Pniné Halakha

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Chapitre 12 – Préparation de la nourriture

11. Ecrire, construire et étaler, en matière alimentaire

Il est interdit de tracer des lettres ou des formes au moyen de nonpareils[e], de bonbons ou de crème dont on décore un gâteau. Certes, la Torah ne l’interdit pas, puisque les lettres sont appelées à disparaître rapidement ; mais les sages l’interdisent.

Si des lettres ou des dessins représentant quelque chose – comme un arbre ou une maison – sont déjà tracés sur un gâteau, il est interdit de couper celui-ci à l’endroit où sont les lettres ou les dessins ; en revanche, il est permis de couper entre les lettres ou les dessins. En cas de nécessité pressante, il est permis de couper à l’endroit où sont ces lettres ou ces dessins. Si c’est dans la matière même du gâteau que sont gravées les lettres ou les dessins, comme dans le cas des petits beurres, il est permis de couper ces lettres ou dessins a priori, car on considère qu’elles n’ont pas d’importance (cf. ci-après, chap. 18 § 3, note 2).

Si l’on doit déchirer un sachet contenant de la nourriture, et que des lettres soient imprimées sur le sachet, on s’efforcera de ne pas déchirer les lettres. Faute de choix, on pourra déchirer le sachet, même là où sont des lettres (comme nous l’expliquerons au chap. 18 § 3).

Il est interdit de cailler du lait pour en faire du fromage. Selon de nombreux avis, l’interdit est toranique, car il s’agit d’un dérivé de la mélakha de construire (boné) : on veut en effet transformer le lait, liquide, en fromage, compact (Chabbat 95a, Maïmonide 10, 13). Il est de même interdit de donner à un aliment une forme particulière, comme on le ferait d’une construction (Maguen Avraham 340, 17, ‘Hayé Adam 39, 1)[f].

Il est permis d’étaler des produits à tartiner, ou de la salade cuite, sur une tranche de pain, car l’interdit d’étaler (memaréa’h) ne s’applique pas aux aliments. De même, il est permis de lisser sur la tranche de pain le produit à tartiner, afin d’embellir la présentation, ou encore de placer une salade de ‘houmous sur une assiette de présentation et de lisser sa forme pour obtenir un bel arrondi. Il n’y a pas là d’interdit d’étaler, puisque l’aliment est déjà consommable avant cela, et que le lissage n’a pas pour fonction de le rendre propre à la consommation. Certains auteurs, toutefois, interdisent de lisser des aliments pour les embellir ; et celui qui est rigoureux sera béni pour cela (Rama 321, 19).


[e]. Petits bonbons colorés, en forme de perles ou de vermicelles, dont on saupoudre les gâteaux.

 

[f]. Par exemple, une pièce montée ou un gâteau de riz.

12. Ecraser de la glace pour en faire de l’eau, faire passer une chose de l’état solide à l’état liquide et inversement

Nos sages interdisent d’écraser de la neige, des grêlons ou de la glace afin d’en faire de l’eau, car cela ressemblerait à un travail : en effet, de cette glace, on créerait de l’eau. Mais il est permis de mettre des glaçons dans de l’eau, glaçons qui fondront d’eux-mêmes : puisque l’on ne fait aucun acte direct en vue de cette transformation, il n’y a pas d’interdit (Chabbat 51b). De même, il est permis de casser de la glace pour mettre les fragments dans un verre ou une carafe – bien que, en se rompant, la glace laisse s’écouler de l’eau –, puisque cet acte ne vise pas à extraire de l’eau de la glace. Il est encore permis de marcher sur la neige, bien que la marche provoque la fonte d’un peu de neige, car l’intention ne porte pas sur cela (Choul’han ‘Aroukh 320, 9-12).

De l’avis d’une partie des Richonim (Térouma, Roch), la raison de l’interdit d’écraser de la glace et d’en faire de l’eau est que, par cela, on fait naître une chose nouvelle, car une matière qui était figée (qarouch) se transforme en liquide. D’après cela, il est également interdit de réchauffer de la nourriture figée et de la changer ainsi en liquide. Mais pour la majorité des décisionnaires, l’interdit d’écraser de la neige ou des grêlons ne s’explique pas par la création d’une chose nouvelle, mais parce que l’écrasement se fait de façon directe, ce qui ressemble au fait de presser des fruits. D’après cet avis, il est permis de rendre à une sauce figée son état liquide en la réchauffant de manière indirecte (Maïmonide, Na’hmanide, Rachba, Séfer Mitsvot Gadol, Séfer Mitsvot Qatan). L’usage séfarade est d’être indulgent en cela. Selon l’usage ashkénaze, il faut être rigoureux a priori, et ne pas rendre liquide un aliment figé en le réchauffant ; mais en cas de nécessité, on peut être indulgent (Choul’han ‘Aroukh 318, 16).

La règle est la même en ce qui concerne la congélation d’eau afin d’en faire de la glace : suivant la coutume séfarade, c’est permis ; quant à la coutume ashkénaze, certains sont rigoureux a priori et interdisent de le faire durant Chabbat ; mais en cas de nécessité, par exemple durant une journée chaude, il est permis de faire cette préparation (Chemirat Chabbat Kehilkhata 10, 4). D’autres décisionnaires ashkénazes sont indulgents, permettant a priori de préparer de la glace, même si la journée n’est pas chaude. En effet, la glace n’est pas destinée à se maintenir par elle-même comme un corps solide ; dès qu’on la sort du congélateur, elle commence à se liquéfier ; par conséquent, on ne fait pas naître, ce faisant, une chose nouvelle (Tsits Eliézer VI 34 ; VIII 12).

Il est permis de mettre des épices, qui ajoutent saveur et parfum, dans des plats. Bien qu’il soit interdit de parfumer[g] des vêtements, il n’est pas interdit de donner du parfum à de la nourriture (Choul’han ‘Aroukh 511, 4, Michna Beroura 24).

Selon de nombreux avis, il est interdit de battre des œufs en neige ou de faire de la crème fouettée à partir de crème fraîche, car on semblerait préparer ces ingrédients pour les faire cuire (Chabbat 109a suivant Rachi, Michna Beroura 321, 68). D’autres le permettent (cf. Liviat ‘Hen 66).


[g]. Léholid réa’h : littéralement « faire naître une odeur ».
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