Pniné Halakha

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Chapitre 08- Havdala et issue de Chabbat

01. Fondement de la Havdala

C’est une mitsva que de prendre congé du Chabbat par la cérémonie dite de Havdala[a], par laquelle nous signalons verbalement la différence entre la sainteté du Chabbat et les jours profanes. La règle applicable à la Havdala est semblable à celle du Qidouch : de même que nous devons mentionner la sainteté du jour, le soir de Chabbat, au sein de la prière, ainsi que sur une coupe de vin, de même nous récitons un texte de séparation à l’issue de Chabbat, au sein de la ‘Amida et sur une coupe de vin.

À l’origine, il est vrai, lorsque les membres de la Grande Assemblée (Anché Knesset Haguedola) fixèrent le texte de la Havdala, ils n’en instituèrent la récitation qu’au sein de la ‘Amida car, à cette époque – celle de la construction du Deuxième Temple –, les Juifs étaient pauvres, et les sages ne voulurent pas leur imposer une dépense supplémentaire de vin pour la Havdala. Mais par la suite, quand la situation des Juifs s’affermit et qu’ils furent davantage dans l’aisance, on prescrivit la récitation d’une Havdala sur une coupe de vin. Durant une certaine période, c’est seulement sur le vin que l’on marquait cette séparation ; finalement, il fut décidé de proclamer celle-ci aussi bien dans la ‘Amida que sur le vin. Les femmes, qui n’ont pas coutume de réciter la prière d’Arvit, s’acquittent de la mitsva par la Havdala que l’on fait sur le vin. De même, si l’on a oublié de réciter le texte de Havdala au sein de la prière d’Arvit, on ne doit pas répéter sa prière : on s’acquittera de son obligation par la Havdala dite sur une coupe de vin (Choul’han ‘Aroukh 294, 1).

Le texte de Havdala propre à la prière a été inclus dans la quatrième[b] bénédiction de la ‘Amida, car cette bénédiction, consacrée à la connaissance, est la première qui se rapporte aux thèmes de la semaine. De plus, sans la vertu de la connaissance, il est impossible de distinguer entre le saint et le profane ; aussi convient-il de proclamer la distinction entre le Chabbat et la semaine dans le cadre de la quatrième bénédiction, dans laquelle nous prions pour la sagesse et la connaissance (Berakhot 33a).

Selon de nombreux décisionnaires, le fondement de la mitsva de Havdala est toranique, car la mitsva de zakhor, « Souviens-toi du jour de Chabbat pour le sanctifier » (Ex 20, 7), porte en elle la récitation du Qidouch et de la Havdala ; c’est-à-dire la nécessité de mentionner la sainteté du Chabbat à son entrée, et de distinguer entre saint et profane à sa sortie. Quant au fait de réciter le Qidouch et la Havdala sur une coupe de vin, ce sont nos sages qui l’ont prescrit. C’est l’opinion de Maïmonide. D’autres estiment que, si l’on s’en tient à la Torah, la mitsva consiste seulement à rappeler la sainteté du Chabbat à son entrée, et que ce sont les sages qui, comme prolongement à cela, ont édicté la récitation de la Havdala à son issue. C’est la thèse du Roch.

Les femmes, comme les hommes, sont tenues d’accomplir la mitsva de Havdala. Certes, il s’agit d’une mitsva dépendante du temps, et en général les femmes sont dispensées des commandements de faire (mitsvot « positives ») soumis au temps ; mais de même qu’elles sont tenues au Qidouch, de même ont-elles l’obligation de faire la Havdala, dans la mesure où cette mitsva est liée à celle du Qidouch (comme nous l’expliquons au chap. 6 § 1). Selon une opinion (celle du Or’hot ‘Haïm), il est vrai, les femmes sont dispensées de la Havdala puisque cette mitsva positive dépend du temps. A priori, afin de tenir compte de cette opinion, les femmes ont coutume de ne pas réciter elles-mêmes la Havdala, mais de l’entendre réciter par un homme. Cependant, quand il n’y a pas d’homme, la femme a l’obligation de réciter elle-même la Havdala ; elle dira alors l’intégralité des quatre bénédictions. Même si un homme se trouve là, mais qu’il se soit déjà rendu quitte de la Havdala, il sera juste que la femme la récite elle-même (Michna Beroura 296, 36). Ce n’est que si elle ne sait pas réciter les bénédictions que l’homme présent, bien qu’il se soit déjà acquitté de la mitsva, pourra la réciter pour elle[1].


[a].  Littéralement : distinction, différence. Fait de distinguer entre le Chabbat et les jours de la semaine.

[b]. C’est la Birkat hada’at (bénédiction de la connaissance), où nous demandons à Dieu qu’Il nous accorde la sagesse.

[1]. Selon Maïmonide, le Cheïltot, le Séfer Mitsvot Gadol, le Séfer Ha’hinoukh et la majorité des décisionnaires, la Havdala est une mitsva de la Torah : le principe zakhor (« souviens-toi ») comprend l’exigence de réciter une formule de séparation à la sortie du Chabbat. Or de même que la Torah oblige les femmes au Qidouch, ainsi les oblige-t-elle à la Havdala. Même selon le Roch, et nombre de ceux qui, parmi les Richonim, estiment que la Havdala a rang rabbinique, les sages ont institué la Havdala au même titre que le Qidouch : de même que les femmes ont l’obligation du Qidouch, ainsi ont-elles celle de la Havdala. C’est ce qu’expriment le Méïri, le Nimouqé Yossef au nom du Ritva, et le Maguid Michné.

Certes, le Or’hot ‘Haïm estime que la Havdala est rabbinique et qu’elle n’est pas liée à la mitsva de zakhor ; puisqu’il s’agit d’une mitsva conditionnée par le temps, les femmes, dit-il, en sont dispensées. Le Rama 296, 8 tient compte de son avis et écrit qu’en conséquence, les femmes ne réciteront pas elles-mêmes la Havdala, mais s’en acquitteront en écoutant un homme. Toutefois, le Baït ‘Hadach, le Maguen Avraham et d’autres A’haronim estiment que celles qui le voudront pourront réciter elles-mêmes la Havdala. En effet, de l’avis de nombreux décisionnaires, la femme est autorisée à accomplir les mitsvot positives déterminées par le temps, et de prononcer les bénédictions qui s’y rapportent. Telle est la position du Rama lui-même (589, 6). Et bien que, selon le Choul’han ‘Aroukh, les femmes ne soient pas autorisées à prononcer les bénédictions afférentes aux mitsvot positives conditionnées par le temps, dans le cas présent où la grande majorité des décisionnaires estiment que les femmes ont l’obligation de la Havdala, et où certains pensent même que cette obligation est toranique, elles peuvent, sans crainte de dire une bénédiction vaine, réciter pour elles-mêmes la Havdala.

 

Un homme qui est déjà lui-même quitte de la Havdala peut réciter celle-ci, en cas de nécessité, pour des femmes. Du Béour Halakha, il est vrai, on peut inférer que l’on ne devra pas, dans un tel cas, dire la bénédiction de la bougie (Boré méoré haech), car cette bénédiction ne fait pas intrinsèquement partie de la Havdala ; et telle est l’opinion du Chemirat Chabbat Kehilkhata 58, 16. Mais de nombreux A’haronim se sont étonnés de cette position, estimant que la bénédiction de la bougie fait partie intégrante de la Havdala, et que les femmes qui récitent celle-ci doivent prononcer l’ensemble des quatre bénédictions. Tel est l’avis du Igrot Moché, ‘Hochen Michpat II 47, 2, du Ye’havé Da’at IV 27 et du Tsits Eliézer XIV 43.

02. Rituel de la Havdala sur une coupe de vin

La Havdala que l’on récite sur une coupe de vin s’ordonnance comme suit : on a coutume de réciter d’abord des versets exprimant des vœux de prospérité et de bienfaits, en tant que bon présage à l’orée de la semaine nouvelle. Ensuite, on dit les quatre bénédictions. La première sur le vin : Boré peri haguéfen (« Béni sois-Tu… qui crées le fruit de la vigne ») ; la deuxième sur les parfums ; la troisième sur la bougie : Boré méoré haech (« qui crées les lumières du feu ») ; la quatrième : Hamavdil bein qodech le’hol (« qui distingues le saint du profane »).

Deux de ces bénédictions conditionnent la validité de la Havdala : la bénédiction du vin et Hamavdil (« qui distingues »). Si on ne les a pas dites, on n’a pas accompli la mitsva de la Havdala sur la coupe de vin[2]. Les sages ont ajouté à cela deux bénédictions. L’une, que l’on dit sur une bonne odeur ; en effet, l’âme souffre quand se termine le Chabbat, parce que la dimension supplémentaire que le Chabbat lui apporte (néchama yétéra, litt. « l’âme supplémentaire ») se retire ; pour l’aider à se restaurer, on respire un parfum agréable. L’autre bénédiction est celle de la bougie car, à l’issue de Chabbat, le Saint béni soit-Il inspira au premier homme de frotter deux pierres l’une contre l’autre, produisant une flamme. En souvenir de cela, nos sages ont prescrit de réciter une bénédiction sur une bougie, à chaque fin de Chabbat. Si l’on n’a pas de parfums ou de bougie, on fera la Havdala sans dire les bénédictions qui se rapportent à celles-ci. Si, dans la suite de la soirée de sortie de Chabbat, l’occasion se présente d’avoir des parfums, on fera la bénédiction sur eux et l’on en respirera l’odeur. De même, si l’occasion se présente de voir une bougie ou une flamme dans la suite de la soirée, on dira la bénédiction Boré méoré haech. Mais a priori, il faut bien sûr préparer des parfums et une bougie en vue de la Havdala, afin de prononcer l’ensemble des quatre bénédictions suivant l’ordre du rituel (Choul’han ‘Aroukh 297, 1 ; 298, 1).

L’ordre des bénédictions nous élève dans l’échelle des sens, du plus matériel au plus spirituel. Nous commençons par la bénédiction sur le vin, car le goût est un sens physique : l’homme ne le ressent pas si l’aliment n’entre pas en contact avec sa bouche. Après cela, nous nous élevons au sens de l’odorat, qui a ceci de particulier que l’on est capable de sentir même une chose qui n’entre pas en contact direct avec le corps. On dit ensuite la bénédiction sur la lumière : le sens de la vision est plus subtil encore, car on peut voir à de grandes distances. Enfin, on récite la bénédiction de Havdala proprement dite (« qui distingues le saint du profane… »), laquelle met en jeu l’intellect, dont la plus haute faculté est la distinction du saint et du profane (Rachbats, cité par le Kaf Ha’haïm 296, 3).


[2]. Si l’on a écouté la bénédiction de la séparation proprement dite (Hamavdil) mais que l’on n’ait pas entendu la bénédiction du vin, on est quitte de la mitsva de Havdala. En effet, c’est seulement celui qui récite la Havdala sur la coupe qui a l’obligation de réciter la bénédiction sur le vin ; les auditeurs, en revanche, s’acquittent a posteriori de leur obligation, même s’ils n’ont pas entendu la bénédiction sur le vin (Chemirat Chabbat Kehilkhata 47, 40, note 187).

03. Coutumes de la Havdala

Puisque nos sages ont prescrit de réciter la Havdala sur une coupe de vin, il faut prendre cette coupe en main au moment de la Havdala. On la saisit de la main droite, qui est la main la plus importante. La règle est la même pour toutes les bénédictions : chaque fois que l’on dit une bénédiction sur quelque objet préhensible, on doit le tenir dans la main droite. D’après ce principe, quand, dans la Havdala, on en vient à la bénédiction des parfums, l’officiant doit prendre ceux-ci dans sa main droite. À ce moment, nombreux sont ceux qui ont coutume de poser la coupe dans l’assiette ; quand ensuite ils en viennent à la bénédiction Hamavdil, ils reprennent la coupe en main. D’autres apportent un supplément de perfection à la mitsva en tenant la coupe, y compris pendant les bénédictions des parfums et de la bougie ; et puisque la main droite est alors occupée à tenir les épices, puis à s’exposer aux lueurs de la flamme, on tient entre-temps la coupe de la main gauche et, quand on en vient à la bénédiction Hamavdil, on la fait repasser à la main droite (Choul’han ‘Aroukh 296, 6 ; Michna Beroura ad loc.).

Certains ont l’usage de réciter la Havdala assis car, en s’asseyant, tous les auditeurs s’associent à l’officiant, de manière à s’acquitter de leur obligation grâce à l’écoute (Choul’han ‘Aroukh 296, 6). D’autres ont l’usage de se lever pour la Havdala, pour faire honneur au Chabbat quand celui-ci s’achève (Rama) : pour qu’il soit manifeste que toute l’assistance a l’intention de s’acquitter de la Havdala par l’écoute, les auditeurs doivent se tenir debout autour de l’officiant. A posteriori, même si l’on s’est tenu éloigné, on est quitte, du moment que l’on avait l’intention d’écouter la Havdala.

Comme pour toute « coupe de bénédiction » (kos chel berakha), il faut bien veiller à ce que la coupe soit propre, extérieurement comme intérieurement. On parfait l’accomplissement de la mitsva en récitant la Havdala sur une belle coupe. Celle-ci doit aussi avoir une contenance minimale d’un revi’it (un quart de log) ; un revi’it équivaut à 75 ml (cf. supra chap. 6 § 5 ; selon le ‘Hazon Ich, la contenance doit être de 150 ml). Si la coupe de la Havdala est plus grande, c’est une mitsva que de la remplir de vin ; il convient en effet d’honorer la bénédiction par une coupe pleine. Et bien que, pour les autres coupes de bénédiction – telles que la coupe du Qidouch ou celle du mariage –, il soit bon de ne pas remplir la coupe véritablement à ras-bord, afin que le vin ne déborde pas, nombreux sont ceux qui, en revanche, ont l’usage de remplir à ras-bord la coupe de la Havdala afin qu’un peu de vin déborde : il y a là un signe de bénédiction (Rama 296, 1 ; cf. supra chap. 6 § 6 pour les autres règles relatives à la coupe de bénédiction).

A priori, il est bon que l’officiant boive la mesure d’un revi’it de vin de la coupe, afin de pouvoir dire ensuite la bénédiction finale sur le vin (‘Al haguéfen vé’al peri haguéfen…, « pour la vigne et pour le fruit de la vigne… »). Certes, du point de vue de la mitsva de Havdala en tant que telle, il suffit de boire la mesure de mélo lougmav, c’est-à-dire une quantité propre à remplir la bouche quand une des joues est gonflée (comme expliqué au chap. 6 § 5 ; pour le cas où l’on n’aurait pas bu la mesure de mélo lougmav, cf. chap. 6, note 6 ; cf. aussi Pniné Halakha, Berakhot [Bénédictions] chap. 10 § 10).

Les auditeurs doivent se taire jusqu’à ce que l’officiant termine de boire la mesure de melo lougmav ; dans la mesure où la mitsva de Havdala s’accomplit sur une coupe de vin, ce n’est qu’après que l’officiant a terminé de boire la quantité de melo lougmav que la Havdala s’achève. A posteriori, si l’auditeur a parlé avant que l’officiant n’ait commencé à boire le vin de la coupe, il est néanmoins quitte de la mitsva de Havdala (Chemirat Chabbat Kehilkhata 60, 39 ; 48, 6 ; cf. supra chap. 6, note 10).

04. La « boisson du pays »

L’accomplissement le plus parfait de la mitsva consiste à faire la Havdala sur du vin, qui est la boisson la plus importante : le vin nourrit, réjouit et, quand on éprouve par lui la joie de la mitsva, il est capable de révéler le bien profond, enfoui au cœur du peuple juif. Nos sages disent de celui qui récite la Havdala sur du vin, à l’issue de Chabbat, qu’il sera béni par la naissance de fils (Chevou’ot 18b).

Cependant, quand on n’a pas de vin[c], on peut faire la Havdala sur un ‘hémer médina, littéralement un « vin du pays », c’est-à-dire une boisson importante, que l’on a l’habitude de boire dans la contrée où l’on se trouve, tout comme nous avons l’habitude de boire du vin (Choul’han ‘Aroukh 296, 2). Par exemple, dans de nombreux pays, on a l’usage de boire de la bière ; dans tous ces pays, puisque la population locale tient la bière pour importante, on peut faire la Havdala sur elle ; au lieu de dire la bénédiction Haguéfen, on dira Chéhakol (« par la parole duquel tout existe »).

Si l’on a du vin, mais que l’on préfère consommer la « boisson locale », certains estiment que, puisque l’on dispose de vin, il sera interdit de faire la Havdala sur cette autre boisson (Rabbénou ‘Hananel, Rachbam) ; d’autres pensent que, en tout état de cause, il est permis d’utiliser la « boisson locale » (Maïmonide, Séfer Mitsvot Gadol). En pratique, même si l’on préfère la bière, pour peu que l’on aime aussi le vin, il sera plus indiqué d’utiliser le vin. Mais si l’on en a le désir, on pourra prendre la « boisson locale ».

La vodka, l’arak, sont aussi considérés comme alcools locaux ; simplement, en raison de leur teneur en alcool, il est difficile d’en boire la quantité de melo lougmav (environ 50 à 55 ml). Si l’on peut en boire une telle quantité, cependant, on pourra réciter la Havdala sur ces boissons.

Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il faut, pour qu’une boisson soit considérée comme ‘hémer médina, qu’elle soit alcoolisée. L’opinion indulgente veut que toute boisson par laquelle on peut honorer des invités importants, et que les gens ont parfois l’usage de boire assis entre amis, soit considérée comme boisson importante, et puisse servir à la Havdala. Par conséquent, on peut faire la Havdala sur du café, du thé, de la bière sucrée non alcoolisée, de même que sur du jus naturel d’orange ou de pommes. Mais il n’y a pas lieu de réciter la Havdala sur du sirop, ou d’autres boissons légères « au goût » d’orange ou de pamplemousse, ni sur du cola, car ce ne sont pas des boissons importantes, mais bien plutôt des boissons que l’on prend pour étancher sa soif. Certains, plus indulgents encore, permettent l’usage de ces dernières boissons pour la Havdala, dans la mesure où l’on peut honorer, par elles, des invités importants.

L’opinion rigoureuse consiste à dire que seules les boissons enivrantes, contenant de l’alcool, peuvent être considérées comme ‘hémer médina : ce sont des boissons que les gens consomment quand ils se rassemblent à l’occasion d’une fête entre amis. Les autres boissons, en revanche, ne sont pas si importantes, et l’on ne doit pas les utiliser pour la Havdala. On peut donc réciter celle-ci sur de la bière ou d’autres boissons alcoolisées, mais non sur du café, de la bière sans alcool ou du jus de fruit.

En pratique, il faut être rigoureux et réciter la Havdala sur une boisson alcoolisée ; ce n’est qu’a posteriori, s’il est impossible de trouver une telle boisson, que l’on peut faire la Havdala sur une boisson importante non-alcoolisée[3].


[c]. Ni de jus de raisin (dont la bénédiction est identique à celle du vin).

[3]. Nombreux sont les décisionnaires qui s’opposent sur cette question : le Tsits Eliézer VIII 16 permet, se fondant sur plusieurs A’haronim, de réciter la Havdala sur du café noir ou d’autres boissons semblables. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 60, 6-7, tend lui aussi à être indulgent, mais il précise que l’on ne doit pas faire la Havdala sur des boissons légères, telles que le cola, les sirops ou boissons « au goût fruité ». Mais le Rav Mordekhaï Elyahou et le Rav Dov Lior sont plus indulgents, et permettent l’usage de telles boissons (Morim Baqéchet, p. 14) ; c’est aussi l’avis du Rav Na’houm Eliézer Rabinowitz (Meloumdé Mil’hama 82). Face à eux, le Rav Ovadia Yossef cite l’opinion d’A’haronim qui n’autorisent pas à réciter la Havdala sur une boisson non alcoolisée ; lui-même adopte la position rigoureuse, car il est à craindre que la bénédiction prononcée ne soit, dans un tel cas, vaine (Yabia’ Omer III 19).

 

Dans la mesure où la question est controversée, on ne devra pas réciter la Havdala sur une boisson non alcoolisée. Toutefois, il semble qu’en cas de nécessité pressante, quand il n’est pas possible de trouver du vin ou une autre boisson alcoolisée, on puisse s’appuyer sur l’opinion indulgente. En effet, certains Richonim estimaient possible de réciter la bénédiction de séparation (Hamavdil) en l’absence même de toute boisson ; c’est ce qu’écrit le Maharam de Rothenburg au nom de Rabbénou Sim’ha.  C’est aussi ce qui apparaît, selon le Tour, dans les Pirqé de Rabbi Eliézer. De prime abord, c’est aussi ce qui ressort du Rif et du Roch, selon lesquels, dans le cas où l’on doit effectuer quelque travail avant la Havdala sur la coupe, on récite d’abord la quatrième bénédiction, Hamavdil, sans coupe, en mentionnant le nom divin et sa royauté ; puis on fait son travail et, plus tard, on répète la bénédiction de séparation sur la coupe. Bien que cet avis ne soit finalement pas retenu par la halakha, nous apprenons au moins par-là que, selon certains, on peut dire la bénédiction Hamavdil sans vin. Par conséquent, en cas de nécessité impérieuse, on peut s’appuyer sur ceux qui permettent de réciter la Havdala sur une boisson importante non alcoolisée.

05. Les parfums (bessamim)

Nos sages prescrivent de réciter, à l’issue de Chabbat, une bénédiction sur des parfums et de respirer ceux-ci car, une fois le Chabbat terminé, la dimension supplémentaire de l’âme (néchama yetera) se retire, et l’âme s’en attriste ; pour l’aider à se restaurer, on respire des plantes odoriférantes, et l’âme, disent nos maîtres, en tire du plaisir. Même si l’on n’éprouve pas de tristesse de ce que le Chabbat soit achevé, on tentera de prendre conscience, en sentant ces parfums, de la grandeur du Chabbat, grandeur telle que l’on devrait être affecté de son achèvement, au point de devoir recourir à une bonne odeur pour revenir à soi.

On récite une bénédiction sur les parfums à l’issue de Chabbat, mais non à l’issue des jours de fête, car ces derniers ne nous confèrent pas une âme supplémentaire. De même, quand, à l’issue de Chabbat, commence un jour de fête, on ne récite pas, dans la Havdala de fin de Chabbat, de bénédiction sur les parfums, car la joie du Yom tov, et ses mets, sont propres à nous rendre notre sérénité (Choul’han ‘Aroukh 491, 1 et Michna Beroura).

De même, à l’issue de Kippour, on ne récite pas de bénédiction sur les parfums car, le jour de Kippour, on doit jeûner, par conséquent on n’y reçoit pas d’âme supplémentaire, et l’on ne s’afflige donc pas tellement de son achèvement (Choul’han ‘Aroukh 624, 3).

Tous les auditeurs de la Havdala doivent sentir les plantes odoriférantes. L’officiant doit donc attendre que tous les participants en respirent le parfum ; ce n’est qu’après cela qu’il passera à la bénédiction de la flamme. Si certains des participants n’ont pas eu le temps de sentir ces plantes avant que l’officiant ne récite la bénédiction de la flamme, ils écouteront celle-ci, ainsi que la bénédiction Hamavdil, et respireront les parfums seulement après. Si l’on est anosmique, on ne récitera pas la bénédiction des parfums (Choul’han ‘Aroukh 297, 5, Michna Beroura 13 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 61, 8).

Nos sages ont prévu, pour chaque catégorie de plante à parfum, une bénédiction particulière. Si la source de l’odeur est un arbuste[d], on dira Baroukh… boré ‘atsé bessamim (« Sois loué… qui crées les arbustes odoriférants »). Si la source est une herbe[e]: Boré ‘isbé bessamim (« … qui crées les herbes odoriférantes »). Si c’est un fruit : Hanoten réa’h tov bapérot (« qui donnes une bonne odeur aux fruits »). Pour une odeur d’origine minérale ou animale : Boré miné bessamim (« qui crées différentes sortes d’odeur »). Néanmoins, s’agissant de la Havdala, les Ashkénazes ont coutume de dire, quel que soit le type de parfum, Boré miné bessamim ; cela, parce que certaines personnes ne connaissent pas bien les différents types de parfum et les bénédictions qui s’y rapportent ; or si l’on se trompait, disant Boré ‘isbé bessamim pour un arbuste, ou Boré ‘atsé bessamim pour une herbe, on ne serait pas quitte de la bénédiction. On a donc l’usage de dire Boré miné bessamim, car cette bénédiction est, a posteriori, efficace pour toutes les sortes de parfum. La coutume des Séfarades est de réciter, lors de la Havdala, la bénédiction spécifique à la catégorie de parfum utilisé. Par exemple, sur le myrte ou le romarin, on dit ‘Atsé bessamim (Michna Beroura 216, 39 ; 297, 1 ; Kaf Ha’haïm 297, 31 ; Pniné Halakha, Bénédictions 14, 1 ; 5).

On ne dira la bénédiction que sur un parfum destiné à répandre une bonne odeur, mais non sur un parfum destiné à dissiper une mauvaise odeur, tel qu’un déodorant que l’on place dans les toilettes, ou un déodorant corporel qui masque l’odeur de la transpiration (Pniné Halakha, Bénédictions 14, 3).

Sur un parfum composé d’essences synthétiques, certains prescrivent de ne pas dire de bénédiction car un tel mélange n’a, dans sa nature, aucune bonne odeur, et ce n’est que par l’effet d’un traitement artificiel qu’une bonne odeur est créée. En pratique, il semble que, si l’on veut réciter la bénédiction Boré miné bessamim sur un tel parfum, on y soit autorisé car, en définitive, les caractères chimiques qui ont permis la création de cette bonne odeur ont été créés par Dieu, et c’est sur cela que porte la bénédiction (Pniné Halakha, Bénédictions 14, 2-3, note 3).

Certains embellissent encore la pratique en prenant, pour la bénédiction, un cédrat sur lequel on avait accompli la mitsva des quatre espèces à Soukot : ayant servi à l’accomplissement d’une mitsva, ce fruit convient particulièrement à la bénédiction de la Havdala. On y plante des clous de girofle, grâce auxquels le parfum gagne en puissance et en tenue (selon le Rama 297, 4). Puisqu’alors le parfum conjugue les facettes de deux sources odoriférantes – le fruit et l’arbuste –, c’est la bénédiction Boré miné bessamim que l’on récitera, d’après toutes les coutumes (Michna Beroura 216, 39).


[d].  C’est le cas par exemple de la rose ou de myrte. Pour les clous de girofle, on dit également Boré ‘atsé bessamim (cf Pniné halakha, Bénédictions 14, 5).

 

[e].  Par exemple des feuilles de menthe ou de basilic.

06. La bougie

Nos sages ont institué une bénédiction sur la bougie, à l’issue de Chabbat, en souvenir du fait que, au sortir du premier Chabbat, le Saint béni soit-Il inspira au premier homme le frottement de deux pierres l’une contre l’autre, ce qui produisit du feu.

A priori, c’est sur une bougie « torche » que l’on récitera la bénédiction, c’est-à-dire une bougie tressée pourvue de deux mèches au moins. En effet, quand le feu émane de deux sources, sa lumière est vive. Quand on n’a pas de bougie tressée, on peut allumer deux allumettes : elles aussi peuvent être considérées comme formant torche. Faute de choix, on pourra a posteriori réciter la bénédiction sur une bougie à une seule mèche (Choul’han ‘Aroukh 298, 2).

La bougie doit éclairer de telle façon que, même s’il n’y avait pas de lumière électrique, on pourrait distinguer, à sa lumière, deux pièces de monnaie différentes. On a coutume de vérifier ce degré d’éclairage en contemplant les lignes de sa main, ainsi que le lieu où se joignent les ongles et la pulpe des doigts. Nos maîtres voient dans cette coutume un signe de bénédiction (Choul’han ‘Aroukh 298, 3-4).

Les auditeurs de la Havdala doivent, eux aussi, voir la lumière de la bougie. Si l’on se tient éloigné, il faut se rapprocher afin de pouvoir jouir de sa clarté et distinguer les lignes de sa main, ainsi que la jonction des ongles et de la pulpe des doigts. Si l’on a écouté la Havdala sans avoir vu la lumière de la flamme, on est quitte de la Havdala en tant que telle, mais on n’aura pas accompli la mitsva de louer Dieu pour la création du feu. Ce sera donc une mitsva que d’allumer une bougie et de réciter sur elle la bénédiction Boré méoré haech (Michna Beroura 297, 13 ; 298, 13). Si l’on a vu la flamme, mais sans avoir été suffisamment proche pour être capable de distinguer les lignes de sa main, on ne répétera pas la bénédiction de la bougie car, selon certains, on est quitte de son obligation pour peu que l’on ait aperçu la flamme (Or’hot ‘Haïm cité par le Beit Yossef 298, 4 ; Kaf Ha’haïm 298, 22).

Ceux qui apportent à la mitsva un supplément de perfection ont coutume d’éteindre la lumière électrique au moment de dire la bénédiction sur la bougie, afin que la jouissance tirée de la lumière de celle-ci soit manifeste ; alors, même ceux qui se tiennent un peu éloignés pourront distinguer à sa lumière les lignes de leurs mains (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 61, 33).

On ne doit réciter la bénédiction que sur une bougie allumée pour sa lumière même, et non sur une bougie allumée pour un motif honorifique. Par exemple, on ne récite pas la bénédiction sur une veilleuse allumée à la mémoire d’un défunt, ni sur une bougie allumée à la synagogue devant l’officiant, car c’est pour faire honneur, et non pour éclairer, que l’on allume ces bougies (Michna Beroura 298, 30).

Certains A’haronim avaient coutume de réciter la bénédiction Boré méoré haech sur une ampoule électrique, car l’électricité a même statut que le feu. Mais nombreux sont ceux qui estiment que la bénédiction ne doit pas se dire sur une ampoule électrique, car celle-ci ne peut, selon eux, être assimilée au feu : en effet, le feu brûle par l’effet de l’oxygène, tandis que l’ampoule électrique ne contient pas d’oxygène, mais seulement un filament incandescent. Même si l’on admettait qu’il s’agit de feu, il n’y aurait pas lieu de dire une bénédiction sur un feu recouvert d’un verre : puisque la bénédiction sur la flamme fut instituée en souvenir du feu que le premier homme produisit à l’issue de Chabbat, la flamme utilisée doit être semblable à celle d’alors : découverte, sans globe de verre[4].


[4]. Plusieurs grands A’haronim ont pris l’usage de réciter la bénédiction, à l’issue de Chabbat, sur une ampoule électrique, dans le but de détromper ceux qui pensaient que l’électricité n’était pas du feu, et qui voulaient l’allumer pendant Chabbat. Tel était l’usage de Rabbi ‘Haïm de Brisk, de Rabbi ‘Haïm Ozer Grodzinski et du Rabbi de Rogatshov. Mais d’après la majorité des décisionnaires, il ne convient pas de réciter la bénédiction sur une ampoule électrique, laquelle ne brûle pas, comme le feu, à l’aide de l’oxygène. De plus, un globe de verre recouvre le filament ; or, selon le Choul’han ‘Aroukh 298, 15, on ne dit pas la bénédiction sur une bougie recouverte d’un verre. Le Béour Halakha précise que telle est l’opinion de nombreux décisionnaires. La raison en est qu’un feu recouvert ne ressemble pas au feu que produisit Adam, le premier homme. C’est la position du Har Tsvi, Ora’h ‘Haïm 2, 114 et du Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm I 17-18. Sur une lampe à néon, tous les avis s’accordent à dire qu’on ne récite pas la bénédiction, car la lumière provient d’un gaz et non d’un filament brûlant (Chemirat Chabbat Kehilkhata 61, 32).

07. Temps limite de récitation de la Havdala

Si l’on n’a pas récité la Havdala sur une coupe de vin à l’issue de Chabbat, que cela soit en raison d’une contrainte – comme dans le cas d’un soldat qui participait à une mission opérationnelle –, en raison d’un oubli, voire de propos délibéré, on pourra, selon la majorité des Richonim (notamment Maïmonide, Tossephot, le Roch), dire la Havdala jusqu’à la fin de la journée de mardi, car les trois premiers jours de la semaine sont encore liés au Chabbat qui précède.

Certains pensent (les Guéonim) que ce n’est que le dimanche que l’on peut rattraper la Havdala ; selon une opinion, même le dimanche, il faut encore n’avoir rien mangé depuis l’issue de Chabbat (Beer Hagola). Certains ont coutume de tenir compte de ces opinions, et de ne réciter la Havdala sur une coupe de vin, assortie de sa bénédiction, que jusqu’au dimanche, à condition de ne rien avoir consommé depuis l’issue de Chabbat (Ben Ich ‘Haï, Kaf Ha’haïm 299, 26).

Cependant, en pratique, la majorité des décisionnaires estiment que, si l’on a omis de réciter la Havdala à la sortie de Chabbat, et même si l’on a mangé entre-temps, on dira la Havdala sur une coupe de vin, avec bénédiction, ce jusqu’à la fin de la journée de mardi (Choul’han ‘Aroukh et Rama 299, 6 ; Michna Beroura 19). Mais cette disposition ne s’applique qu’aux deux bénédictions que sont Haguéfen (sur le vin) et Hamavdil (« qui distingues le saint du profane… ») ; en revanche, ce n’est que le samedi soir que l’on récite les bénédictions relatives aux parfums et à la bougie, car c’est seulement alors que le besoin de restaurer l’âme par le parfum des plantes ou épices se fait sentir ; de même, la bénédiction de la bougie fut instituée en souvenir du feu dont Adam fit la découverte à l’issue de Chabbat. Le dimanche, il n’est donc plus approprié de réciter la bénédiction sur ces deux éléments.

08. L’interdit de manger et de travailler avant la Havdala

De même que c’est une mitsva que de prélever une part de temps profane pour le conférer au temps saint à l’entrée de Chabbat, de même est-ce une mitsva que de procéder ainsi à l’issue de Chabbat. Il faut donc avoir soin de ne faire aucun travail dans les quelques premières minutes qui suivent la tombée de la nuit. Après quoi la Torah permet d’accomplir un travail, même avant la Havdala. Mais nos sages ont décidé qu’il ne serait permis de travailler qu’après avoir prononcé la formule de Havdala incluse dans la bénédiction Ata ‘honen, quatrième bénédiction de la ‘Amida, ou bien après avoir dit les mots : Baroukh hamavdil bein qodech le’hol (« Béni soit Celui qui distingue le saint du profane »)[f]. S’agissant même d’un travail interdit par les sages et non par la Torah, l’exécuter est défendu avant la récitation d’une formule de Havdala (Choul’han ‘Aroukh 299, 10).

En raison de l’importance de la Havdala récitée sur une coupe de vin, nos sages ont interdit de manger et de boire depuis le coucher du soleil jusqu’à ladite Havdala. Toutefois, il est permis de boire de l’eau, considérée comme boisson de moindre importance (Choul’han ‘Aroukh 299, 1). Mais certains A’haronim interdisent également de boire de l’eau avant la Havdala (Kaf Ha’haïm 299, 6)[5].

Nous voyons donc qu’il n’est permis d’accomplir un travail qu’après une Havdala verbale, et qu’il n’est permis de manger et de boire qu’après la Havdala sur la coupe.

Lorsque, à la fin du troisième repas, on récite le Zimoun[g] sur une coupe de vin, la majorité des décisionnaires sont d’avis que le mezamen doit boire le vin après le Birkat hamazon, bien que le soleil soit déjà couché, et même si la nuit est tombée. En effet, boire ce vin est conçu comme le prolongement du repas, et de même qu’il est permis à celui qui a commencé le troisième repas de continuer à manger, même après le coucher du soleil et la tombée de la nuit, de même est-il permis de boire le vin de la coupe du Birkat hamazon (Choul’han ‘Aroukh 299, 4).

D’autres estiment que, puisque l’on n’a pas toujours soin de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, cette dernière ne peut être considérée comme le prolongement direct du troisième repas ; aussi est-il interdit d’en boire le vin avant la Havdala (Maguen Avraham, Michna Beroura 299, 14). Ceux qui suivent cette opinion mettent de côté la coupe de vin du Zimoun jusqu’après l’office d’Arvit, puis récitent sur elle la Havdala. Quand, durant le troisième repas, sont présents de nouveaux mariés, on récite les sept bénédictions du mariage sur une coupe de vin et, nécessairement, on dit aussi la bénédiction sur le vin ; dès lors, le mezamen, l’époux et l’épouse boivent de ce vin[6].

À partir de la tombée de la nuit (tset hakokhavim), il est permis de faire la Havdala sur le vin, même avant la prière d’Arvit (Maguen Avraham 489, 7 ; Michna Beroura 18). Ensuite, dans la ‘Amida, on inclura le passage Ata ‘honantanou. Celui qui récite la Havdala doit veiller à boire moins d’un revi’it de vin car, s’il buvait un revi’it, il serait considéré comme chatouï (sous l’effet de la boisson), et ne pourrait dire Arvit qu’après que l’effet de l’alcool se serait dissipé (La Prière d’Israël 5, 11).


[f]. L’auteur distingue la Havdala par excellence, ensemble de quatre bénédictions récitées sur une coupe de vin, des formules de Havdala, plus brèves. L’une des deux formules indiquées suffit à permettre à celui qui la récite d’accomplir un travail avant la Havdala sur la coupe.

 

[5]. Si l’on n’a ni vin ni ‘hémer médina (« boisson du pays »), et que l’on sache que l’on en recevra le lendemain avant le milieu du jour, de nombreux décisionnaires estiment qu’il est interdit de manger et de boire avant de faire, le lendemain, la Havdala sur la coupe (Roch). Si l’on se sent faible, et qu’il soit difficile de jeûner, on peut être indulgent et s’appuyer sur les avis selon lesquels, dès lors que l’on ne dispose pas de vin pour la Havdala, il est permis de manger à l’issue de Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 296, 3 ; Michna Beroura 21).

 

[g]. Sur le Zimoun et sur le mezamen, cf. chap. 7 § 5, note h.

 

[6]. Le Choul’han ‘Aroukh 299, 4 décide que l’on doit boire du vin de la coupe sur laquelle a été récité le Birkat hamazon, même après la tombée de la nuit, à l’issue de Chabbat. Selon le Rama et le Michna Beroura 299, 14, cela ne s’entend que dans le cas où l’on a coutume de réciter toujours le Zimoun sur une coupe de vin, conformément à l’opinion de Tossephot et du Roch. En revanche, si l’on suit le Rif et Maïmonide, d’après lesquels il n’est pas obligatoire de réciter le Zimoun sur une coupe de vin, il est interdit de boire le vin de la coupe avant la Havdala (cf. Pniné Halakha, Bénédictions 5 § 13). Mais si l’on a achevé le Birkat hamazon entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, période douteuse – est-ce le jour ? est-ce la nuit ? –, on pourra boire de ce vin. Selon certains (Elya Rabba, Tosséfet Chabbat), ceux-là même qui pensent qu’il n’y a pas d’obligation (‘hova) à réciter le Zimoun sur une coupe de vin admettent que cela n’en constitue pas moins une mitsva [dans le sens d’acte qu’il est bon de faire] ; aussi, celui qui veut prononcer la bénédiction sur la coupe de vin à la fin de la sé’ouda chelichit accomplit par cela une mitsva, bien qu’il boive avant la Havdala.

En pratique, nombreux sont ceux qui ont coutume de ne pas boire la coupe du Birkat hamazon récité à la suite de la sé’ouda chelichit ; mais de nombreux Séfarades ont coutume de la boire. En tout état de cause, concernant les sept bénédictions du mariage, une nette majorité de décisionnaires estiment que l’on prononce la bénédiction sur le vin et que l’on en boit. Cf. Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 69 ; Min’hat ‘Hinoukh 3, 113 ; Chemirat Chabbat Kehilkhata 59, 17 ; Yalqout Yossef 291, 19.

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