs propres au jour de Kipour. Là réside la différence essentielle entre les trois jeûnes courts (hatsomot haqalim, littéralement « jeûnes légers ») et le 9 av. Le 9 av, en raison des malheurs redoublés qui s’y sont abattus, c’est une obligation que de jeûner, même dans une période intermédiaire. Et le statut de cette journée reste conforme à ce qu’il était à l’origine : le jeûne se poursuit une journée entière (du soir au soir), et les règles de mortification comprennent, outre le jeûne, l’interdit de se laver, de s’oindre, de porter des chaussures de cuir et d’avoir des relations conjugales, à l’exemple des règles applicables lors du jeûne de Kipour.

En revanche, le statut des autres jeûnes institués à la suite de la destruction du Temple est plus léger : on jeûne pendant le jour seulement, et les seuls interdits sont ceux de manger et de boire ; il n’est pas besoin de s’abstenir de se laver, de s’oindre, de porter des chaussures de cuir ni d’avoir des relations conjugales.

Autre différence : le 9 av, les femmes enceintes et celles qui allaitent ont l’obligation de jeûner. Seules les malades sont dispensées. En revanche, pour les trois jeûnes courts, les femmes enceintes ou qui allaitent sont elles aussi dispensées du jeûne, même si elles ne sont pas malades, car dès l’époque où le peuple juif prit sur lui de jeûner à ces dates, on fut indulgent à l’égard des femmes enceintes ou qui allaitaient, en les en dispensant (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 550 1-2)[2].

Il est bon d’être rigoureux sur un point : s’abstenir de se laver à l’eau chaude, les jours de jeûne ; mais pour les nécessités de la propreté, il est permis de se laver à l’eau tiède. De même, il est juste de ne pas se faire couper les cheveux, de ne pas écouter de musique joyeuse ni de procéder à des achats réjouissants, un jour de jeûne, de même qu’on s’abstient de cela durant les neuf premiers jours du mois d’av, en raison du deuil du Temple[3].


[2]. Faut-il, en pratique, en temps de durs décrets, observer autant de rigueurs dans tous les jeûnes qu’à l’égard du 9 av ? De prime abord, suivant la Guémara Roch Hachana 18b (citée ci-dessus), en temps de durs décrets tels que les croisades, l’expulsion des Juifs d’Espagne, les pogromes commis par les Cosaques ou la Choah, il faudrait en effet observer les mêmes rigueurs à l’égard des trois jeûnes courts qu’à l’égard du 9 av. Mais nous ne trouvons pas de Richonim qui aient tranché la halakha en ce sens. Même Na’hmanide qui, dans Torat Haadam (éd. Mossad Harav Kook p. 243), écrit que les Juifs ont voulu jeûner, en ont adopté la coutume et ont pris cela sur eux, ajoute : « À plus forte raison en ces générations, où, en raison de nos fautes, les malheurs se sont accrus à l’endroit du peuple juif, et où il n’est pas de paix, tous ont l’obligation de jeûner » ; or Na’hmanide n’écrit pas pour autant qu’il faut jeûner une journée pleine (du soir au soir). Au contraire, il termine son propos en ces termes : « Regarde ce que le peuple a l’usage de faire », ce qui laisse entendre que, selon lui, on observe les usages des jeûnes courts.

C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 550, 2. La raison en est peut-être que, après que furent annulés les durs décrets qui suivirent la destruction du deuxième Temple, l’obligation de jeûner à ces trois dates se vit annulée, dépendant désormais de la volonté du peuple. Or celui-ci ne prit sur lui que de jeûner de jour. Et puisque tel est le degré d’obligation auquel le peuple voulut se soumettre, la directive première fut entièrement annulée, de sorte que, même s’il devait se produire d’autres décrets pénibles – à Dieu ne plaise –, les Juifs ne jeûneraient que de jour. Dans le même ordre d’idées, le Gaon de Vilna, dans son commentaire, écrit que Rabbi Yehouda Hanassi retira ces rigueurs desdits jeûnes, car il avait constaté que, à son époque, les malheurs avaient cessé de fondre sur Israël.

Toutefois, d’autres pensent que, dans toute génération, en cas de durs décrets ou de persécutions religieuses, on doit jeûner une journée entière. Il ressort en effet de la lecture simple de la Guémara, telle que l’expliquent Na’hmanide et d’autres décisionnaires, que l’obligation de jeûner revient à son état premier dès lors que de durs décrets frappent Israël, et que les trois jeûnes ont alors même statut que celui du 9 av. Telle est l’opinion du Tachbets II 271 ; toutefois, l’auteur ajoute que, si la persécution ne touche qu’une partie du peuple juif, seule cette partie doit jeûner une journée entière ; et il se peut que cette partie du peuple soit elle-même empêchée de jeûner, précisément par l’effet de la persécution.

Selon le Chné Lou’hot Habrit (Ta’anit, Ner mitsva 6), il eût été souhaitable d’être rigoureux pour chacun de ces trois jeûnes, à l’instar du 9 av, mais nous avons pour principe que l’on n’impose au peuple,  en fait de normes, que ce qu’il est capable d’appliquer (‘Avoda Zara 36a). Aussi nos décisionnaires n’ont été rigoureux qu’à l’égard du 9 av. L’auteur cite le Séfer Hapardes (attribué à Rachi), selon lequel, quand un particulier s’en sent capable, il est bon qu’il jeûne une journée complète, à chacune de ces dates. En conclusion, il estime qu’il est bon d’être rigoureux, spécialement quant au fait de jeûner, mais qu’il n’est pas nécessaire d’étendre la rigueur aux autres mortifications. Et si l’on est rigoureux, qu’on le soit discrètement, afin de ne point paraître prétentieux.

Le Maguen Avraham et de nombreux autres A’haronim mentionnent l’avis du Chné Lou’hot Habrit. À ce qu’il semble, ces auteurs comprennent la question de la manière suivante : puisque, à l’époque, il y avait de durs décrets, il conviendrait d’être rigoureux à l’égard des trois jeûnes ; simplement, le peuple n’a pas adopté cette coutume ; aussi, pour les particuliers qui en sont capables, il est bon d’être rigoureux. Et si l’auteur est indulgent à l’égard des autres mortifications, c’est que le statut de celles-ci est plus léger : même à Kipour, de l’avis de nombreux décisionnaires, ces obligations ne sont pas toraniques. Selon le Maguen Avraham et le Michna Beroura 550, 6, ce n’est qu’à l’égard du port de chaussures de cuir que l’on ne sera pas rigoureux, car cela pourrait sembler risible ; en revanche, il ressort de ces propos qu’il serait bon d’être rigoureux quant au fait de se laver, de s’oindre, etc.

Il nous semble, comme nous le disions, que l’opinion de ces auteurs tient compte du fait que, à leur époque, de nombreux mauvais décrets pesaient sur Israël. C’est l’opinion du Cha’ar Hatsioun 9. (Cf. Hilkhot Bein Hametsarim du Rav Karp, 1, 8, qui examine les propos du Gaon de Vilna, mais qui, à notre humble avis, prête au Chné Lou’hot Habrit et à d’autres A’haronim une intention plus extensive qu’elle ne l’est réellement, puisque, d’après lui, ces auteurs sont également rigoureux dans les situations intermédiaires, alors que, à ce qu’il semble, ils n’ont été rigoureux qu’en raison des mauvais décrets. Cf. encore Pisqé Techouvot 550, 6-7, note 22).

Quoi qu’il en soit, à notre époque, après que l’Etat d’Israël a été fondé, avec l’aide de Dieu, il semble qu’il n’y ait plus du tout lieu d’être rigoureux. En effet, ce n’est qu’en temps de durs décrets, selon Na’hmanide, ou de persécutions selon le Tachbets et le Tour, qu’il est obligatoire de jeûner, et que la chose ne dépend plus de la volonté du peuple. Mais quand on ne déplore pas de mauvais décrets ni de persécutions, tout le monde reconnaît qu’il n’y a pas d’obligation de jeûner à l’instar du 9 av. Et même si l’on pense que, selon le Chné Lou’hot Habrit, le peuple eût pris sur lui de jeûner une journée complète s’il en avait eu la force, y compris dans les situations intermédiaires où la règle dépend de la volonté du peuple – de sorte qu’il est bon que les particuliers qui le peuvent jeûnent toute une journée –, cette rigueur n’a plus lieu d’être de nous jours. Car de nos jours, en Israël, nous ne sommes même plus assujettis à la domination des nations. En effet, selon Rachi, quand il n’y a pas de domination des nations, les jeûnes sont entièrement annulés. Et s’il est vrai que la majorité des Richonim ne partagent pas cet avis (cf. note 1 ci-dessus), il est impossible de transformer en jeûne obligatoire, avec toutes ses rigueurs, un temps caractérisé, selon les critères de Rachi, par la joie et l’allégresse. Aussi, contrairement à l’avis du Torat Hamo’adim 1, 4 et du Rav Karp 1, 3, il n’y a pas lieu d’être rigoureux lors de ces trois jeûnes, en jeûnant une journée complète, ni en observant les autres rigueurs propres au 9 av.

[3]. Le Choul’han ‘Aroukh 550, 2 décide que, les jours de jeûne courts, il est permis de se laver ; c’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires, et telle est la halakha. Tossephot sur le traité Ta’anit 13a ד »ה וכל rapporte au nom du Raavia qu’il est permis de se laver à l’eau chaude, ces jours-là, tandis que Rabbi Yoël, père du Raavia, interdit de se laver à l’eau chaude. Plusieurs autres A’haronim mentionnent cette rigueur. Le Torat Hamo’adim 1, 6 mentionne les sources.

On peut avancer deux explications quant au fait de s’abstenir de se laver. a) Quand les ouvrages des décisionnaires ont mentionné cette abstention, c’était en temps de durs décrets ; dans ces conditions, cette rigueur n’a plus lieu d’être à notre époque, comme indiqué à la note précédente. b) Les usages applicables à ces trois dates ne devraient pas être plus légers que ceux des neuf premiers jours d’av, où il est de coutume de ne pas se laver, en raison du deuil du Temple. Ce motif est mentionné par le Béour Halakha 551, 2 ד »ה ר »ח et le Cha’ar Hatsioun 550, 8 au nom du Elya Rabba, du ‘Atéret Zeqenim et du Peri Mégadim. Pour ceux qui sont rigoureux à cet égard, il sera juste de respecter tous les usages des neuf premiers jours d’av, en s’abstenant d’écouter de la musique joyeuse et de se faire couper les cheveux ; a priori, quand c’est possible, on s’abstiendra de dire la bénédiction Chéhé’héyanou (cf. ci-après, chap. 8 § 7 et Kaf Ha’haïm 551, 209). Il n’est pas d’usage, en revanche, de s’abstenir de laver du linge (peut-être parce que cet usage de deuil s’inscrit dans la durée, et n’a pas de signification s’il se limite à un seul jour). Il convient de s’abstenir d’activités très joyeuses, telles que les danses, même le soir précédant le jeûne.

S’agissant des mariages, on trouve différentes opinions. En effet, dans la mesure où il s’agit d’une mitsva, il est possible que cela soit permis le soir précédant le jeûne. (Cf. encore Pisqé Techouvot 550, 7 et Miqraé Qodech du Rav Harari 3, 9-10 et notes). Mais le soir du 17 tamouz, il y a lieu d’être rigoureux, en raison des trois semaines, car se marier alors ne serait pas bon signe (cf. ci-après chap. 8, note 1 et Pisqé Techouvot 551, 7).

Certains décisionnaires sont rigoureux à l’égard de ces jeûnes, interdisant même de se laver à l’eau froide. Mais en pratique, il semble que même les personnes rigoureuses peuvent être indulgentes à cet égard, et se laver à l’eau tiède. En effet, même durant les neuf jours, on peut être indulgent en cela, comme nous l’expliquerons au chap. 8 § 19. En l’honneur du Chabbat, c’est une mitsva que de se laver à l’eau chaude à l’approche du Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 260, 1) ; par conséquent, si le jeûne a lieu le vendredi, on se lavera néanmoins à l’eau chaude.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant