Pniné Halakha

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06. Participation des membres de la famille à la mitsva

Toute la maisonnée doit s’efforcer de se rassembler au moment où s’accomplit la mitsva d’allumage des veilleuses, afin que chacun entende les bénédictions, réponde amen à celles-ci, et voie l’allumage. En plus d’être une marque d’honneur à l’égard de la mitsva, et une marque de publication du miracle, cette présence est nécessaire à ceux qui ne récitent pas eux-mêmes les bénédictions, comme la femme mariée qui se rend quitte de la mitsva par l’allumage fait par son mari, ou les enfants qui s’acquittent de leur obligation par l’allumage de leur père. En effet, par l’écoute des bénédictions, ils s’associent à la reconnaissance exprimée envers l’Eternel pour les miracles qu’Il nous a prodigués. Dans le cas où ils n’auraient pas entendu les bénédictions, Maïmonide et Rachi estiment que, quoiqu’ils soient quittes de l’obligation de l’allumage par le biais du père de famille, ils doivent regarder les veilleuses de ‘Hanouka et réciter la bénédiction Ché’assa nissim. Selon le Rachba et le Ran, dès lors que l’on est quitte de la mitsva par l’allumage effectué par le père de famille, et bien que l’on n’ait pas entendu les bénédictions, il n’est pas besoin de réciter Ché’assa nissim au moment où l’on voit les veilleuses. Puisque la question est controversée, on ne récitera pas la bénédiction, s’agissant d’un cas de doute (Choul’han ‘Aroukh 676, 3). Mais a priori, afin d’accomplir la mitsva conformément à l’avis de tous les décisionnaires, ceux qui n’allument ni ne disent les bénédictions par eux-mêmes devront écouter celles que récite le chef de famille et répondre amen.

Aussi, quiconque se rend quitte de l’obligation d’allumer les veilleuses par l’allumage d’autrui – par exemple la femme mariée qui s’acquitte par le biais de son mari, ou les enfants qui s’acquittent par l’allumage du père de famille –, doit participer à l’allumage des veilleuses, afin d’entendre les bénédictions et d’y répondre amen. Même s’ils ne peuvent être chez eux au moment de l’allumage, ils s’efforceront de s’associer à un allumage chez une autre famille ou à la synagogue, et d’y écouter les bénédictions : ce faisant, ils s’acquitteront de leur obligation selon toutes les opinions[5].


[5]. Chabbat 23a : « Celui qui voit la veilleuse de ‘Hanouka doit bénir. » Il est expliqué que celui qui procède à l’allumage récite deux bénédictions, Léhadliq ner (chel) ‘Hanouka et Ché’assa nissim, tandis que celui qui voit la veilleuse en récite une seule, Ché’assa nissim. Le premier jour, on ajoute la bénédiction Chéhé’héyanou. Mais les commentateurs sont partagés sur un point : quand on parle de « celui qui voit la veilleuse », de qui parle-t-on ? Selon Rachi, Maïmonide et le Mordekhi, celui dont l’allumage a été accompli par autrui mais qui n’a pas entendu les bénédictions devra, quand il verra les veilleuses de ‘Hanouka, réciter la bénédiction Ché’assa nissim.

En effet, la mitsva comporte deux parties : l’une est l’allumage des veilleuses de ‘Hanouka chez soi, afin de publier le miracle ; l’autre est d’exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour le miracle, après avoir regardé les veilleuses. Or celui dont l’allumage a été accompli par autrui, à son domicile, est quitte de la mitsva de l’allumage, mais, dans la mesure où il n’a pas entendu la bénédiction Ché’assa nissim, il n’est pas quitte de la mitsva de la reconnaissance. Aussi, lorsqu’il verra les veilleuses de ‘Hanouka, il dira la bénédiction Ché’assa nissim. Par exemple, une femme qui n’aurait pas entendu les bénédictions de son mari au moment de l’allumage, devra, quand elle rentrera et qu’elle verra les veilleuses, réciter la bénédiction Ché’assa nissim. De même, si l’un des membres de la maisonnée était absent au moment de l’allumage, il devra, lorsqu’il passera dans la rue et verra les veilleuses de ‘Hanouka par la fenêtre d’une des maisons, réciter la bénédiction Ché’assa nissim.

Face à ces avis, le Rachba, le Ran et le Séfer Mitsvot Gadol estiment que seul celui qui ne s’est pas rendu quitte de l’obligation de l’allumage en elle-même – parce que personne n’a allumé pour lui –, récitera Ché’assa nissim quand il verra les veilleuses de ‘Hanouka.

Le Choul’han ‘Aroukh 676, 3, le Michna Beroura 6 (augmenté du Cha’ar Hatsioun 9-11) et le Kaf Ha’haïm 24 décident que l’on ne récitera pas la bénédiction, en raison du doute. Cf. Choul’han ‘Aroukh 677, 3 et Kaf Ha’haïm 23 ; cf. aussi Bérour Halakha sur Chabbat 23a, Beit Yossef et Baït ‘Hadach 676, 3.

De l’avis même de ceux qui estiment que, par l’allumage du père de famille, on s’acquitte de toute la mitsva, il est certain que la présence de toute la famille au moment de l’allumage constitue un supplément de perfection (hidour) apporté à la mitsva. Aussi faut-il rassembler tous les membres de la maisonnée, à l’approche de l’allumage, comme l’écrivent le Rama 672, 5, le ‘Hayé Adam 154, 20, le Michna Beroura 672, 10, le Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 1 et d’autres auteurs. Cf. Torat Hamo’adim 6, 1 et 6, 16, ainsi que pp. 47-48 ; Yemé Hallel Véhodaa 39, 1 et 39, 4, note 1.

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