Pniné Halakha

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16. Quand on est dans la nature ou en transport

Les décisionnaires sont partagés sur la question suivante : l’obligation d’allumer les veilleuses de ‘Hanouka dépend-elle du fait de se trouver dans une maison ? Selon certains, l’institution de l’allumage par nos sages, consistant à allumer des veilleuses, concerne celui qui habite une maison, tandis que, si l’on habite dans la rue, on ne peut accomplir la mitsva. De même, si l’on part en randonnée et que l’on dorme dans les champs, ou si l’on est soldat et que l’on se trouve sous une petite tente, qui n’a pas les dimensions minimales pour être considérée comme une maison (environ deux mètres sur deux), on ne peut accomplir la mitsva. Selon d’autres auteurs, même celui qui n’a pas de maison a l’obligation d’allumer des veilleuses à l’endroit où il se trouve.

Dans la mesure où la question est douteuse, celui qui se trouve sans maison fera l’allumage, mais sans dire les bénédictions. Par exemple, si l’on fait une randonnée à ‘Hanouka, et que l’on dorme dans les champs ou sur les chemins, on allumera sa ‘hanoukia, mais sans réciter les bénédictions. De même, un soldat qui dort dans une tranchée ou une petite tente, allumera sans bénédiction. Mais quand un randonneur ou un soldat dort dans une grande tente, la tente est considérée comme une maison ; on allumera donc, en disant les bénédictions, à l’entrée de la tente.

Si l’on voyage toute la nuit, en train, en avion, ou dans un bateau doté de chambres, on fera l’allumage avec ses bénédictions, bien qu’on soit en voyage. En effet, l’espace que délimite la voiture de train, l’avion ou la chambre du bateau, est considéré, relativement à la mitsva d’allumage de ‘Hanouka, comme une maison. Cependant, il arrive que, pour des raisons de sécurité, l’allumage de veilleuses ne soit pas autorisé. Si les autorités responsables du transport acceptent qu’un des voyageurs allume au moins une veilleuse pour tous, les autres voyageurs pourront s’acquitter, par cette veilleuse unique, de leur obligation[25].


[25]. Les responsa du Maharcham IV 146 font dépendre l’obligation d’accomplir la mitsva du fait de se trouver dans une maison. C’est la position du Miqraé Qodech du Rav Franck, chap. 18. Face à cela, selon les responsa Beit Che’arim 362, la mitsva n’est pas subordonnée à la présence d’une maison. Tel est aussi l’avis des responsa Tsits Eliézer XV 29 et Az Nidberou VII 63. Par conséquent, un soldat qui se trouve dans une tranchée ou une petite tente d’explorateur, fera l’allumage sans bénédiction, comme l’écrit le Chabbat Oumo’ed Betsahal pp. 332-333. La règle est la même pour celui qui dort dans la rue ou dans la nature.

Quant au train, tel est l’avis du responsum du Maharcha déjà cité et du ‘Aroukh Hachoul’han 677, 5. Cf. Pisqé Techouvot 677, 3, Yemé Hallel Véhodaa 37, Miqraé Qodech du Rav Harari 9, 22-24 ; 9, 32.

Nous avons vu (§ 11) que, selon la coutume séfarade, si l’on a une épouse qui fait l’allumage, à la maison, à son intention, ou que l’on soit à la charge de ses parents, on fera l’allumage sans ses bénédictions. Selon la coutume ashkénaze, on pourra allumer et dire les bénédictions.

Dans le cas où même une seule veilleuse, en avion, serait dangereuse, il convient que la compagnie d’aviation se préoccupe d’allumer, dans l’avion, des lumières électriques destinées à la publication du miracle. Cet allumage se fera sans que soient dites les bénédictions. Toutefois, les voyageurs ne s’acquittent pas de leur obligation par un tel allumage.

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