Pniné Halakha

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05. Se rincer la bouche

A priori, on ne se rincera pas la bouche les jours de jeûne, même courts, car il est à craindre que, tout en se rinçant la bouche, on avale des gouttes d’eau. Mais si l’on sait que l’on a mauvaise haleine, on sera autorisé à se rincer la bouche, car l’intention n’est pas ici de boire, mais seulement de se nettoyer la bouche. On prendra alors grand soin de ne pas avaler de gouttes. De même, il sera permis à celui qui souffre de son haleine d’utiliser un dentifrice, afin de bien nettoyer sa bouche et d’en ôter la mauvaise odeur.

Le 9 av, jour de jeûne plus sévère, où même se laver est interdit, il faut être plus rigoureux. Par conséquent, si la chose n’est pas très nécessaire, on ne se rincera pas la bouche ; seul celui qui souffrirait beaucoup de ne point se rincer la bouche pourra le faire, même le 9 av, et se brosser les dents, mais sans dentifrice. En revanche, à Kipour, jeûne d’institution toranique, il n’y a pas lieu d’être indulgent à cet égard[6].


[6]. Le Choul’han ‘Aroukh 567, 3 dit, il est vrai, que l’on ne se rince pas la bouche un jour de jeûne ; mais de nombreux A’haronim, parmi lesquels le Michna Beroura 567, 11, expliquent qu’en cas de souffrance cela devient permis. Même le 9 av, c’est permis en cas de grande souffrance. De nos jours, nous sommes plus douillets, et la majorité des gens souffrent s’ils ne se rincent pas la bouche ; à ceux que cela fait souffrir, la chose est permise (cf. ci-après, chap. 8 § 21, note 19).

S’agissant d’utiliser une pâte dentifrice, cf. Berakhot 14a : « Celui qui se trouve en train de jeûner peut goûter à un aliment, et il n’y a là aucun interdit. » Pour la plupart des Richonim, il est question ici du fait de goûter d’un plat sans avaler la bouchée, afin de savoir le goût de ce plat. Par contre, avaler est interdit. Les commentateurs sont partagés sur le jeûne dont il est question. Selon le Roch, cette parole vise tout jeûne public (en dehors du 9 av [et de Kipour]), et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 567, 1. Mais selon Tossephot, c’est seulement pour le jeûne d’un particulier que nos sages permettent le fait de goûter, et non pour un jeûne public. Le Rama écrit que l’usage est d’être rigoureux, et de ne rien goûter les jours de jeûne. Toutefois, pour les besoins d’un repas donné à l’occasion d’une mitsva (sé’oudat mitsva), le Michna Beroura 567, 6 est d’avis que l’on peut être indulgent. À plus forte raison, celui qui souffre de ne pas se laver les dents avec du dentifrice pourra être indulgent. Peut-être le Rama le reconnaîtrait-il, car ici l’intention n’est pas de goûter, mais de se nettoyer la bouche.

Le 9 av requiert plus de rigueur, puisqu’il y est également interdit de se laver, ce qui inclut le fait de se laver la bouche. Mais si l’on souffre beaucoup, même se laver devient permis ; toutefois, on n’utilisera pas de dentifrice, car le Roch lui-même, qui est indulgent quant au fait de goûter d’un plat un jour de jeûne public, interdit cela le 9 av. Quand il y a une grande nécessité à utiliser du dentifrice, afin d’ôter la mauvaise odeur de sa bouche, il est permis d’utiliser du dentifrice le 9 av. En revanche, à Kipour, où l’interdit est toranique, la règle est plus rigoureuse, et même la quantité la plus infime du produit proscrit est interdite toraniquement. Cf. encore Torat Hamo’adim 1, 10-11, Miqraé Qodech du Rav Harari 3, 5 et Pisqé Techouvot 567, 1.

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