Pniné Halakha

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12. Bénédiction des Cohanim à Min’ha

Tout au long de l’année, les Cohanim (les prêtres) ne procèdent pas à la bénédiction sacerdotale (Birkat Cohanim) à l’office de Min’ha. En effet, cet office a lieu après le repas de midi, et il est à craindre que les Cohanim n’aient bu de l’alcool au repas, et que la bénédiction ne soit dite alors qu’ils sont sous l’effet de l’alcool, ce qui constituerait un interdit. En revanche, les jours de jeûne où un office de clôture (Né’ila) est fixé, comme à Kipour ou encore lors d’un jeûne additionnel pour demander la pluie, on procède à la Birkat Cohanim à l’office de Né’ila : puisque l’on jeûne ce jour-là, l’ébriété n’est pas à craindre. Mais à l’office de Min’ha de ces mêmes jours de jeûne, on ne fait pas la Birkat Cohanim, car on craint que les gens ne soient induits en erreur, croyant que l’on fait la Birkat Cohanim à l’office de Min’ha, y compris les jours ordinaires. Toutefois, lors des jeûnes habituels, qui ne comprennent pas d’office de Né’ila, dans le cas où l’office de Min’ha est fixé à l’heure de Né’ila, on fait la Birkat Cohanim (d’après Ta’anit 26b, Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 129, 1). Par contre, si l’office de Min’ha a lieu plus tôt, on ne fera pas la Birkat Cohanim, puisque la prière de Min’ha n’aura pas lieu à l’heure qui conviendrait à un office de Né’ila. L’officiant, lui non plus, ne dira pas, dans la répétition de la ‘Amida, le passage de remplacement de la Birkat Cohanim (Elo-hénou vélo-hé avoténou), que l’on a l’usage de réciter quand il n’y a pas de Cohanim (Choul’han ‘Aroukh 127, 2 ; cf. Rama 129, 2).

Par conséquent, il est recommandé de fixer l’office de Min’ha des jours de jeûne à l’heure où l’on pourra bénéficier de la mitsva de Birkat Cohanim. Le mieux est de faire Min’ha des jours de jeûne pendant la demi-heure précédant le coucher du soleil, car c’est le moment le plus adéquat pour l’office de Né’ila. En tout état de cause, même si l’on fait Min’ha plus tôt, du moment que c’est après le plag hamin’ha[f], les Cohanim pourront encore procéder à la bénédiction. Mais si Min’ha se dit avant cela, ils ne feront pas la bénédiction.

Un Cohen qui ne jeûne pas ne procédera pas à la bénédiction. Même s’il n’y a pas d’autre Cohen, certains décisionnaires estiment qu’il n’y procédera pas pour autant (Kaf Ha’haïm 129, 5, Torat Hamo’adim 3, 4). Selon d’autres, il y procédera. Bien plus, il pourra, selon eux, y participer, du moment qu’il ne se trouve pas, parmi l’assemblée, deux Cohanim en dehors de lui (Loua’h Erets Israël ; Halikhot Chelomo, Téphila 10, 13). Si l’assemblée ne compte pas six jeûneurs au moins, le Cohen, même s’il jeûne, ne fera pas la bénédiction sacerdotale à Min’ha (cf. Pisqé Techouvot 129, 2)[16].


[f]. C’est-à-dire une heure solaire et quart avant la fin du jour (cf. note 16 ci-après).

[16]. Selon le Guinat Vradim, il est permis à un Cohen de participer à la Birkat Cohanim, à Min’ha des jours de jeûne, même s’il n’a pas jeûné lui-même, car il n’est pas à craindre qu’il soit pris de boisson un jour de jeûne. Mais les autres décisionnaires ne partagent pas son avis.

Selon le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 20), même à Min’ha guedola, on peut procéder à la Birkat Cohanim. En effet, l’ébriété n’est pas à craindre. Mais pour la majorité des décisionnaires, ce n’est que lorsque la prière de Min’ha se fait à un moment qui conviendrait à l’office de Né’ila, peu avant le coucher du soleil, que l’on fait la Birkat Cohanim. C’est l’opinion du Rav Pe’alim, Ora’h ‘Haïm V, du Kaf Ha’haïm 129, 7, du Loua’h Erets Israël du Gaon Rabbi Yehiel Michal Tikochinsky, et du Pisqé Techouvot 129, 1 ; cf. Torat Hamo’adim 3, 2-4.

Cette règle a pour fondement le fait que, à l’office de Min’ha de Kipour, les Cohanim ne font pas la bénédiction, de crainte que les gens ne se trompent, et qu’on n’en vienne à faire la Birkat Cohanim également à Min’ha des jours de semaine. En effet, les horaires de Min’ha sont, à Yom Kipour, identiques à ceux des jours ordinaires (du midi au soir), si bien qu’il est à craindre qu’on fasse erreur. De plus, l’office de Min’ha est plus proche du midi, moment où l’on risque de boire au déjeuner, ce qui n’est pas le cas de la Né’ila, fixé vers la fin de la journée. Aussi, un jour de jeûne où il n’y a pas de Né’ila, et pour peu que l’office de Min’ha ait lieu à l’heure qui eût convenu à la Né’ila, on procède à la Birkat Cohanim. Mais si l’office de Min’ha a lieu avant cela, on ne procède pas à cette bénédiction. Toutefois, il est convenu que, si des Cohanim sont montés sur l’estrade pour procéder à la bénédiction, alors que Min’ha se déroule avant le plag hamin’ha, on ne les en fait pas descendre. De nombreux décisionnaires ont la même position quant à Min’ha de Yom Kipour.

Le plag hamin’ha (« milieu de la période de Min’ha ») a lieu une heure solaire et quart avant la fin du jour. Les décisionnaires sont partagés sur un point : doit-on considérer, comme fin du jour, le coucher du soleil (cheqi’at ha’hama) ou la tombée de la nuit (tset hakokhavim, « apparition des étoiles »). Cf. La Prière d’Israël chap. 24, note 9. La position principale, en halakha, est de tenir compte du coucher du soleil, comme nous l’expliquons dans ledit ouvrage, chap. 20, note 3. A priori, il est bon de fixer l’heure de Min’ha de manière telle que la ‘Amida soit dite durant la demi-heure précédant immédiatement le coucher du soleil, moment qui conviendrait à un office de Né’ila.

Si la répétition de la ‘Amida par l’officiant se prolonge au-delà du coucher du soleil, il sera permis, a posteriori, de faire la Birkat Cohanim jusqu’à la tombée de la nuit, car différents doutes se combinent ici : a) pour le Raavia, le Yereïm et le Or Zaroua’, il est permis de faire la Birkat Cohanim la nuit ; b) la période séparant le coucher du soleil de la tombée de la nuit (période dite bein hachmachot) est douteuse : il faut peut-être la rattacher au jour précédent ; c) pour Rabbénou Tam, le temps qui suit le coucher du soleil appartient assurément au jour. C’est en ce sens que tranchent le Choul’han ‘Aroukh Harav 623, 8 et le Pisqé Techouvot 623, note 13, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach et du Rav Yossef Chalom Elyachiv. C’est aussi en ce sens que s’expriment le Ye’havé Da’at VI 40 et le Or lé-Tsion II 8, 13, qui précisent que, jusqu’à treize minutes et demie après le coucher du soleil, la nuit n’est pas encore tombée.

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