Pniné Halakha

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01. La mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka

Nos sages ont institué l’allumage de veilleuses (ner, plur. nérot), pendant les huit jours de ‘Hanouka, jours durant lesquels, à l’époque hasmonéenne, le peuple juif fit une célébration en l’honneur de l’Eternel et lui voua sa reconnaissance pour l’avoir aidé à vaincre les Grecs, à libérer Jérusalem et à purifier le Temple. Pendant ces huit jours, l’huile versée dans le chandelier du sanctuaire brûla de manière miraculeuse.

Bien que la mitsva d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka soit de rang rabbinique, on prononce, avant de l’accomplir, la bénédiction : « Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d’allumer la veilleuse de ‘Hanouka » (Baroukh Ata… acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou léhadliq ner [chel] ‘Hanouka). De prime abord, on peut s’interroger : « Nous n’avons pas reçu une telle prescription dans la Torah écrite ; comment donc pouvons-nous dire “et nous as ordonné” ? » La réponse est que la Torah a donné autorité aux sages pour instituer des commandements conformes à sa voie, ainsi qu’il est dit : « C’est conformément à la loi qu’ils t’enseigneront et au jugement qu’ils te diront que tu agiras ; tu ne t’écarteras de la parole qu’ils placeront devant toi ni à droite, ni à gauche » (Dt 17, 11). Il est dit également : « Souviens-toi des jours antiques, méditez les années de chaque génération ; interroge ton père, et il te racontera, tes anciens, et ils te diront » (Dt 32, 7 ; Chabbat 23a). Or, c’est pour que l’on se rappelle et que l’on publie le miracle que produisit l’Eternel en notre faveur, au temps du deuxième Temple, que les sages instituèrent l’allumage de veilleuses les huit jours de ‘Hanouka.

Les femmes sont tenues à cette mitsva, comme les hommes. Bien qu’il s’agisse d’une obligation de faire (mitsva « positive ») conditionnée par le temps, et que les femmes soient généralement dispensées de cette catégorie de mitsvot, elles sont tenues à l’allumage de ‘Hanouka parce qu’elles aussi furent associées au miracle (Chabbat 23a ; simplement, la coutume veut qu’une femme mariée s’acquitte de son obligation par l’allumage accompli par son mari ; cf. ci-après, note 2, et ci-dessus, chap. 11 § 11, note 14).

Toutes les règles afférentes au lieu et au temps de l’allumage, fixées par les sages, ont pour but de contribuer à la publication du miracle[a]. Par conséquent, les sages prescrivent d’allumer les veilleuses à côté de la porte ou de la fenêtre donnant sur le domaine public, afin que les passants les voient (comme nous l’apprendrons au chap. 13 § 1-3). Ils prescrivent aussi de procéder à l’allumage quand le soleil s’est couché, car le moment est favorable pour que les veilleuses soient visibles au plus grand nombre : d’une part, il fait déjà sombre, et la lumière de la veilleuse ressort bien ; d’autre part, les rues sont encore pleines de ceux qui s’en reviennent de leur travail (comme on le verra au chap. 13 § 4). Toutefois, le fait de publier le miracle aux yeux du public n’est pas une condition de validité de la mitsva ; un Juif qui habiterait seul, dans un endroit désert, doit lui aussi allumer les veilleuses de ‘Hanouka, afin de susciter en lui-même le souvenir du miracle.

Cette mitsva est très grande. Même un pauvre, qui n’aurait pas la possibilité d’acheter de veilleuses, doit être prêt à quêter de porte en porte ou à vendre son habit afin de pouvoir acheter les veilleuses de ‘Hanouka. Quoique, pour d’autres mitsvot, il n’y ait pas d’obligation de quêter ou de vendre son habit afin de les pouvoir accomplir, notre cas est différent : dans la mesure où la mitsva est porteuse de la diffusion du miracle, son degré d’obligation est plus élevé. Toutefois, le pauvre n’est pas tenu d’accomplir la mitsva selon sa forme la plus parfaite : il lui suffit d’allumer une veilleuse chaque soir (Choul’han ‘Aroukh 671, 1, Michna Beroura 3, ‘Aroukh Hachoul’han 3 ; cf. Rama 656, 1, Béour Halakha, passage commençant par Afilou).


[a]. Pirsoum haness : litt. publication du miracle. Contribuer, par l’allumage des veilleuses, à ce que les autres apprennent le miracle qui eut lieu en notre faveur, et à rendre ce miracle plus manifeste en sa propre conscience.

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