Pniné Halakha

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14. Hôtel

Ceux qui séjournent à l’hôtel doivent allumer leurs veilleuses de ‘Hanouka. Revoyons rapidement ce que nous avons déjà vu plus haut : si les pensionnaires sont une famille, ou s’il s’agit d’un célibataire indépendant, on allumera et l’on récitera les bénédictions. Si le pensionnaire a un conjoint, qui fait l’allumage au domicile conjugal, ou s’il est à la charge de ses parents, qui allument chez eux, il fera l’allumage, sans dire la bénédiction s’il est séfarade, en disant la bénédiction s’il est ashkénaze.

Le mieux, pour ceux qui séjournent à l’hôtel, est d’allumer dans leur chambre, car celle-ci leur est particulière, tandis que la salle à manger est un lieu public. Si la chambre a une fenêtre donnant sur le domaine public, on fera l’allumage près de cette fenêtre. On restera dans la chambre au moins une demi-heure ; puis, avant de sortir, on éteindra les veilleuses, pour qu’aucun incendie ne survienne. Si les propriétaires de l’hôtel ne permettent pas que l’on allume des veilleuses dans les chambres, on fera l’allumage, faute de choix, dans la salle à manger[24].


[24]. S’agissant de la préférence à donner à la chambre particulière, c’est la position du Choul’han ‘Aroukh 677, 1 ; certes, le Rama est d’avis qu’il faut préférer le lieu où l’on mange. Mais dans notre cas, la chambre est plus particulière aux pensionnaires, comme nous l’avons vu en note 21. Pourtant, certains décisionnaires estiment qu’il faut tout de même préférer la salle à manger ; cf. Pisqé Techouvot 677, note 4, Yemé Hallel Véhodaa 35, 4, notes 18-19.

Dans la salle à manger, il semble que, même si l’on se rapporte à la coutume séfarade, il soit préférable que chaque famille fasse son propre allumage, car les différentes familles ne partagent pas, les unes avec les autres, leur nourriture. Selon le Peri ‘Hadach, elles ne sont même pas autorisées à s’associer. Quoi qu’il en soit, il semble que, dans le cas où elles se seraient tout de même associées pour un allumage commun, elles soient quittes de leur obligation, conformément à l’opinion du Levouch (cf. Béour Halakha 677, 1 ד »ה עמו, Torat Hamo’adim 2, 17).

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