Pniné Halakha

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05. Le « triple Pourim » (Pourim haméchoulach)

Il arrive que le 15 adar, jour de Pourim pour les villes entourées de murailles, tombe le Chabbat. En revanche, le 14 adar ne tombe jamais le Chabbat. Quand donc le 15 adar a lieu un Chabbat, ce Pourim est appelé Pourim haméchoulach (« triple Pourim »), car les lois de Pourim, une telle année, se répartissent en trois jours. Pourquoi ne fête-t-on pas Pourim le Chabbat même ? Parce que nos sages ont décrété de ne point faire la lecture de la Méguila un Chabbat, de crainte que l’on ne déplace le rouleau dans le domaine public, transgressant ainsi un interdit sabbatique. Le festin lui-même, on ne le fixe pas le Chabbat, car il est dit : « Afin d’en faire des jours de festin et de joie » (Est 9, 22), de sorte que le festin doit être fait au titre de Pourim et non au titre de Chabbat. (Pourim dépend d’une décision du beit-din, le tribunal des sages, qui sanctifie le mois, tandis que le Chabbat est fixé et existe depuis la création du monde.)

Par conséquent, le vendredi, on lit la Méguila et l’on fait les dons aux pauvres, car les yeux des pauvres sont tendus avec espoir vers le moment de la lecture de la Méguila, et, si l’on ne leur remettait pas leurs dons le même jour, ils s’en affligeraient. Il faut s’efforcer de lire la Méguila au sein d’une assemblée de dix personnes, car certains décisionnaires estiment que cette lecture doit être considérée comme faite en dehors de son temps (lo bizmanah) ; aussi est-il indispensable, selon eux, de la lire au sein d’un minyan de dix hommes ou de dix femmes (Michna Beroura 690, 61). Quoi qu’il en soit, même quand il n’y a pas de minyan, on lira la Méguila le vendredi, avec ses bénédictions (Tsits Eliézer XIII 73, Yabia’ Omer VI 46).

Le Chabbat, qui sera donc le jour de Pourim des cités fortifiées, on dira ‘Al hanissim dans la ‘Amida et dans le Birkat hamazon ; de même, on fera, dans le rouleau de la Torah, la lecture du passage qui se rapporte à Pourim. En d’autres termes, on sortira deux rouleaux (sifré-Torah), au cours de l’office du matin de Chabbat : dans le premier, on lira la paracha de la semaine, et dans le second la paracha de Pourim : Vayavo ‘Amaleq.

Le dimanche, on fera le festin de Pourim, ainsi que l’envoi de mets à son prochain, puisque la mitsva d’envoyer des mets (michloa’h manot) est liée au festin qui suit.

Pourquoi avance-t-on la lecture de la Méguila avant le Chabbat, tandis qu’on repousse le festin après Chabbat ? Parce qu’il y a d’abord lieu de lire la Méguila et de publier le miracle ; or il ne faut pas repousser la lecture de la Méguila après la date où eut lieu le miracle, comme il est dit : « en tant qu’obligation immuable » (vélo ya’avor) (Est 9, 27)[c]. En revanche, le festin ne peut s’accomplir qu’après le commencement du jour du miracle, qui est, pour les villes fortifiées, le 15, tombant en l’occurrence le Chabbat ; or, puisqu’il ne faut pas faire ce festin pendant Chabbat, on le repousse après.

Il est bon d’ajouter à la consommation de viande et de vin durant la journée de Chabbat également. En effet, certains auteurs pensent que la mitsva du festin de Pourim doit bel et bien s’accomplir le Chabbat. Si cela est possible, il est également bon d’envoyer discrètement des mets à son prochain, dans la journée de Chabbat, à condition qu’il y ait un érouv permettant de porter dans le domaine public[8].


[c]. Est 9, 27 : « Les Juifs reconnurent et acceptèrent, pour eux, leur descendance et tous ceux qui se joindraient à eux, l’obligation immuable (vélo ya’avor) de fêter ces deux jours, conformément aux écrits, et à leurs dates, année après année. » Sur le mode midrachique, le Talmud (Méguila 2a) s’appuie sur l’expression vélo ya’avor, littéralement « sans que l’on dépasse », pour enseigner que l’on ne retarde pas la célébration du miracle de Pourim.

[8]. Le Ran apprend du Talmud de Jérusalem, Méguila 1, 4, que l’on repousse le festin de Pourim au dimanche, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 688, 6 ; le Radbaz, le Maguen Avraham et le Noda’ Biyehouda sont d’accord avec cette position. Cependant, selon le Ralba’h, le Talmud de Babylone s’oppose à cet égard au Talmud de Jérusalem, et estime que le festin doit avoir lieu le Chabbat même. Aussi est-il juste d’augmenter, au repas de la journée de Chabbat également, la part de viande et de vin.

Un habitant d’une ville ouverte qui se rend à Jérusalem le vendredi est, selon de nombreux auteurs, déjà quitte de Pourim, et n’a pas besoin de se joindre à la mitsva du « triple Pourim » ; d’autres estiment qu’il est bon qu’il accomplisse la mitsva du « triple Pourim » (cf. Miqraé Qodech du Rav Harari, 15, 30).

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