Pniné Halakha

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09. La mitsva consiste dans le fait d’allumer

C’est dans l’allumage des veilleuses que réside la mitsva, et non dans le fait qu’elles soient allumées. Nos sages ont ainsi rédigé la bénédiction : « Béni sois-Tu… qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné d’allumer la veilleuse de ‘Hanouka. » Par conséquent, si l’on a allumé des veilleuses propres à brûler une demi-heure, et que quelqu’un les ait fait tomber par erreur, de sorte qu’elles se soient éteintes avant qu’elles n’aient pu brûler une demi-heure, on n’a pas l’obligation de les rallumer, puisqu’on a déjà accompli la mitsva au moment de l’allumage. Et même si l’on a allumé des veilleuses de qualité inférieure, qui présentent un certain risque d’extinction prématurée, on est quitte de son obligation, dans la mesure où, en général, elles brûlent une demi-heure. Mais les A’haronim décident que, quoi qu’il en soit, si les veilleuses se sont éteintes avant une demi-heure de combustion, il convient d’être rigoureux et de les rallumer, afin qu’elles brûlent pendant la demi-heure instituée par nos sages (Choul’han ‘Aroukh 673, 2, Michna Beroura 27).

Si l’on a allumé les veilleuses en un lieu où elles ne peuvent tenir une demi-heure, par exemple à un endroit exposé au vent, et qu’effectivement le vent les ait éteintes avant une demi-heure de combustion, on n’est pas quitte de son obligation. En effet, dès l’instant de l’allumage, ces veilleuses n’étaient pas capables de brûler une demi-heure. Selon la majorité des décisionnaires, on devra recommencer l’allumage et répéter la bénédiction ; mais en pratique, on refera l’allumage sans bénédiction, car c’est un cas de doute ; or nous avons pour principe que, en cas de doute portant sur une bénédiction, on est indulgent[9].

Comme nous l’avons vu, c’est sur l’allumage même que porte la mitsva ; ce n’est donc pas sur le fait de laisser brûler des veilleuses déjà allumées. Par conséquent, si une veilleuse brûlait déjà pendant la journée, à un endroit qui convient aux veilleuses de ‘Hanouka, on n’est pas quitte, par cette veilleuse, de son obligation, puisqu’elle n’aura pas été allumée au titre de la mitsva du soir nouveau. Même si on la soulevait, tandis qu’il fait encore jour, puis qu’on la remettait à sa place pour accomplir la mitsva, on ne serait pas quitte. Ce qu’il faut faire, c’est l’éteindre, puis la rallumer au titre de la mitsva. Il n’est en revanche pas nécessaire de soulever la ‘hanoukia et de la replacer au titre de la mitsva (Chabbat 23a, Choul’han ‘Aroukh 675, 1).

Il faut allumer les veilleuses à l’endroit même où elles seront posées. Même si le chef de famille est malade et ne peut se lever de son lit, on ne lui apportera pas les veilleuses pour qu’il les allume près de son lit, pour ensuite les remettre à leur place ; le chef de famille récitera les bénédictions, puis une autre personne procèdera à l’allumage pour son compte, à l’endroit qui convient (Ben Ich ‘Haï, Vayéchev 6).

Si l’on a déposé les veilleuses sur le rebord de la fenêtre, à une place telle qu’elles sont peu visibles de l’extérieur, et qu’on ait oublié de les rapprocher de la vitre avant l’allumage, pour qu’elles soient bien visibles de l’extérieur, on sera autorisé à les rapprocher quelque peu après l’allumage, afin que les passants puissent mieux les voir depuis la rue[10].


[9]. Cf. Bérour Halakha sur Chabbat 21b, Torat Hamo’adim 6, 24-29. On ne répète pas la bénédiction, car il est possible que l’on soit déjà quitte par un allumage inférieur à une demi-heure, comme on l’a vu en note 7. De plus, il semble parfois que les veilleuses s’éteindront certainement, alors qu’en réalité il n’y a pas là de certitude ; cf. Cha’ar Hatsioun 673, 30. Même si on les a éteintes intentionnellement, on devra répéter l’allumage sans pour autant redire la bénédiction, car on est peut-être déjà quitte. En outre, il n’est pas certain que l’extinction rende nul un allumage qui était conforme à la halakha.

Le Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm II 114 écrit que, si l’on fait l’allumage en un lieu où, pour une raison extérieure, les veilleuses ne pourraient tenir une demi-heure, et qu’elles aient néanmoins tenu une demi-heure, on est quitte. Par conséquent, ceux qui allument des veilleuses entourées d’un boîtier de verre, dont on referme l’ouverture seulement ensuite, sont quittes, puisque les veilleuses peuvent, en pratique, brûler de cette façon pendant une demi-heure.

Selon le Maharchal et le Touré Zahav (cité par Michna Beroura 26), si, le soir de Chabbat, les veilleuses se sont éteintes sans qu’on l’ait voulu, on a l’obligation de les rallumer tant que le Chabbat n’est pas entré car, par hypothèse, les veilleuses n’ont pas encore pu brûler après le coucher du soleil soleil. La majorité des décisionnaires estiment que ce n’est pas une obligation, mais qu’il est très souhaitable de les rallumer. Après que le Chabbat est entré, ou après qu’on a formé l’intention de recevoir le Chabbat, tous les avis s’accordent à dire qu’il est interdit de rallumer.

[10]. Si l’on a transféré les veilleuses, après l’allumage, de l’intérieur à l’extérieur de la maison, on n’est pas quitte, car ceux qui assistent à ce transfert peuvent penser que l’on a allumé ces lumières pour son propre usage (Choul’han ‘Aroukh 675, 1). De nos jours, où l’on ne se sert plus guère de veilleuses pour leur lumière, la question de savoir si l’on n’est pas quitte mériterait approfondissement. Il n’est en effet pas à craindre que les autres pensent qu’on a allumé ces veilleuses pour son propre usage. Quoi qu’il en soit, en pratique, on ne transfère pas les veilleuses de lieu en lieu, même à l’intérieur de la maison (Michna Beroura 6). En revanche, bouger très légèrement la ‘hanoukia, lorsqu’il est clair que cela a pour but de publier le miracle, semble permis. Cf. Cha’ar Hatsioun 674, 4, Yemé Ha’hanouka 6, 33, Hilkhot ‘Hag Be’hag 9, note 26.

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