Pniné Halakha

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03. Dons aux pauvres (matanot la-evionim)

C’est une mitsva pour chaque Juif que d’offrir, à Pourim, des cadeaux aux pauvres (matanot la-evionim). Par deux cadeaux – un cadeau (matana) à chaque pauvre –, on s’acquitte de son obligation ; mais quiconque multiplie les cadeaux faits aux pauvres est digne d’éloge. Le don peut consister en argent ou en aliments ; mais on ne donnera pas de vêtements ni de livres, à Pourim, car, selon certains auteurs, les cadeaux doivent être tels qu’on en peut jouir pendant le festin de Pourim. Aussi faut-il donner de la nourriture, ou de l’argent – avec lequel on peut acheter de la nourriture. Bien que le don doive être de nature à aider au festin de Pourim, le pauvre qui l’a reçu, lui, a le droit d’en faire ce qu’il veut. Il n’est pas tenu de s’en servir précisément pour les nécessités du festin (Choul’han ‘Aroukh 694, 1, Rama 2, Michna Beroura 2).

La valeur de chaque don, s’il s’agit d’argent, doit suffire à acheter des aliments simples, qui rassasient, comme le fait un petit et simple repas ; par exemple, une part de fallafels, ou un sandwich. Si l’on donne la valeur d’un shekel, pour chaque don, on s’acquitte de son obligation, car on peut acheter, avec cette somme, un volume de pain équivalent à trois œufs (à peu près trois tranches de pain), nourriture par laquelle on peut se rassasier tout juste. Mais, comme nous l’avons dit, quiconque multiplie les cadeaux faits aux pauvres est digne d’éloge (cf. ci-après, § 8).

Il ne faut pas donner ces matanot la-evionim en prélevant sur la somme dont on doit s’acquitter au titre de la dîme d’argent (ma’asser kessafim), car on n’est pas autorisé à s’acquitter d’une obligation par le biais d’une somme d’argent que, par ailleurs, on doit donner au titre de la tsédaqa[a]. Ce qui est en revanche possible, c’est de consacrer un shekel à chacune des matanot la-evionim, et d’y ajouter de l’argent pris sur sa dîme, de manière à augmenter le cadeau.

Un evion (pauvre ayant vocation à bénéficier de matanot la-evionim) est un pauvre qui n’a pas assez d’argent pour couvrir les besoins indispensables de sa famille. Tout est relatif, à cet égard, à l’époque et au lieu. Il fut des époques où celui qui n’avait que du pain à manger et deux habits à porter était déjà considéré comme pauvre. De nos jours, celui-là même qui possède quatre habits, ainsi que du pain et du fromage, est encore considéré comme pauvre.

On peut également donner le cadeau à un enfant pauvre, à condition qu’il ait assez de jugement pour ne pas perdre cet argent. Si l’on donne la mesure de deux cadeaux à un couple pauvre, on est quitte du don des deux matanot la-evionim. De même, si l’on a donné la mesure de deux cadeaux à une veuve et à son petit enfant, qui dépend d’elle pour se sustenter, on est quitte des deux matanot la-evionim.

Par contre, si l’on donne les deux cadeaux à un seul pauvre, même si on les lui a donnés l’un après l’autre, on n’est point quitte, car il faut donner à deux pauvres[1].

Si l’on ne connaît pas de pauvres, ou si l’on est gêné de leur donner de tels cadeaux, on les donnera à un administrateur d’une caisse de tsédaqa, qui soit une personne convenable ; cet administrateur distribuera, en tant que mandataire, les cadeaux aux pauvres. Les administrateurs de caisse de tsédaqa doivent s’efforcer de distribuer les cadeaux aux pauvres de manière telle que cela augmente leur joie lors du repas de Pourim[2].


[a]. Tsédéqa : charité, ou plus littéralement justice. Donner une part de son revenu régulier aux œuvres de bienfaisance est un acte visant à l’établissement de la justice sociale.

[1]. Le Ma’haziq Berakha écrit au nom du Zéra’ Ya’aqov 11 que la valeur de chaque matana (don, cadeau) doit correspondre au prix d’un aliment d’un volume de trois œufs, car tel est le repas minimal. Mais il est bon que le don soit d’une mesure telle que son destinataire puisse acheter un repas simple, tel qu’un petit pain et du yaourt blanc aigre (leben), ou une part de fallafels ou tel autre plat semblable. Quoi qu’il en soit, on s’acquitte déjà de son obligation avec une quantité de pain d’un volume correspondant à trois œufs.

Le Michna Beroura 694, 2, citant le Ritva, écrit que même une pièce minimale (perouta) est considérée comme matana. Or la contrevaleur d’une perouta est, de nos jours, environ trois agorot [l’agora (plur. agorot) est le centième du shekel, monnaie israélienne]. Toutefois, puisqu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une prescription des livres prophétiques, il faut être rigoureux. De plus, de nos jours, on ne peut plus rien acheter avec la contrevaleur d’une simple perouta. Peut-être le Ritva lui-même conviendrait que, de nos jours, on n’est point quitte avec l’équivalent d’une perouta. (Tel est le doute qu’exprime le Meor ‘Einayim, ‘Hochen Michpat 88, 2, quant à la question de savoir s’il est possible d’épouser une femme en lui remettant une simple perouta ; de même, le Sifté ‘Haïm, Yoré Dé’a 294, 16, exprime ces doutes quant aux fruits qui ont poussé dans la quatrième année d’un arbre – néta’ revaï – [leur sainteté peut-elle être convertie en une si petite somme ?]). Par conséquent, il faut donner une quantité d’argent par laquelle le pauvre pourra acheter quelque chose, ce qui avoisine le shekel. Cf. Kaf Ha’haïm 694, 7-12, Torat Hamo’adim 10 § 2 et § 12.

[2]. Autrefois, les administrateurs de la caisse de bienfaisance achetaient des veaux et les abattaient pour les besoins du repas de Pourim que prenaient les pauvres. Ils n’étaient pas autorisés à restreindre les dépenses nécessaires à l’achat des veaux afin de laisser de l’argent de côté pour d’autres besoins des pauvres : on préparait de la nourriture en abondance pour les besoins du repas de Pourim ; et s’il restait de l’argent, on le consacrait, après Pourim, à d’autres besoins éprouvés par les pauvres (Baba Metsia 78b, Choul’han ‘Aroukh 694, 2).

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