Pniné Halakha

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07. Les malades sont dispensés de jeûner

Lorsque les prophètes instituèrent les jeûnes, ils les destinèrent aux personnes en bonne santé. Ils n’ont en revanche pas décrété que les malades devraient jeûner aussi. En cela, le statut de Kipour diffère de celui des autres jeûnes. En effet, à Kipour, les malades doivent eux aussi jeûner, car ce jeûne est une mitsva de la Torah ; seuls les malades dont le jeûne risque de mettre en danger la vie sont dispensés du jeûne de Kipour, car la protection de la vie a priorité sur les mitsvot de la Torah. Mais quant aux autres jeûnes, que les sages instituèrent, tout malade en est dispensé, même si son état ne présente pas de danger.

Généralement parlant, quiconque est placé, en raison de ses douleurs ou de sa faiblesse, dans l’impossibilité de se livrer à ses occupations routinières, et se trouve contraint de s’aliter, est considéré comme malade. Par exemple, ceux qui ont la grippe, ou une angine, ou ceux qui ont une forte fièvre, sont dispensés du jeûne.

Il est vrai que presque tout le monde souffre, au cours d’un jeûne, de mal de tête ou de faiblesse ; pour beaucoup, il est plus facile, les jours de jeûne, de s’allonger sur leur lit que de poursuivre leurs activités. Parfois, les sensations du jeûneur sont plus dures que celles d’une personne atteinte de la grippe. Cependant, cette sensation n’est pas considérée comme une maladie, mais comme la sensation normalement associée au jeûne, qui disparaît quelques heures après sa fin. Aussi, seul un malade contraint de s’aliter en raison de sa maladie est dispensé de jeûner, tandis que celui qui souffre du jeûne en tant que tel, même si la faiblesse qu’il éprouve en raison de ce jeûne l’amène à préférer se coucher, n’est pas dispensé de jeûner. C’est seulement dans le cas où le jeûne a engendré un état de faiblesse telle que l’on n’appartient plus à la catégorie de jeûneur indisposé, et que l’on a commencé d’être véritablement malade, que l’on sera dispensé.

De même, quiconque sait que, s’il jeûne, il risque de tomber malade, est dispensé de jeûner. Par exemple, celui qui souffre d’ulcère actif ou de fortes migraines est dispensé du jeûne, car celui-ci risque de réveiller sa maladie.

Dans le même sens, un homme faible qui sait que le jeûne, très probablement, le rendra malade, est dispensé de jeûner. Même un malade du diabète, qui doit se traiter à l’insuline, est dispensé du jeûne ; dans certains cas, les diabétiques sont même dispensés de jeûner à Kipour. Ceux qui souffrent de calculs rénaux, et qui doivent pour cette raison boire beaucoup d’eau, sont dispensés du jeûne. Si l’on souffre de tension artérielle, on n’est pas considéré comme malade, et l’on peut jeûner, à moins d’avoir reçu une instruction médicale contraire. En tout cas de doute, il faut interroger un médecin craignant Dieu[8].

Si l’on est dispensé de jeûne en raison d’une maladie, on pourra a priori prendre, dès le matin, un repas complet et boire à suffisance, mais il convient de ne pas se délecter au moyen d’aliments superflus. Quand on mangera, il ne sera pas nécessaire de s’efforcer de consommer, chaque fois, de petites quantités, espacées l’une de l’autre de quelques minutes (akhila lé-chi’ourim), comme l’enseignent nos sages au sujet de Kipour. En effet, c’est seulement à Kipour, jeûne d’institution toranique, que les sages sont rigoureux, et exigent des malades eux-mêmes de jeûner – sauf ceux dont l’état est dangereux. Pour ces derniers, quand cela leur est possible, il faut manger, à chaque prise alimentaire, une quantité inférieure à la mesure à partir de laquelle la consommation est considérée comme rassasiante – cela, afin qu’il ne soit pas considéré qu’il y a eu rupture du jeûne. En revanche, pour un jeûne d’institution rabbinique, les malades ne sont pas assujettis à la mitsva de jeûner ; aussi n’est-il pas du tout nécessaire de manger par quantités inférieures à la mesure rassasiante (pa’hot mikechi’our)[9].

Il faut encore signaler que les malades qui doivent prendre des médicaments de façon fixe, par exemple ceux qui ont commencé un traitement antibiotique, ou les malades chroniques, doivent poursuivre leur traitement, même les jours de jeûne. Si on le peut, on avalera alors le médicament sans eau. Signalons également que, pour presque tous les médicaments, y compris les antibiotiques, aucun dommage n’est à craindre si on les avale sans eau, le jour du jeûne. Si l’on n’arrive pas à avaler le médicament sans eau, on ajoutera à l’eau un ingrédient au goût amer, de façon que l’eau ne soit pas, en temps ordinaire, propre à la consommation ; puis on avalera le comprimé à l’aide de cette eau amère.


[8]. S’agissant des cas de maladie, nous avons reçu l’aide du rabbin et professeur Avraham Steinberg, auteur de l’Encyclodia Hilkhatit Réfouit (Encyclopédie de halakha médicale). Selon certains décisionnaires, il faut distinguer le 9 av des jeûnes courts : le 9 av, seul le malade, ou celui qui risque d’être malade en raison du jeûne, est dispensé de jeûner, tandis que, pour les autres jeûnes, même celui qui souffre beaucoup, de façon significativement supérieure aux autres personnes, est dispensé. Cette notion, nous l’apprenons de la règle applicable aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent : celles-ci ne sont pas considérées comme malades, et sont tenues de jeûner le 9 av, mais sont dispensées des jeûnes courts. Le ‘Aroukh Hachoul’han 550, 1 écrit ainsi que celui dont le corps est faible ne sera point rigoureux envers lui-même, et ne s’astreindra pas à observer les jeûnes court ; en revanche, il jeûnera le 9 av. Le Kaf Ha’haïm 550, 6 et 554, 31 s’exprime dans le même sens.

Mais nombre d’auteurs n’établissent pas une telle distinction. On peut expliquer que, de leur point de vue, seules les femmes enceintes ou qui allaitent sont dispensées des jeûnes courts, car il y a là une nécessité pour le fœtus ou pour le nourrisson ; tandis que celui qui souffre sans être pour autant malade garde la même obligation. Quoi qu’il en soit, il semble que, dans les cas intermédiaires, on pourra être plus facilement indulgent à l’égard des jeûnes courts qu’à l’égard du 9 av.

[9]. La quantité inférieure à la mesure rassasiante (pa’hot mikechi’our) est, pour la boisson, une quantité inférieure à melo lougmav (majorité du liquide que peut contenir la bouche), et, pour la nourriture, une quantité inférieure à la mesure d’une date sèche, ce toutes les neuf minutes. Cf. ci-après, chap. 10, note 2, où il est dit que certains décisionnaires sont rigoureux, principalement à l’égard du 9 av. Mais la majorité des décisionnaires partagent le point de vue des auteurs indulgents.

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