Bien que le jeûne débute à l’aube, il arrive que l’interdit de manger s’applique dès la nuit qui précède. En effet, si l’on avait l’intention de ne plus manger jusqu’à l’heure d’entrée du jeûne, c’est comme si l’on avait pris sur soi de jeûner dès ce moment, et il devient donc interdit de manger. Par conséquent, si l’on est allé dormir, la nuit précédant le jeûne, et que l’on se lève avant l’aube, il sera interdit de manger, car on a déjà détaché son esprit de la nourriture, dès le moment du coucher. En revanche, si, avant d’aller dormir, on a formé en son for intérieur l’intention de manger dans le cas où l’on se lèverait avant l’aube, on sera autorisé à manger quand on se lèvera avant l’aube, puisque l’on n’aura pas pris sur soi de jeûner dès le moment du coucher.
Ce que nous venons de dire se rapporte au fait de manger ; mais s’agissant de boire, les décisionnaires sont partagés. Selon le Rama, puisque de nombreuses personnes ont l’usage de boire de l’eau après s’être réveillés, et quoique l’on n’ait pas émis expressément cette intention, on sera comparable à celui qui a formé l’intention de boire dans le cas où il se lèverait avant l’aube. Selon le Choul’han ‘Aroukh, il n’y a pas de différence entre manger et boire, et si l’on n’a pas formé, en son for intérieur, l’intention de boire de l’eau si l’on se lève avant l’aube, il sera interdit de boire après son réveil (Choul’han ‘Aroukh 564, 1). En pratique, si l’on veut boire de l’eau après son réveil, avant que ne commence le jeûne, on formera cette intention préalablement, en son for intérieur. Mais a posteriori, si l’on se réveille avant l’aube et que l’on ait soif, on sera autorisé à boire, bien que l’on n’ait pas formé préalablement cette intention (cf. Michna Beroura 564, 6, Kaf Ha’haïm 10)[5].
Quant au fait de boire de l’eau : puisque la controverse est rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Il semble, de plus, que le Rif lui-même partage l’avis du Roch, qui est indulgent. C’est ce qu’écrit le Touré Zahav 2. Toutefois, a priori, il convient de former préalablement cette intention expresse, comme l’écrivent le Maguen Avraham 564, 2 et le Michna Beroura 6. Et si l’on désire boire, alors que l’on n’en a pas formé l’intention, le Kaf Ha’haïm 10 rapporte les opinions d’A’haronim selon lesquels on sera autorisé à boire.
Rappelons en passant que, du point de vue de la prière de Cha’harit, il est permis, chaque jour, de manger avant l’aube ; s’il s’agit d’un véritable repas, on pourra le commencer jusqu’à la demi-heure précédant l’aube.
Les kabbalistes ont coutume de ne point manger avant la prière, dès lors que l’on a dormi, la nuit, d’un sommeil dit « régulier » [cheinat qéva’, mesure minimale d’environ une demi-heure] (Kaf Ha’haïm 7) ; en revanche, pour boire, on a coutume d’être indulgent.