Pniné Halakha

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07. S’oindre, respirer des parfums, fumer

Il est interdit de s’oindre, même une petite partie du corps, à l’aide d’huile ou de crème. De même, il est interdit d’utiliser des produits cosmétiques, tels que des poudres, crèmes pour l’embellissement de la peau, ou produits parfumants. Seul est interdit le fait de s’oindre pour le plaisir ; en revanche, s’oindre pour un besoin médical est permis. Par conséquent, il est permis de mettre de la vaseline sur les fendillements de ses lèvres. De même, il est permis de se mettre une pommade contre des démangeaisons (Choul’han ‘Aroukh 554, 15). Dans le même sens, il est permis de se mettre de la crème contre les piqûres de moustique[10].

On ne sent pas de parfums, le 9 av, car cela entraîne du plaisir ; or on doit limiter les occasions de plaisir en ce jour, où le Temple fut détruit. Certains décisionnaires, il est vrai, sont indulgents en la matière, parce qu’il ne s’agit pas là d’une des cinq mortifications traditionnelles (Maguen Avraham) ; mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il faut être rigoureux le 9 av (Choul’han ‘Aroukh 559, 7, Cha’ar Hatsioun 556, 1). S’agissant du tabac, voir note 11 ci-dessous[11].


[10]. Le Béour Halakha 554, 15 explique qu’il y a une différence entre Kipour et tich’a bé-av, à l’égard de l’interdit d’onction (sikha) : à Kipour, l’interdit inclut l’onction qui n’entraîne aucun plaisir, comme l’explique le Talmud de Jérusalem. Par conséquent, il est interdit de s’oindre, à Kipour, pour retirer une souillure. Le 9 av, en revanche, l’interdit de s’oindre a les mêmes limites que pour l’endeuillé. Aussi, seul le fait de s’oindre pour le plaisir est interdit, tandis que s’oindre pour faire disparaître une salissure est permis. Le Béour Halakha repousse ainsi l’opinion du Maté Yehouda, pour lequel la règle applicable le 9 av équivaut à celle qui s’applique à Kipour.

[11]. Le Cheyaré Knesset Haguedola 551 et 567 écrit qu’il est interdit de fumer pendant les jours de jeûne, car le fait de fumer réconforte, détournant l’esprit du souci de la destruction du Temple ; le tabac crée également une sensation de satiété. Fumer entraînerait même une certaine profanation du nom divin (‘hiloul Hachem), car les non-Juifs ne fument pas durant leurs jours de jeûne. Mais selon de nombreux décisionnaires, le jeûne en tant que tel n’entraîne pas d’interdit de fumer, en particulier pour ceux qui ont besoin de tabac pour calmer leur nervosité. Le Michna Beroura 555, 8 est indulgent, pour celui qui a besoin de fumer, après le midi solaire, cela à condition de le faire discrètement. D’autres auteurs, nombreux, sont indulgents à l’égard de ceux qui ont besoin de fumer, discrètement, même avant le midi solaire. Ils sont cités par le Yabia’ Omer I 33.

Selon le Hilkhot ‘Hag Be’hag 7, 87, même ceux qui l’interdisent ne visent pas les cigarettes, mais seulement le fait de fumer d’une façon qui apporte davantage de plaisir, et demande davantage d’application. On sait bien, de nos jours, que le tabagisme est préjudiciable à la santé, et c’est une mitsva pour ceux qui ont l’habitude de fumer que de s’efforcer, autant qu’ils le peuvent, de s’arrêter. Mais tant que l’on est dépendant de ce toxique, il reste permis de fumer durant les jours de jeûne, afin d’alléger sa souffrance.

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